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Loi n° 85/AN/20/8ème L portant ratification de l’Accord de prêt relatif au financement du projet de riposte du Covid-19.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;

VU La Loi Constitutionnelle n°134/AN/06/5ème L du 02 février 2006 portant révision de la Constitution ;

VU La Loi Constitutionnelle n°215/AN/08/5ème L du 19 janvier 2008 portant révision de la Constitution ;

VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la constitution ;

VU La Loi n°107/AN/00/4ème L du 21 octobre 2000 relative aux lois des Finances;

VU La Loi n°160/AN/12/6ème L portant réorganisation du Ministère de l’Économie et des Finances en charge de l’Industrie et de la Planification ;

VU La Loi n°58/AN/14/7ème L portant adoption de la “Vision Djibouti 2035” et ses Plans d’actions opérationnels ;

VU Le Décret n°2019-095/PRE du 05 mai 2019 portant nomination du Premier Ministre ;

VU Le Décret n°2019-096/PRE du 05 mai 2019 portant nomination des membres du Gouvernement ;

VU Le Décret n°2019-116/PRE du 26 mai 2019 fixant les attributions des ministères;

VU Le Décret n°2020-066/PRE du 26 mars 2020 portant mise en place d’un cadre institutionnel de Gestion de crise liée à la pandémie du COVID-19 ;

VU La Circulaire n°085/PAN du 06/04/2020 portant convocation de la deuxième séance publique de la première session Ordinaire de 2020.

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 06 Avril 2020.

Article 1 : Est ratifié un accord de prêt signé le 03 Avril 2020, entre la République de Djibouti et l’Association Internationale de Développement (IDA) d’un montant égal à la contre-valeur de trois millions sept cent mille Droits de Tirage Spéciaux (3.700.000 DTS) correspondant à environ cinq million de dollars (5.000.000 USD), ou environ 888.605.000 FDJ.

 

Article 2 : Cet accord de prêt s’inscrit dans le cadre de la riposte à la menace posée par la pandémie du Covid-19.

 

Article 3 : Le remboursement du principal du prêt interviendra sur une période de 30 ans dont une période de grâce de 10 ans.

 

Le taux maximum de la commission d’engagement sur le solde non décaissé du financement est d’un demi pour cent 0.5% par an.

 

Le taux de la commission de service sur le solde décaissé du crédit est de trois-quarts d’un pour cent 0.75% par an.

 

Le taux d’intérêt sur le solde décaissé du crédit est de un et un quart pour cent (1,25%) par an.

 

Article 4 : La présente Loi sera publiée dès sa promulgation.

Le Président de la République,

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH