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Loi n° 75/AN/09/6ème L portant Budget prévisionnel de l’Etat pour l’Exercice 2010.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°107/AN/00/4ème L du 29 octobre 2000 relative aux Lois de Finances;
VU La Loi de Finances n°108/AN/00/4ème L portant modifications du Code Général
des Impôts (partie fiscalité indirecte) ;
VU La Loi de Finances n°41/AN/08/6ème L portant Budget de l’Etat pour l’Exercice
2009 ;
VU La Loi de Finances n°70/AN/09/6ème L portant Loi de Finances Rectificative du
Budget de l’Etat pour l’Exercice 2009 ;
VU Le Décret n°2008-0083/PRE du 26 mars 2008 portant nomination du Premier
Ministre ;
VU Le Décret n°2008-0084/PRE du 27 mars 2008 portant nomination des membres du
Gouvernement ;
VU Le Décret n°2008-0178/PRE modifiant le décret n°2008-093/PRE du O3 avril 2008
fixant les attributions des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2001-0223/PRE/MEFPCP du 26 novembre portant adoption et
application de la nomenclature budgétaire de l’Etat ;
VU Le Décret n°2001-0224/PR/MEFPCP portant adoption et application du Plan
Comptable de l’Etat ;
VU Le Décret n°2001-0096/PR/MEFPP du 26 mai 2001 portant adoption et application
du Plan de Trésorerie pour le Budget de l’Etat ;
VU La Lettre n°168/PRE du 08 novembre 2007 relative à la procédure de suspension
des salaires des fonctionnaires et des agents de l’Etat ;
VU La Circulaire n°1537/PM du 11 novembre 2007 relative à la procédure de
suspension des salaires des fonctionnaires et des agents de l’Etat ;
VU La Circulaire n°27/PRE du 14 février 2009 relative à l’accès des agents de
l’Etat aux services bancaires ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 08 Décembre 2009.

Article 1er : Les recettes et les dépenses de l’Etat ainsi que les opérations
s’y rattachant seront pour l’exercice 2010, réglées conformément aux
dispositions de la présente Loi de Finances.

Article 2 : Le recouvrement des impôts, taxes, redevances et produits de toutes
natures affectées au budget de l’Etat, seront opérés pendant l’année 2010
conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

TITRE I
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES,
AUX CHARGES ET A L’EQUILIBRE

Article 3 : Le Budget de l’Etat est présenté en équilibre et arrêté en
recettes et en dépenses à un total de quatre vingt trois milliards cent quatre
vingt huit millions six cent quatre vingt sept mille Francs Djibouti
(83.188.687.000 FD).

Article 4 : Les ressources détaillées conformément au document budgétaire annexé
à la présente Loi, se répartissent comme suit:

RECETTES GENERALES

Chap Nomenclature LFR 2009 Réduction Augmentation LFI 2010
12 Dons, Projets et Legs 9.588.000   1.568.442 11.156.442
74 Dons programmes 3.244.000   339.000 3.583.000
  Sous total des dons 12.832.000   1.907.442 14.739.442
15 Tirages sur Emprunts projets 8.757.000 2.190.000   6.567.000
17 Emprunts programmes 1.049.000 250.000   799.000
16 Sous total des emprunts 9.806.000 2.440.000   7.366.000
  Sous total des recettes extérieures 22.638.000 2.440.000 1.907.442 22.105.442
71 Recettes Fiscales 44.157.096   5.935.258 50.092.354
72 Recettes non fiscales 11.453.777 462.887   10.990.891
  Sous total des recettes intérieures 56.610.874 462.887 5.935.258 61.083.245
  Total général des recettes 78.248.874 2.902.887 7.842.700 83.188.687

* Unité monétaire exprimée en milliers de Francs Djibouti

Article 5 : Les charges, détaillées conformément au document budgétaire annexé à
la présente Loi, se répartissent comme suit :

