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Loi n° 86/AN/20/8ème L Portant modification et complétant le Code de Commerce.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;

VU La Loi constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;

VU La Loi n°134/AN/11/6ème L du 1er août 2012 portant adoption du code de commerce ;

VU La Loi n°191/AN/17/7ème L du 29 mai 2017 modifiant et complétant le Code de Commerce ;

VU La Loi n°001/AN/18/8ème L du 12 avril 2018 modifiant et complétant le Code de Commerce ;

VU La Loi n°49/AN/19/8ème L du 30 avril 2019, modifiant et complétant le Code de Commerce ;

VU Le Décret n°2013-114/PR/MDCC portant attribution, fonctionnement et organisation de l’agence nationale pour la promotion des investissements ANPI ;

VU Le Décret n°2019-095/PRE du 05 mai 2019 portant nomination du Premier Ministre ;

VU Le Décret n°2019-096/PRE du 05 mai 2019 portant nomination des membres du Gouvernement ;

VU Le Décret n°2019-116/PRE fixant les attributions des ministères ;

VU La Circulaire n°090/PAN/AI du 23/04/20 portant convocation de la 3ème Séance publique de la 1ère Session Ordinaire de l’année 2020.

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 21 Avril 2020.

Article 1 : Il est inséré dans le code de commerce un article L.1110 rédigé comme suit :

Dès que la demande du requérant est en état, il lui est attribué un numéro d’Identifiant Commun de l’Entreprise.

L’Identifiant Commun de l’Entreprise est utilisé par les différentes administrations dans leurs formulaires et leurs systèmes informatisés qui concernent l’identification, le recensement et le traitement des données relatives aux entreprises.

Le numéro de l’identifiant Commun de l’Entreprise est généré aux premières étapes de la création d’une entreprise par le Système Informatique du Guichet Unique.

Les entreprises existantes disposent d’un délai de 12 mois pour obtenir l’identifiant Commun de l’Entreprise auprès du Guichet Unique.

 

Chapitre 1 :

Du registre du Commerce et des Sociétés

 

Article 2 : L’article L.1211-1 du code de commerce ainsi rédigé:

Toute personne physique ou morale qui débute une activité commerciale doit, dans le mois qui suit le début de son activité, requérir auprès de l’office Djiboutienne de la propriété industrielle et commerciale en charge de la tenue du Registre du Commerce et des Sociétés, son immatriculation au Registre. Il est donné reçu de cette déclaration, est modifié comme suit :    

Toute personne physique ou morale qui débute une activité commerciale doit requérir auprès du Guichet Unique son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, son immatriculation fiscale et son affiliation à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.

La demande peut être effectuée en ligne sur la plateforme du Guichet Unique dédiée à cet effet.

 

Article 3 : L’article L. 1211-5 du Code de Commerce ainsi rédigé:

Sont jointes à cette demande, sous peine de rejet, les pièces justificatives suivantes :

1°) deux copies certifiées conformes des statuts ;

2°) deux attestations de dépôt auprès d’un établissement de crédit des sommes constitutives des apports en numéraire ;               

3°) deux extraits du casier judiciaire des personnes visées ; à l’alinéa ci-dessus ; si le requérant n’est pas de nationalité Djiboutienne, il devra fournir un extrait de son casier judiciaire du pays dont il a la nationalité et, à défaut, tout autre document en tenant lieu ;

4°) le cas échéant, une autorisation préalable d’exercer le commerce, est modifié comme suit :

Sont jointes à cette demande, sous peine de rejet, les pièces justificatives suivantes :

1°) deux copies certifiées conformes des statuts ;

2°) deux extraits du casier judiciaire des personnes visées à l’article L. 1211-4 du code de commerce où une déclaration sur l’honneur ; si ces personnes ne sont pas de nationalité Djiboutienne, elles devront fournir un extrait de son casier judiciaire du pays dont il a la nationalité et, à défaut, tout autre document en tenant lieu ;

3°) le cas échéant, une autorisation préalable d’activité conférée par l’autorité compétente.

