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Loi n° 8/AN/03/5ème L relative à l’organisation des juridictions de statut personnel, à leurs compétences et aux règles de procédures.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;

VU La Loi Organique 9/AN/01/4ème L du 18 février 2001 portant statut de la Magistrature ;

VU La Loi Organique n°10/AN/01/4ème L du 18 février 2001 modifiant certaines dispositions de la loi n°3/AN/93/3ème L du 07 avril 1993 relative à l’organisation et au fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature ;

VU La Loi n°52/AN/94/3ème L du 10 octobre 1994 portant création d’une cour d’appel et d’un tribunal de première instance ;

VU La loi n°152/AN/02/4ème L du 31 janvier 2002 portant Code de la Famille ;

VU La Loi n°169/AN/02 portant Organisation et Compétences d’Al Ma’adoun al Chari;

VU Le Décret n°2001-0053/PRE du 04 mars 2001 portant nomination du Premier Ministre ;

VU Le Décret n°2001-0137/PRE du 04 juillet 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ;

 

Titre I

Dispositions Préliminaires

 

Article 1er : Les tribunaux du Charia institués dans chaque arrondissement de la ville de Djibouti et au chef-lieu de chaque district de l’intérieur sont remplacés par un tribunal de statut personnel de première instance dont le siège se trouve à Djibouti-ville et dont le ressort s’étend à l’ensemble du Territoire national. Si le volume des affaires l’exige il sera créer des Tribunaux de Première Instance de statut personnel dans chaque chefs lieu des districts et dans chaque arrondissement.

 

Une chambre d’appel de statut personnel est créée au sein de la Cour d’Appel de Djibouti. Elle remplace le Tribunal du Charia Central de Djibouti. Son ressort s’étend à l’ensemble du Territoire. Son siège est à Djibouti-ville.

 

 

Titre II

Du Tribunal de Statut Personnel

de Première Instance

 

Chapitre 1 : De l’Organisation

 

Article 2 : Le tribunal comprend un président et des juges. Il statue à juge unique. Il sera créé des chambres, en fonction des nécessités, du volume des affaires et de la spécificité des matières. Le Président peut présider toute audience des chambres de première instance. Il répartit des fonctions incombant aux juges, il pourvoit à la suppléance des titulaires des différentes fonctions, empêchés ou absents.

 

Article 3 : En cas d’empêchement ou d’absence, le Président est remplacé par le juge non empêché le plus ancien dans le grade le plus élevé, et à égalité par le plus âgé.

 

Article 4 : Le président assure, dans le respect de l’indépendance juridictionnelle des juges, la direction et le contrôle de l’activité des magistrats du siège et des services qui y concourent.

 

Article 5 : Un juge du tribunal de statut personnel de Première Instance remplace le Tribunal du Charia de chaque district de l’intérieur. Il est tenu de résider au chef-lieu du district, siège de sa Juridiction.

Ce juge est rattaché au Tribunal de statut personnel de Première Instance. Il fixe au début de l’année judiciaire le nombre et les jours de ses audiences. Il est tenu par la suite de s’y conformer.

Si les nécessités du service l’exige, le juge peut tenir des audiences supplémentaires.

Il exerce les attributions conférées par la loi au Tribunal de statut personnel de Première Instance.

Il est assisté d’un greffier qui enregistre la requête, reçoit la déclaration du demandeur ou d’appel dans les conditions déterminées par les dispositions de la présente loi.

Le rôle du Ministère Public est défini aux articles 28, 29 et 30 de la présente loi.

 

Chapitre 2 : De la Compétence.

 

Article 6 : Le tribunal du statut personnel de première instance est compétent pour statuer en premier ressort sur tous les litiges relatifs au mariage, à la filiation, au divorce, à la garde des enfants, à la pension alimentaire ainsi que toutes les autres affaires relatives au statut personnel.

 

Il est également compétent pour les affaires de succession notamment le partage, la liquidation, les dettes et les litiges les concernant, ainsi que ceux portant sur les Mosquées, les biens wakfs, les dons, les testaments, les incapacités mentales, les disparus, les internés et la tutelle.

 

Article 7 : En outre, le tribunal est compétent pour le juger les affaires ci-après énumérées, lorsque les sommes réclamées ne dépassent pas le montant de 5 000 000 FD :

– les dettes,

– les loyers,

– les affaires civiles et commerciales lorsqu’elles sont relatives aux blocs de compétence…

 

Chapitre 3 : De la Procédure

 

Article 8 : Ne peuvent seuls ester en justice que ceux qui ont qualité, capacité et intérêt pour faire valoir leurs droits.