CHARGES GENERALES

Titre Nomenclature LFR 2009 Réduction Augmentation LFI 2010
I Dette publique 5.921.497   2.358 5.923.856
II Dépenses de personnel 21.657.392   1.266.143 22.923.535
III Dépenses de matériel et d’entretien 14.282.020   1.243.121 15.525.141
IV Transferts 8.412.729   183.682 8.596.411
  Total des dépenses ordinaires 50.273.639   2.695.304 52.968.942
V Dépenses de Capital 27.975.235 1.126.558 3.371.068 30.219.745
  Sur financement intérieur 10.313.235   3.371.068 13.684.303
  Sur financement extérieur 17.662.000 1.126.558   16.535.442
  Total général des dépenses 78.248.874 1.126.558 6.066.371 83.188.687

* Unité monétaire exprimée en milliers de Francs Djibouti

TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES

– Fiscalité Directe –

– Impôt général de solidarité sur les revenus et les bénéfices

Chapitre 1 – Impôt sur les traitements et salaires, pensions
et allocations viagères

Section 2 – Champ d’application de l’impôt

Sous-section 2 – Personnes et revenus exonérés

Article 6 : L’article 4 du Code Général des Impôts est modifié et rédigé comme
suit :
"Sont exonérés de l’impôt sur les traitements et salaires les rémunérations
perçues par :
* les personnels titulaires de la carrière diplomatique en poste dans la
République de Djibouti".

Chapitre 2 – Impôt sur les bénéfices professionnels

Section 4 – Régimes d’imposition

Sous-section 2 – Régime de l’imposition d’après le bénéfice réel

Article 7 : L’article 49 du Code Général des Impôts est modifié et rédigé comme
suit :
"Les contribuables soumis à l’impôt sur les bénéfices professionnels au régime
réel sont tenus de produire avant le 1er mars de chaque année ? une déclaration
comportant pour l’année ou l’exercice précédent, les éléments d’information
relatifs aux points suivants :
* identification de l’entreprise et de son comptable ;
* information sur la situation juridique du fonds ;
* le nom du comptable de l’entreprise ;
* le montant du bénéfice imposable ou du déficit ;
* l’affectation des véhicules de tourisme ;
* le relevé des immeubles pris en location ;
* la répartition du bénéfice des sociétés de personnes entre les associés ;
* les importations ;
* les rémunérations des personnes les mieux rémunérées ;
* les prélèvements et les apports financiers pour les entreprises individuels et
sociétés de personnes ;
* la déclaration visée au présent article doit être remise en double exemplaire
à la Direction des impôts".

Article 8 : L’article 50 alinéa 1 du Code Général des Impôts est modifié et
rédigé comme suit :
"Les entreprises sont tenues de fournir en même temps que la déclaration visée à
l’article 49 :
* le bilan des valeurs actives et passives ;
* le compte de résultat comptable avec les corrections fiscales ;
* le relevé des immobilisations, amortissements et plus ou moins values ;
* le relevé des provisions et le suivi des déficits reportables".

Chapitre 3 – Impôt minimum forfaitaire

Section 4 – Dispositions particulières

Article 9 : L’article 62 alinéa 1 du Code Général des Impôts est modifié et
rédigé comme suit :
"Les entreprises agréées au Code des Investissements et celles agréées dans le
cadre des marchés sur financement extérieur ou exonérées de l’impôt sur les
bénéfices professionnels sont redevables de l’impôt minimum forfaitaire".

Chapitre 7 – Dispositions communes

Obligation de paiement par chèque bancaire

Article 10 : L’article 90 du Code Général des Impôts est modifié et rédigé comme
suit :
"Les entreprises ainsi que les particuliers non commerçants doivent effectuer
par chèque barré, virement ou carte de paiement, les règlements excédant 500.000
FD. Les infractions à ces règles sont punies d’une amende de 1.000.000 FD ;
cette amende incombe pour moitié au débiteur et au créancier, mais chacun d’eux
est solidairement tenu d’en assurer le règlement total".

