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Loi n° 76/AN/79 portant réforme de la commission des prisons.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU les lois constitutionnelles n°LR77-001 et LR’77-002 du 27 juin 1977 ;

VU l’ordonnance n°LR77-008 en date du 30 juin 1977 ;

VU le décret n°78-072/PRE du 02 octobre 1978 portant nomination des membres du Gouvernement ;

VU la loi du 14 août 1885 sur la libération conditionnelle ;

VU l’arrêté n°58 du 19 janvier 1939 portant organisation des prisons.

Article premier : – Il est créé un Contrôle général d’État qui est placé sous l’autorité du président de la République.

 

Article 2 : – Le Contrôle général d’État est composé de :

– 1 contrôleur général d’État nommé par décret du président de la République pris en Conseil des Ministres.

 

– Des contrôleurs généraux adjoints nommés par arrêté du président de la République.

 

Le mode de rémunération du contrôleur général d’État et de ses adjoints sera déterminé par un décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du ministre de la Fonction publique.

 

Le contrôleur général et ses adjoints sont nommés pour 3 ans, toutefois il peut être mis fin à leurs fonctions dans les mêmes conditions que celles où ils sont nommés.

 

Pour la durée de leurs fonctions ils ne peuvent exercer aucune activité publique ou privée.

 

Dans les deux années qui suivent, quelle qu’en soit la cause, le contrôleur général et ses adjoints ne peuvent se présenter à une élection législative.

 

Article 3 : – Les pouvoirs du contrôleur général d’État sont exercés par le contrôleur général et par ses adjoints dûment mandatés par lui. Le mandat donné par le contrôleur général peut être général, ou particulier. En cas de vacance de poste de contrôleur général, son adjoint le plus ancien par la nomination, ou à défaut par l’âge exerce ses pouvoirs.

 

Article 4 : – Le contrôleur général d’État a pour mission de vérifier le bon fonctionnement des services publics, des établissements publics, des organismes concourant à une mission de service public, des professions qui détiennent un monopole juridique pour l’accomplissement de certains actes.

 

Il peut également, sur mandat du Conseil des Ministres procéder à des contrôles sur des entreprises privées qui ont bénéficié d’avantages fiscaux tels que des exonérations d’impôts ou de taxes.

 

Article 5 : – Entre notamment dans sa compétence en ce qui concerne les organismes et entreprises désignés ci-dessus l’examen des opérations de gestion administrative et financière.

 

Pour la partie financière le contrôle pourra porter sur toutes les opérations entrant dans le cadre de l’exécution de la loi de finances, des budgets annexes et autonomes.

 

Pour les entreprises privées la nature et le domaine du contrôle doivent être précisés dans le mandat qui est donné par le Conseil des Ministres.

 

Article 6 : – Le contrôle général d’État est saisi par le président de la République, le Premier ministre ou le ministre responsable ou tuteur de l’un des services désignés à l’article 4.

 

Dans tous les cas il rend compte à l’autorité qui l’a saisi ainsi qu’au président de la République.

 

Article 7 : – Pour accomplir sa mission le contrôleur général d’État et ses adjoints disposent des pouvoirs suivants :

 

– accès dans tous les services et organismes désignés à l’article 4 ;

– communications et conservation éventuelle de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;

– interrogation des personnes oralement et par écrit.

 

Le contrôleur général d’État et ses adjoints peuvent requérir la force publique qui doit leur prêter main forte.

 

Article 8 : – Le contrôleur général d’État et ses adjoints font, au cours ou à l’issue de leurs recherches, des propositions au président de la République et au Conseil des Ministres qui examinent leur rapport ainsi que leurs conclusions et prennent les mesures qui s’imposent.

 

Article 9 : – Le contrôleur d’État peuvent enjoindre aux organismes visés à l’article 4 de prendre des mesures ayant des effets financiers, ou touchant les personnels.

 

S’il n’est pas déféré à l’injonction, le contrôleur général d’État dépose un rapport qui saisit le Conseil des Ministres qui doit examiner et prendre une décision dans le mois de son dépôt.

 

Article 10 : – Dans le cas où les investigations menées par le Contrôle d’État mettent en cause un élu pour ses activités professionnelles extraparlementaires, le président de la République informé par le contrôleur général d’État et ses adjoints, saisissent le bureau de l’Assemblée nationale qui statue sur le cas de l’intéressé.

 

Article 11 : – Tous les ans le Contrôle d’État adresse au président de la République un rapport relatant ses activités.

 

Le rapport est examiné en Conseil des Ministres.

Celui-ci en transmet l’intégralité ou des extraits à l’Assemblée nationale qui en prend connaissance.

 

Article 12 : – Les corps d’inspection accomplissant des missions qui entrent dans le cadre des attributions du Contrôle général d’État sont soumis pour celles-ci à la tutelle de cet organisme.

 

Ils doivent en conséquence faire obligatoirement communication de leurs constatations au Contrôle général quand elles relèvent des faits de la compétence de ce dernier.

 

Si le contrôle général est saisi d’une affaire il se substitue de plein droit au service spécialisé mais ce service est tenu de l’assister dans ses opérations.

 

L’Inspection des Affaires administratives est supprimée, ses attributions et ses prérogatives sont transmises au Contrôle général d’État.

 

Article 13 : – Le Contrôle général de l’État pourra sur décret du président de la République pris en Conseil des Ministres détacher à titre permanent un de ses membres auprès d’un ou plusieurs ministères, ou organismes énumérés au premier paragraphe de l’article 4 en vue d’exercer toutes les missions de contrôle relatives à cet organisme.

 

Dans ce cas le contrôleur détaché demeure sous la seule autorité du Contrôle général de l’État.

 

Article 14 : – Le contrôleur général et ses adjoints bénéficient des mêmes, garanties à l’égard des poursuites pour des faits intervenue dans le cadre de leurs fonctions que les magistrats judiciaires.

 

Article 15 : – Toutefois si des fautes sont établies à leur encontre ils seront sanctionnés dans le cadre des dispositions du statut de la Fonction publique nationale.

 

Article 16 : – Seuls le fonctionnement, les décisions et les personnels rémunérés de l’Assemblée nationale et des juridictions ne sont pas soumis au Contrôle général d’État.

 

Article 17 : – La présente loi sera applicable dès sa publication qui aura lieu selon la procédure d’urgence.

 

Elle sera également publiée au «Journal officiel».

Par le président de la République,

HASSAN GOULED APTIDON.