 

Chapitre 2 :

Les Sûretés Mobilières

 

Article 4 : L’article L-2282-222 du code de commerce ainsi rédigé:

A défaut de paiement à l’échéance, le créancier gagiste peint, huit jours après simple signification faite au débiteur et aux tiers bailleurs du gage, s’il y en a un, faire procéder à la vente publique d’objets donnés en gage.

Les ventes sont faites par un huissier de justice au moins huit jours après publication d’un avis dans le journal habilité à recevoir les annonces légales mentionnant la date l’heure et le lieu de la vente, l’endroit ou les objets peuvent êtres visités, la ou les mises à prix, la consistance de l’objet et les frais.

Le créancier peut également saisir le président du Tribunal de première instance statuant en référé pour demander que le gage lui soit attribué ou vendu à un tiers jusqu’à due concurrence de sa créance et d’après estimation suivant les cours ou à dire d’expert.

Toute clause du contrat qui autoriserait le créancier à s’approprier le gage ou a en disposer sans formalité ci-dessus prescrites est réputée non écrites, est modifié comme suit :

A défaut de paiement à l’échéance, le créancier gagiste peut, huit jours après simple signification faite au débiteur et aux tiers bailleurs du gage, vendre aux enchères ou par vente privée le bien objet du gage.

Les parties s’accordent dans le contrat de gage sur les modalités de la vente.

 

Chapitre 3 :

Dispositions Relatives à la Procédure Collective.

 

Article 5 : L’article L-4210-1 du code de commerce ainsi rédigé : Le débiteur qui est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible doit faire une déclaration de cessation des paiements aux fins d’obtenir l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, quelle que soit la nature de ses dettes, est modifié comme suit :    

La procédure de redressement judiciaire où de liquidation judiciaire des biens est ouverte à tout débiteur en état de cessation des paiements.

La cessation des paiements est l’état ou le débiteur se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

Lorsque le débiteur est en cessation des paiements, il doit pouvoir demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

La requête doit être faite dans les trente jours de la cessation des paiements déposée au greffe de la juridiction compétente contre récépissé.

Sans préjudice des dispositions de l’article L-4210-9, le débiteur précise dans sa déclaration s’il demande l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.           

 

Article 6 : L’article L4210-3 du Code de Commerce ainsi rédigé:

En même temps que la déclaration prévue par l’article L-4210-1 ou, au plus tard, dans les quinze jours qui suivent celle-ci, le débiteur doit déposer une proposition de plan de redressement précisant les mesures et conditions envisagées pour le redressement de l’entreprise, avec notamment :          

– Les modalités de continuation de l’entreprise telles que la demande ou l’octroi de délais et de remises, la cession partielle d’actif avec indication précise des biens à céder, la cession ou la location-gérance d’une branche d’activité formant un fonds de commerce, la cession ou la location-gérance de la totalité de l’entreprise, sans que ces modalités soient limitatives et exclusives les unes des autres ;

– Les personnes tenues d’exécuter le plan de redressement et l’ensemble des engagements souscrits par elles et nécessaires au redressement de l’entreprise ;

– Les modalités du maintien et du financement de l’entreprise, du règlement du passif nés antérieurement à la décision d’ouverture ainsi que, s’il y a lieu, les garanties fournies pour en assurer l’exécution ; ces engagements et garanties peuvent consister, notamment, en la souscription d’une augmentation du capital social par les anciens associés ou par de nouveau, l’ouverture de crédits par des établissements bancaires ou financiers, la poursuite de l’exécution de contrats conclus antérieurement à la décision d’ouverture, la fourniture de cautions ;

– Les licenciements pour motif économique qui doivent intervenir dans les conditions prévues par les articles L 4249-4 et L 4249-5 du présent livre ;

– Le remplacement de(s) dirigeants),   

est modifié comme suit :

Le débiteur qui a demande de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, dispose d’un délai de 15 jours pour déposer une proposition de plan de redressement précisant les mesures et conditions envisagées, avec notamment :