– Tarification générale –

Chapitre 2 – Droits proportionnels

II. Droit de 5%

D. Marchés

Article 11 : L’article 497 -1 du Code Général des Impôts est modifié et
rédigé comme suit :
"Les marchés de travaux et de fournitures publics et/ou privés ainsi que toutes
conventions assimilables sont assujettis au droit proportionnel de 5% et au
droit de timbre, à l’exception des marchés de travaux publics et/ou privés se
rapportant aux activités effectuées dans la zone franche qui seront assujettis
au droit proportionnel au taux de 1%.
Sont assimilables aux conventions dites de "marchés", les contrats d’entreprise
et de sous-traitance et généralement tout louage d’ouvrage public et privé. Les
marchés soumis à la TVA sont exonérés du droit proportionnel".

– Fiscalité Indirecte –

Article 12 : L’article 21.31.01 du Code Général des Impôts (CGI, 2000) est
complété comme suit :
" 5- Le taux de la taxe intérieure de consommation (TIC) des parties et pièces
détachées automobiles importées ou produites sur le territoire et destinées a y
être consommées, est fixé à 8% au lieu de 1% sur la valeur des marchandises
déterminée dans les conditions fixées aux articles 21 54 01 et suivants du
Général des Impôts (CGI)".

Article 13 : L’article 21.36.01 du Code Général des Impôts (CGI, 2000) est
abrogé.

– Revenus du Domaine –

Mutation des terrains en concession provisoire en concession définitive

Article 14 : Toute parcelle de terrain bâtie sise dans les différents
lotissements, souscrits en concession provisoire au livre foncier, sera permutée
obligatoirement en concession définitive, par le conservateur de la propriété
foncière, au nom des souscripteurs. Ladite mutation sera soumise à une charge de
2% de la valeur actuelle du bâti, et ainsi que les droits d’enregistrement et de
timbre.

Régularisation des extensions

Article 15 : Toute personne occupant un terrain immatriculé au livre foncier
à son nom, peut obtenir la validation de l’extension par dérogation spéciale en
accord et aux normes des dispositions textuelles en matière domaniale.

TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHARGES

– RECRUTEMENTS, AVANCEMENTS, MISE A LA RETRAITE ET DIVERS –

Article 16 : Les avancements d’échelons avec reconstitution de carrière –
mais sans rappels – sont ouverts au titre de l’exercice budgétaire 2010 pour les
années 2007-2008.

Article 17 : Les avancements d’échelons – hormis les dispositions de l’article
18 – sont gelés au titre de l’exercice budgétaire 2010.

Article 18 : Les postes budgétaires vacants suite au départ à la retraite des
agents de l’Etat seront systématiquement gelés.

Article 19 : Les postes budgétaires ouverts au titre de l’année 2009 et non
utilisés ne seront pas reconduits au titre de l’exercice 2010 à l’exception des
secteurs de l’Education nationale, la Santé, l’Agriculture, l’Equipement,
l’Habitat, la Jeunesse et les Sports.

Article 20 : Les postes budgétaires devenus vacants pour compter du 1er janvier
2010 suite à un licenciement, un décès ou un abandon de poste ne bénéficieront
pas de remplacement numérique à l’exception des secteurs sociaux (Education,
Santé et Agriculture).

Article 21 : 1- Toute décision entraînant une incidence financière (recrutement,
nomination, etc..) ne prendra effet qu’à compter de la date de signature par
l’autorité habilitée à engager l’acte réglementaire.
2- Le droit à traitement commence au jour de la prise effective de fonction qui
ne peut, en aucun cas, être antérieure à la date de signature mentionnée à
l’alinéa précédent.

Article 22 : Sont de stricte application les dispositions législatives et
réglementaires relatives à la mise à la retraite des personnels civils et
militaires de toutes catégories, remplissant les conditions statuaires pour la
liquidation de leur droits à pension ou à retraite.

