Effectuer une recherche

Loi n° 94/AN/00/4ème L portant approbation des Schemas Directeurs de Djibouti et des villes secondaires et identification des projets prioritaires.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;

VU La Loi n°82/AN/00/4ème L portant création et organisation du Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme, de l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire ;

VU La Loi n°240/AN/87/1ère L du 23 mars 1987 portant approbation du Schéma Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme de la ville de Dikhil ;

VU La Loi n°241/AN/87/1ère du 23 mars 1987 portant approbation du Schéma Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme de la ville d’Ali-Sabieh ;

VU La Loi n°138/AN/85 du 27 janvier 1985 portant approbation du Schéma Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme de la ville de Djibouti ;

VU La Loi n°124/AN/84/1ère L du 11 octobre 1984 portant approbation du Plan d’Urbanisme de la ville d’Obock ;

VU Le Décret n°99-0059/PRE du 12 mai 1999 portant nomination des membres du Gouvernement et fixant leurs attributions ;

VU Le Décret n°89-062/PR du 29 mai 1989 portant statut particulier des fonctionnaires ;

VU L’Arrêté n°84-0975/PR/TP du 07 juillet 1984 portant création et composition d’un Comité Interministériel et d’un Bureau de Projet de Développement Urbain ;

VU Les avis des 50ème et 51ème séances du Comité Consultatif de l’Urbanisme, de l’Habitat, de l’Assainissement et de l’Hygiène ;

Article 1er : Sont adoptés les Schémas Directeurs des villes de Djibouti, Ali-Sabieh, Dikhil, Tadjourah et Obock conformément aux rapports et plans ci-joint.

 

Article 2 : Ces Schémas Directeur s’appliquent à chacune des villes concernées, délimitées par les différents plans joints aux rapports écrits.

 

Article 3 : Les dispositions de ces Schémas Directeurs s’imposent aux personnes morales de droit public et privé, civiles ou militaires, ainsi qu’aux particuliers.

 

Article 4 : Il appartient au Ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme, de l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire de prendre en charge ces Schémas Directeurs, de veiller à leurs applications, de faire établir les études et plans de détails pour chaque zone et de les rendre applicables.

 

Article 5 : La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti dès sa promulgation.

Par le Président de la République,

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH