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Loi n° 85/AN/79 portant création d’un article du Code pénal.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU les lois constitutionnelles n°1 et 2 du 27 juin 1977 ;
VU le décret n° 78-072/PR du 2 octobre 1978, portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU la loi n° 77/AN/79 portant délégation d’une partie des pouvoir de l’Assemblée nationale à la Commission permanente, jusqu’à l’ouverture de la 2e session ordinaire de 1979 ;
Article 1er : Il est créé un article 42-1 du Code pénal ainsi rédigé :
« Article 42-1: Dès lors qu’un agent statutaire ou contractuel de l’État, d’une collectivité publique, d’un établissement ou d’un office public, est placé sous mandat de dépôt, sa rémunération est entièrement suspendue à l’exception des avantages familiaux. »
Toute condamnation de l’une des personnes énumérées à l’alinéa précédent à une peine correctionnelle ou criminelle supérieure à 3 mois de prison avec sursis ou à un mois de prison ferme, si l’infraction a été commise dans l’exercice de ses fonctions entraîne son licenciement.
Ces personnes quand elles sont condamnées pour des infractions commises hors de l’exercice de leurs fonctions restent soumises à la procédure administrative prévue par les textes en vigueur.
Article 2 : La présente loi sera publiée au » Journal officiel » de la République de Djibouti dès sa promulgation.
Fait à Djibouti, le 17 septembre 1979
Par le Président de la République,
Chef du Gouvernement
HASSAN GOULED APTIDON.