Article 23 : Les receveurs placés auprès des services de recettes des douanes,
les caissiers du trésor, ainsi que les autres agents des services appelés à
travailler en dehors des heures normales de service sont autorisés à percevoir
des indemnités de sujétion pour travaux supplémentaires.

Article 24 : Tout enseignant affecté à des activités administratives et qui de
ce fait n’assure pas le volume horaire légal d’heures d’enseignement ne pourra
pas prétendre à la prime de craie.

Article 25 : Les dispositions de l’article 26 de la Loi de Finances
n°41/AN/08/6ème L relatives aux primes de garde allouées au personnel des
structures sanitaires du Ministère de la Santé sont et demeurent de stricte
application.

– MESURES DE RATIONALISATION DES ENGAGEMENTS –

Article 26 : Au début de chaque exercice budgétaire, les Ministères devront
établir une programmation annuelle de leurs besoins en consommables selon leurs
crédits votés et soumettre à la Direction des Finances.

Article 27 : Sur la base de ces requêtes, établies dans le strict respect des
crédits votés, le Ministère de l’Economie et des Finances procédera au lancement
d’un Appel d’offres global pour les besoins de l’ensemble de l’Administration.

Article 28 : Sur la base des offres moins-disant, le marché sera attribué par
catégorie de bien et renouvelable par exercice budgétaire.

Article 29 : Pour aller dans le sens d’une plus grande transparence dans la
gestion des deniers publics, tout montant supérieur à 500.000 FD et relatif à
l’entretien courant de quelque nature que ce soit fera l’objet d’un contrat
entre la Direction des Finances et le prestataire concerné.

Article 30 : Conformément à ses prérogatives la Direction des Finances
effectuera le contrôle du "service fait" pour s’assurer de la réalité des
marchandises déjà livrées.

Article 31 : Les ordonnancements effectués par la Direction des Finances
obéiront aux principes dits "premier entré, premier sorti".

Article 32 : Le Sous Directeur de la Solde est autorisé à effectuer des
contrôles inopinés et sur place des effectifs qui émargent sur le Budget
national.

Article 33 : En matière de "suspension de salaire" des agents de l’Etat, le
Ministère de l’Economie et des Finances rétablira systématiquement les salaires
des agents concernés dont la situation n’aura pas été définitivement réglée dans
le délai réglementaire de quatre (4) mois, et ce conformément aux dispositions
de l’article 36 du Statut général des fonctionnaires.

Article 34 : Tout paiement de salaire supérieur ou égal à 40.000 FD doit
s’effectuer obligatoirement par virement bancaire.

Article 35 : Aucune dépense ne pourra être engagée ou mandatée sur la ligne
1.7.011.17.9.1 "Réduction des Arriérés" qui représente le montant des arriérés
comptables du Trésor que le Trésorier Payeur National est autorisé à régler au
cours de l’Exercice 2010.

Article 36 : Aucune dépense ne pourra être engagée ou mandatée sur la ligne
07.532.951 intitulée "Fonds de réserve".

– CHARGES ENERGETIQUES : EAU, ELECTRICITE ET TELEPHONE –

Article 37 : Tout département ministériel qui enregistrerait un dépassement
des crédits sur les lignes eau, électricité et téléphone verrait diminuer ses
crédits de fonctionnement pour un montant égal à ces dépassements. A l’inverse
les départements qui réaliseront des économies en matière de charges
énergétiques se verraient récompenser par une augmentation de leurs crédits de
fonctionnement

Article 38 : Avec l’assistance technique des établissements tels que l’EDD,
I’ONEAD et Djib-Telecom, des compteurs à faible capacité et/ou compteur prépayé
seront placés dans les lieux ou le taux de consommation est anormalement élevé.

