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Loi n° 79

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

L’ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE 
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT 
 
 
VU les lois constitutionnelles n° 1 et 2 du 27 juin 1977 ;
VU le décret n° 78-072/PR du 2 octobre 1978, portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU la loi n° 77/AN/79 portant délégation d’une partie des pouvoir de l’Assemblée nationale à la Commission permanente, jusqu’à l’ouverture de la 2e session ordinaire de 1919;
VU la  réglementation maritime ;

CIRCULATION TOURISTIQUE
 
Article 1er :  La circulation touristique est libre en République de  Djibouti sous les réserves énumérées aux articles suivants.
 
Article 2 :  Les capitaines des navires ou les patrons d’embarcations  traditionnelles (boutres) quel que soit leur pavillon doivent quant ils organisent un voyage destiné à des touristes dans la  région d’Obock et des Sept-frères, préalablement au départ de leur bâtiment, se signaler auprès de la Gendarmerie maritime et déposer les listes de passagers et d’équipage.
 
Les infractions seront punies d’une peine d’amende de 30.000FD à 500000 FD et pourront entraîner la saisie du navire prononcée à titre provisoire par le procureur de la République, le juge d’instruction et à titre définitif par la juridiction pénale saisie.
 
Article 3 : Nul touriste ne peut traverser les frontières de la République en dehors des postes frontières officiellement établis et sans visa préalable du pays de destination quand cette  pièce y est exigée.
 
Les infractions seront punies d’une peine de 3e catégorie et pourront entraîner la saisie du véhicule utilisé qui sera prononcée à titre provisoire par le procureur de la République, le juge d’instruction et à titre définitif par la juridiction saisie.
 
Article 4 : Le président de la République, chef du Gouvernement, sur proposition du ministre chargé du Tourisme, les commissaires de la République en cas d’urgence, peuvent pour assurer la sûreté des personnes prendre des mesures restreignant l’accès à certains sites.
 
Ces décisions sont immédiatement portées à la connaissance du public par la presse, la radio et la télévision.
 
 
EMPLOI TOURISTIQUE
 
Article 5 :  Les entreprises de toute nationalité qui se livrent habituellement en République de Djibouti à des activités touristiques doivent présenter chaque année un plan d’emploi de leur personnel travaillant sur le territoire de la République.
 
Ce plan est soumis au ministre chargé du Tourisme qui veille à ce qu’il y ait un bon niveau quantitatif et qualitatif de l’emploi des nationaux.
 
Article 6 :  Parmi les équipages des navires appartenant ou affrétés par les entreprises désignées ci-dessus doit nécessairement se trouver au moins une personne de nationalité djiboutienne parlant les langues afar et somali.
 
Article 7 :  Les infractions aux articles 5 et 6 ci-dessus sont punies de peines de la 3e catégorie.
 
Article 8 :  La présente loi sera applicable dès sa publication qui interviendra selon la procédure d’urgence. Elle sera également publiée au  » Journal officiel » de la !publique de Djibouti.

Fait à Djibouti, le 9 septembre 1979
Par le président de la République,