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Loi n° 74/AN/89/2ème L portant délégation d’une partie des pouvoirs de l’Assemblée Nationale à la Commission Permanente jusqu’à l’ouverture de la 2ème session ordinaire de 1989 dite « session budgétaire ».

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU les lois constitutionnelles n°LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977 ; 

VU la loi n°67-521 du 3 juillet 1956, en son article 28 ; 

VU la loi organique n°2/AN/81/9ème L du 24 octobre 1981 portant sur l’élection des députés à l’Assemblée Nationale et le décret pris pour son application. 

Article 1er : L’Assemblée Nationale délègue une partie de ses pouvoirs à la Commission Permanente, jusqu’à l’ouverture de la 2ème session ordinaire de 1989 dite « session budgétaire » pour légiférer dans les matières de sa compétence, précisées ci-dessus pendant la période d’intersession.

 

I- ORGANISATION POLITIQUE ET ADMINISTRATIVE DE LA REPIIBLIQUE 

 

– Règlement de la Circulation routière ; 

– Règlement du Tourisme ; 

– Amnestie ; 

– Création et Organisation des services et Établissements Publics.

 

II- FINANCES PUBLIQUES

 

– Remaniements budgétaires ;

– Budget de l’État et Budget Annexes ;

– Approbation des comptes administratifs de tous les Budgets ;

– Modification aux codes des Impôts directs et indirects ;

– Règlement définitif du Budget de l’État et des Budgets annexes ;

– Détermination des impôts, taxes de droit et contribution de toutes natures à percevoir au profit du budget de l’État ; 

– Fixation de leur mode d’assiettes, règles de perception et tarifs ; 

– Emprunts, demande de prêts et d’avances par le Gouvernement de la République auprès des Établissements publics nationaux, aux États étrangers, et aux établissements de crédits étrangers, aux institutions internationales de crédits ainsi que les demandes de garanties pécuniaires qui sont affectées sur les ressources de la République ;

– Loi habilitant le Chef du Gouvernement à signer toutes conventions d’emprunt ; 

– Domaine de l’État, classement, déclassement et alinéation, d’occupation et autres redevances domaniales ;

– Subventions et prêts de la République, acceptation ou refus des offres des participations ou de concours, contributions consenties par la République ;

– Modification à la réglementation des prestations des services publics des cessions de matières, matériels et matériaux ;

– Fixation du nombre des bourses et autres allocations scolaires attribuées par le Gouvernement. 

 

III- QUESTIONS ECONOMIQUES 

 

– Projet de tranches de programme d’équipement et développement ;

– Développement de l’économie ; 

– Répression des fraudes, contrôles des poids et mesures ; 

– Lutte contre les épizooties ; 

– Modification des règles d’exploitation des ouvrages publics de la République ; 

– Contrôle des prix, des biens et services.

 

IV- AFFAIRES SOCIALES 

 

– Modification à la réglementation touchante ; 

– A la lutte contre les grandes épidémies et protection de la Santé Publique ;

– A l’enseignement et sports y compris bourses, secours allocations d’Enseignement ; 

– A la Santé Publique.

 

V- RELATIONS INTERNATIONALES

 

– Ratification des Traités et Accords.

 

Article 2 : Délégation est donnée à la Composition Permanente pour exécuter les dispositions du 2ème alinéa de l’article 29 de la loi n°67-521 du 3 juillet 1967 susvisée.

 

Article 3 : La présente loi sera publiée et insérée au Journal Officiel de la République dès sa promulgation.

 

Par le Président de la République,

HASSAN GOULED APTIDON