Article 39 : Des réductions des lignes téléphoniques à connexion internationale
et Internet non indispensable seront opérées. Les gros consommateurs ne pourront
dépasser des quotas définis par la Direction des Finances. Afin de réaliser des
économies, le Ministère de l’Economie et des Finances entreprendra les mesures
suivantes :
* la déconnexion des lignes téléphoniques du réseau GSM ;
* résiliation des lignes téléphoniques non indispensables pour chaque
département ;
* renforcement des contrôles physiques des compteurs et des index de l’EDD ainsi
que de l’ONEAD ;
* information et sensibilisation des Ministères sur la nécessité de rationaliser
les consommations en instaurant une discipline dans l’utilisation des appareils
téléphoniques ;
* mise en place des systèmes de compteur programmé par un montant mensuel de
communication téléphonique ;
* ajustage de la puissance souscrite des compteurs EDD de l’Administration ;
* avec le concours de I’ONEAD tous les compteurs défectueux seront ;
* remplacés ;
* mise en place d’un standard Autocom pour chaque département ministériel.

Article 40 : Il sera procédé à l’annulation de toute prise en charge ne reposant
pas sur un texte juridique.

Article 41 : L’Etat se réserve le droit de défalquer sur les factures ONEAD des
dépenses pour lesquels il n’existerait pas un compteur fonctionnel.

Article 42 : Tout compteur (Eau, Electricité et Téléphone) alimentant les
domaines non publics sera automatiquement résilié.

– FRAIS DE MISSION ET DE TRANSPORT –

Article 43 : Chaque début d’année les départements ministériels devront
établir leur planning de mission à l’étranger auprès du Premier Ministre.

Article 44 : Toute mission qui ne figurera pas dans ce planning sera
automatiquement rejetée.

Article 45 : Le Ministère des Finances, ordonnateur unique du Budget doit être
seul habilité à statuer sur les disponibilités budgétaires et sera consulté au
préalable.

Article 46 : La Direction des Finances veillera d’une part à l’application
stricte des dispositions du Décret n°2004-0187/PRE fixant les modalités de
départ en mission à l’étranger des membres du Gouvernement, l’Assemblée
Nationale et du haut commis de l’Administration et des Etablissements. D’autre
part, tout cumul des frais de mission ne sera plus toléré pour les missions
prises en charge par les organisateurs d’une conférence, d’un forum ou d’un
sommet donné. Par ailleurs, aucun dépassement budgétaire sur la ligne des
crédits alloués "frais de transport et indemnités de mission" ne sera accordé
pour l’ensemble de départements Ministériels, à l’exception des missions dites
de souveraineté.

TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES

– Application du Plan de Trésorerie –

Article 47 : Le plan de trésorerie sera appliqué à l’exécution du Budget de
l’Etat 2010.

Article 48 : Les plafonds du plan de trésorerie seront fixés par le comité
technique du plan de trésorerie sur proposition des chefs de service de la
comptabilité administrative et des dépenses engagées.

Article 49 : Durant les périodes "creuses" en matière de recettes, la Direction
des Finances se réserve le droit de geler pour un temps bien déterminé toutes
les dépenses de l’Etat à l’exception des dépenses obligatoires.

TITRE V
DISPOSITIONS FINALES

Article 50 : La date limite des engagements de dépenses de toute nature est
fixée au 15 novembre 2010 sauf dérogation expresse du Ministre de l’Economie et
des Finances.

Article 51 : La date limite des ordonnancements des mandats de paiement de toute
nature est fixée au 25 décembre 2010.

Article 52 : La date limite d’émission des titres et des mandats de
régularisation est fixée au 28 février 2011.

Article 53 : Toutes les dispositions législatives ou réglementaires contraires à
la présente Loi de Finances, et notamment celles générant des dépenses qui n’ont
pas été prévues par le présent Budget sont purement et simplement abrogées.

Article 54 : Le Ministre de l’Economie, des Finances et de la Planification,
chargé de la Privatisation, dans les conditions fixées par la Loi, est autorisé
à procéder en l’an 2010 à des emprunts à court, moyen ou long terme.

Article 55 : La présente Loi sera exécutée comme Loi d’Etat et publiée au
Journal Officiel de la République de Djibouti dès sa promulgation.