 

Article 9 : Le tribunal est saisi, soit par requête écrite et signée du demandeur ou de son mandataire au greffe du tribunal soit par déclaration du demandeur comparant en personne dont procès-verbal est dressé par le greffier. Cette déclaration est signée par le demandeur ou ne sachant pas signer il dépose son empreinte digitale. Inscription de cette requête ou déclaration est faite sur un registre tenu spécialement à cet effet, un extrait de cette inscription est délivré à la partie ayant introduit l’action.

 

La requête ou le procès-verbal indique l’identité des parties, leur domicile ou résidence et l’objet de la demande.

 

Article 10 : Dans les trois jours de la réception de la demande, le juge convoque les parties à une audience dans un délai qui ne peut excéder quinze jours. La convocation doit contenir les noms et profession du demandeur, l’indication de l’objet de la demande, l’heure et le jour de la comparution

 

Elle est délivrée par l’huissier de justice, les services de police, de gendarmerie nationale ou le planton, le cas échéant.

 

Article 11 : Les parties sont tenues de se rendre au jour et à l’heure fixés  devant le tribunal

Elles peuvent se faire assister par un avocat inscrit au barreau ou par toute personne de leur choix.

 

Article 12 : Si, au jour fixé par la convocation, le demandeur ne comparaît pas et ne justifie pas d’un cas de force majeure, la cause est rayée du rôle ; elle ne peut être reprise qu’une seule fois et selon les formes imparties pour la demande initiale, à peine de déchéance.

Si le juge est avisé par lettre par les parents, voisins ou amis d’une des parties que celle-ci n’a pas été touchée par la convocation adressée à son domicile ou qu’elle se trouve empêchée de comparaître en raison d’absence ou de maladie grave, il peut renvoyer l’affaire à une autre audience.

 

Article 13 : Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

 

Article 14 : Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire. Il ne peut retenir dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par ces parties que si celles-ci ont été  à même d’en débattre contradictoirement.

 

Article 15 : Le juge s’efforce de parvenir à la conciliation. S’il y parvient, il dresse un procès-verbal qui a force exécutoire

 

Article 16 : L’audience est publique, sauf au stade de la conciliation ou à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l’ordre public, porte atteinte à la vie privée ou aux moeurs auquel cas le juge peut décider qu’elles se tiennent à huis clos. Dans tous le cas, les décisions sont prononcées publiquement.

 

Article 17 : Les jugement sont rendus au nom du peuple djiboutien.

Ils contiennent l’indication :

– De la juridiction dont ils émanent ;

– De leur date ;

– Du nom du juge ;

– Du nom du greffier ;

– Du représentant du ministère public.

– Des noms des parties ainsi que leur domicile ;

– Le cas échéant, du nom des avocats ou de toute personne ayant assisté les parties.

 

Article 18 : les jugements doivent exposer la demande des parties et leurs moyens ; ils doivent être motivés à peine de nullité. le juge doit statuer dans les limites fixées par les demandes des parties et ne peut modifier d’office ni l’objet, ni la cause de ces demandes.

 

Ils énoncent la décision sous forme de dispositif.

 

Toute partie qui succombe est condamnée aux dépens.

 

Article 19 : Le jugements sont signés par le juge et par le greffier.

 

L’exécution provisoire peut être ordonnée, avec ou sans cautionnement, suivant les circonstances de la cause qui doivent être précisées.

 

Il est statué en forme de référé sur les demandes de pension alimentaire. Les décisions en cette matière sont exécutoires sur minute nonobstant toutes voies de recours.

 

Les jugements comportent la formule exécutoire, dès lors qu’ils sont exécutoires.

 

Article 20 : Le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent.

 

Le jugement est réputé contradictoire lorsque le défendeur régulièrement convoqué ne comparaît pas.

 

Le jugement est par défaut lorsque le défendeur ne comparaît pas et que la convocation du défendeur n’a pas été remise à sa personne ou lorsque son domicile ou sa résidence est demeuré inconnu.

 

Article 21 : L’opposition est ouverte au défendeur défaillant. Elle remet en question devant le même juge les points jugés par défaut pour qu’il soit statué à nouveau.

 

 

Elle est faite dans les formes prévues pour la demande en justice.