– Les modalités de continuation de l’entreprise telles quel la demande ou l’octroi de délais et de remises, la cession partielle d’actif avec indication précise des biens à céder, la cession ou la location-gérance d’une branche d’activité formant un fonds de commerce, la cession ou la location-gérance de la totalité de l’entreprise, sans que ces modalités soient limitatives et exclusives les unes des autres ;

– Les personnes tenues d’exécuter le plan de redressement et l’ensemble des engagements souscrits par elles et nécessaires au redressement de l’entreprise ;

– Les modalités du maintien et du financement de l’entreprise, du règlement du passif nés antérieurement à la décision d’ouverture ainsi que, s’il y a lieu, les garanties fournies pour en assurer l’exécution ; ces engagements et garanties peuvent consister, notamment, en la souscription d’une augmentation du capital social par les anciens associés ou par de nouveau, l’ouverture de crédits par des établissements bancaires ou financiers, la poursuite de l’exécution de contrats conclus antérieurement à la décision d’ouverture, la fourniture de cautions ;  

Les licenciements pour motif économique qui doivent intervenir dans les conditions prévues par les articles L 4249-4 et L 4249-5 du code de commerce ;

– Le remplacement de dirigeant.

 

Article 7 : L’alinéa 2 de l’article L.4251-107 du code de commerce, précédemment modifié par l’article 14 de la loi n°049/AN/19/8ème du 30 avril 2019, ainsi rédigé :

A la première assemblée des créanciers, le président de la réunion divise la réunion en groupes suivant la nature de leurs créances. Les créanciers au sein d’un même groupe, doivent bénéficier des mêmes droits. Chaque groupe vote séparément.

Le plan de redressement n’est approuvé que si la majorité représentant la moitié plus un dans chacun des groupes de créanciers visés vote pour l’approbation du plan.

Tout traitement distinct des parties formant un groupe exige le consentement de tous les concernés. Dans ce cas, le plan d’insolvabilité est accompagné d’une déclaration de consentement de chacun des concernés.

L’alinéa 5 de l’article L.4251-107 du code de commerce est abrogé. Les autres alinéas de l’article L.4251-107 du code de commerce demeurent inchangés, est modifié comme suit :     

Les créanciers sont répartis en groupes suivant la nature de leurs créances. A la première assemblée des créanciers, le président de la réunion divise les créanciers en quatre groupes pour le vote. Ces quatre groupes sont :

– les créanciers titulaires d’une garantie ou de plusieurs sûretés conventionnelles,

– les créanciers titulaires d’un privilégié,

– les créanciers ne disposant d’aucune garantie et,        

– les salariés.

Les créanciers appartenant à un même groupe, bénéficient des mêmes droits.

Chaque groupe vote séparément.

En complément des dispositions de l’alinéa 5 de l’article L.4251-107, le plan de redressement n’est approuvé que si la majorité représentant la moitié plus un de chacun des groupes de créanciers visés à l’alinéa 1 vote pour l’approbation du plan.

Tout traitement distinct des parties formant un groupe exigé le consentement de toutes les personnes concernées.

Le plan d’insolvabilité est alors accompagné d’une déclaration de consentement de chacune des personnes concernées, est modifié comme suit :

A la première assemblée des créanciers, le président de la réunion divise les créanciers en trois groupes suivant la nature de leurs créances. Ces trois groupes sont :

– les créanciers titulaires d’une garantie ou de plusieurs sûretés conventionnelles,

– les créanciers ne disposant d’aucune garantie et,

– les salariés ;

Les créanciers au sein d’un même groupe, doivent bénéficier des mêmes droits. Chaque groupe vote séparément. Le plan de redressement n’est approuvé que si la majorité représentant la moitié plus un dans chacun des groupes de créanciers visés vote pour l’approbation du plan.

Tout traitement distinct des parties formant un groupe exige le consentement de tous les concernés. Dans ce cas, le plan d’insolvabilité est accompagné d’une déclaration de consentement de chacun des concernés.

 

Article 8 : Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.

 

Article 9 : La présente loi sera exécutée dès sa promulgation.

Le Président de la République,

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH