Effectuer une recherche
Loi n° 90/AN/79 portant sur l’application des décisions de Justice
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
L’Assemblée nationale a adopté ;
Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Vu les lois constitutionnelles n° 77-001 et 77-002 du 27 juin 1977 ;
Vu le décret n° 78- 072 du 2 octobre 1978 portant nomination des membres Gouvernement ;
Vu la loi n° 77/AN/79 du 10 juin 1979 portant délégation d’une partie des pouvoirs de l’Assemblée nationale à la Commission permanente jusqu’à l’ouverture de la 2e session ordinaire de 1979, dite session budgétaire ;
Art. 1er. Les décisions de Justice doivent être exécutées volontairement par les citoyens.
Art. 2. – Toute personne qui volontairement et en dehors de Cas de force majeure et de cas fortuit refuse d’exécuter ou n’effectue qu’un commencement d’exécution sans rapport avec le contenu réel d’une décision de justice devenue définitive rendue par la Cour judiciaire, la Cour suprême, les tribunaux du 2e degré, commet un délit.
Art. 3. – Le délit est constitué dès lors que malgré une mise en demeure effectuée par voie d’huissiers ou par les services de gendarmerie ou de police d’avoir à exécuter la décision, celle-ci n’est pas exécutée dans le délai d’un mois sans qu’elle ait fait l’objet d’une suspension judiciaire d’exécution.
Le Ministère public poursuivra d’office ou sur plainte de la partie lésée par le défaut d’exécution.
art. 4 – Les peines encourues sont de la 2e catégorie, soit une amende de 6 000 à 36000 FD et un emprisonnement de 1 à 10 jours, ou l’une de ces deux peines seulement, et en cas de maintien du refus après une condamnation de la 3e catégorie, soit une amende de 36 000 à 300 000 FD et un emprisonnement de 11 jours à 3 mois ou l’une de ces deux peines seulement.
Toutefois si la personne condamnée exécute la décision de justice pendant la procédure ou après le prononcé de la peine; le Ministère public pourra arrêter les poursuites et le tribunal rabattre la peine prononcée.
Art. 5. – Les 4 premiers articles du présent texte seront mentionnés sur tous les actes portant exécution d’un jugement.
Art. 6. – La présente loi sera exécutoire dès sa publication qui interviendra selon la procédure d’urgence.
Elle sera également publiée au Journal officiel de la République de Djibouti.