 

Le délai pour faire opposition est de dix jours ; il court à compter de la notification du jugement.

 

Titre III

De la Chambre d’Appel

 

Article 22 : Il est créé une chambre de statut personnel au sein de la Cour d’Appel de Djibouti. Elle est composée d’un président et de deux conseillers. L’appel des jugements du Tribunal de Statut personnel de première instance est porté devant la chambre de statut personnel de la Cour d’Appel.

 

Il est formé par une déclaration faite ou déposée au greffe du tribunal qui a rendu le jugement.

 

Article 23 : Le délai d’appel est de deux mois. Il court à compter de la date du jugement s’il et contradictoire et à compter de sa notification s’il est réputé contradictoire.

 

Article 24 : En cas de besoin, il peut être fait appel aux juges du Tribunal du statut personnel de première instance qui n’ont pas connu l’affaire pour compéter la chambre en qualité de conseillers suppléants.

 

En cas d’empêchement, le président est supplée par le conseiller le plus ancien dans le grade le plus élevé et à égalité de grade par le plus âgé.

 

Article 25 : Les règles de procédure énoncées aux articles 7 et suivants ci-dessus sont applicables devant la chambre d’appel.

 

Article 26 : La chambre d’appel statue en formation collégiale à trois magistrats de siège. Les décisions sont prises à la majorité.

 

Article 27 : Les arrêts de la chambre d’appel sont susceptibles de recours devant la cour suprême dans les formes et délais prévus par l’article 9 de l’ordonnance modifiée n°29-027 du 10 avril 1979 relative à la cour suprême.

 

Titre IV

Du Ministère Public

 

Article 28 : Le ministère public peut agir comme partie principale ou intervenir comme partie jointe.

 

Article 29 : Le Procureur de la République ou un Substitut assiste aux audiences du Tribunal de Statut Personnel de Première Instance et y prend toutes réquisitions qu’il juge utiles à la promotion du droit et à l’équité.

 

Le Procureur Général de la République ou un substitut général ou un substitut assiste aux mêmes fins aux audiences de la Chambre du Statut Personnel d’Appel.

 

Article 30 : Le rôle de l’audience du Tribunal et de la Chambre d’Appel sont communiqués au Procureur de la République ou au Procureur Général de la République, selon le cas, huit jours au moins avant la date de l’audience. Leur présence est obligatoire en matière d’état de personnes et lorsque l’ordre public est intéressé.

 

 

Titre V

Dispositions Diverses et Transitoires

 

Article 31 : Le Tribunal du Statut personnel est rattaché à la Chambre du Statut personnel d’Appel qui en contrôle l’activité. La Chambre d’appel est placée sous le contrôle du Premier Président de la cour d’appel qui en contrôle l’activité.

 

Dans le respect de l’indépendance des magistrats du siège l’activité générale des juridictions de statut personnel est soumise au contrôle du Ministre de la Justice.

 

Article 32 : En cas de besoin, il sera fait appel aux règles du code de procédure civile.

 

Article 33 : Les affaires en instance devant les cadis d’arrondissements et de chef lieu des districts de l’intérieur sont transférées au Tribunal de Statut Personnel de Première Instance dès la promulgation de la présente loi.

 

Les affaires successorales introduites devant le tribunal du charia central et non jugées à la date de la promulgation de la présente loi seront transférées au Tribunal de Statut Personnel de Première Instance conformément aux règles ci-dessus.

 

Article 34 : Sous l’autorité et le contrôle du Président du Tribunal de Statut Personnel de Première Instance, un greffier en chef assisté par des secrétaires-greffiers assure le fonctionnement du greffe du Tribunal. Il a sous son autorité un agent chargé de la remise des convocations et des notifications. Il est également assisté d’un traducteur assermenté habilité à authentifier la traduction des décisions du Tribunal.

 

Article 35 : Le Geffier en Chef de la Cour d’Appel assure le fonctionnement du greffe de la Chambre du Statut Personnel d’Appel.    

 

Article 36 : Les dispositions antérieures contraires à celles de la présente Loi sont abrogées notamment le décret n°80-012 du 18/01/1980 et l’arrêté n°80-0501 du 30 mars 1980 portant réorganisation du Charia de Djibouti ainsi que les dispositions de la loi n°141 du 16/09/1980.

 

Article 37 : La présente Loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti, dès sa promulgation.

Le Président de la République,

        chef du Gouvernement

    ISMAÏL OMAR GUELLEH