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Loi n° 73/AN/89/2ème L portant codification du régime des prestations familiales.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU les lois constitutionnelles n°LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977 ; 

VU l’ordonnance n°LR/77-008 du 30 juin 1977 ; 

VU la loi organique n° du 10 février 1981 ; 

VU le décret n°87-098 du 23 novembre 1987 portant nomination des membres du gouvernement ; 

VU la loi n°52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un Code du Travail et les textes pris pour son application ; 

VU la délibération n°32/7ème L du 20 mai 1969, rendue exécutoire par l’arrêté n°69-819/SG/CG du 29 mai 1969 et portant codification du régime des Prestations Familiales ; 

VU la délibération susvisée en son article 18 stipulant que la Caisse de Compensation des Prestations Familiales et des Accidents du Travail, créée par la délibération n°270/6ème L du 20 mars 1966, prend le nom de la Caisse des Prestations Sociales ; 

VU l’arrêté n°69-1883/SG/CG du 31 décembre 1969 portant organisation et fixant les régies de fonctionnement ainsi que le régime financier de la Caisse des Prestations Sociales ; 

VU la délibération n°90/7ème L du 19 février 1970 rendu exécutoire par l’arrêté n°70-225/SG/CG, complétant la délibération n°32/7ème L du 20 mai 1969 portant codification du régime des Prestations Familiales ; 

VU l’arrêté n°83-0207/PR/CPS du 14 février 1983 portant relèvement de l’allocation familiale et de l’allocation de mariage ;

VU le décret n°81-103/PR/TR du 4 octobre 1981 portant réglementation du travail des étrangers ;

VU l’arrêté n°85-0041/PR/TR du 15 janvier 1985 constatant la composition du conseil d’administration de la Caisse des Prestations Sociales ; 

VU l’avis émis par le conseil d’administration de la Caisse des Prestations Sociales dans sa séance du 13 avril 1988 ; 

 

Article 1er : Bénéficient du régime des prestations familiales organisé par la présente loi, les travailleurs visés à l’article 1er de la loi instituant un Code du Travail. 

L’ancien travailleur titulaire d’une pension de retraite bénéficie des prestations prévues aux titres I et II de la présente loi. 

Les veuves de retraités bénéficient des prestations prévues au titre II de la présente loi.

 

Article 2 : Les travailleurs de nationalité étrangère ne peuvent bénéficier des prestations prévues aux titres I, II et III de la présente loi que s’ils sont ressortissants de pays ayant conclu avec la République de Djibouti des conventions de réciprocité en matière de sécurité sociale ;

La liste de ces pays est constatée par arrêté. 

 

Article 3 : Le régime des prestations familiales comprend : 

                 – l’allocation de mariage, 

                 – les allocations familiales, 

                 – les indemnités aux femmes enceintes salariées. 

 

Ne perçoivent l’allocation de mariage et les allocations familiales, que les travailleurs dont l’épouse et les enfants ouvrant droit à ces prestations résident en République de Djibouti.

 

TITRE I 

L’ALLOCATION DE MARIAGE 

 

Article 4 : Les travailleurs visés à l’article 1er de la présente loi perçoivent à partir de leur mariage, et pour un mariage seulement, à condition que l’épouse ne soit pas titulaire d’une patente professionnelle ou ne soit pas elle même salariée, fonctionnaire ou militaire, une allocation mensuelle dite « allocation de mariage ».

 

Bénéficient de cette allocation, les travailleurs immatriculés à la Caisse des Prestations Sociales, et justifiant d’an moins 120 heures (cent vingt heures) ou 18 jours (dix huit jours) de travail effectif dans le mois considéré. 

 

Les périodes de congé payé ainsi que les absences pour maladies dûment justifiées, ou pour accidents du travail ou maladies professionnelles, sont prises intégralement en compte pour la détermination du temps de travail effectif. 

 

Article 5 : Le droit à l’allocation de mariage sera ouvert à compter du premier jour du mois de la production ou de la remise des pièces suivantes à la Caisse des Prestations Sociales :

1- La Carte d’Identité Nationale ou à défaut, la carte d’électeur ; pour les étrangers visés à l’article ci-dessus, la Carte d’Identité d’Étranger et l’autorisation de travail prévue par le décret n°81-103/PR/TR du 21 février 1981 ;;

2- Un Acte de Mariage délivré par un officier d’État Civil ou un Acte de Mariage délivré par le Cadi du Tribunal du Charia d’une circonscription administrative du pays et légalisé par le chef de cette circonscription à l’exclusion de tout « Certificat de Mariage » ;

3- Une déclaration mensuelle de l’employeur, conforme au modèle prescrit par la Caisse des Prestations Sociales, attestant que l’allocataire réunit les conditions prévues aux alinéas 2 et 3 de l’article 4 ci-dessus. 

Cette déclaration pourra être exceptionnellement fournie trimestriellement avec l’accord de la Caisse des Prestations Sociales ;

4- Pour les travailleurs résidant dans le district de Djibouti, un volet détachable du Livret de Santé de la Famille, conforme au modèle prescrit par la Caisse des Prestations Sociales, délivré annuellement par les médecins du Service Médical Interentreprises ;

5- Pour les travailleurs résidant dans les districts de l’intérieur, un certificat de vie, d’entretien et de résidence, conforme au modèle prescrit par la Caisse des Prestations Sociales délivré annuellement par les services compétents de la circonscription administrative où réside le travailleur intéressé ;

6- Un certificat administratif délivré annuellement par les services compétents de la circonscription administrative où réside l’intéressé, certifiant que l’épouse de ce dernier n’est pas titulaire d’une patente professionnelle et n’est pas salariée, fonctionnaire ou militaire. 

 

TITRE II 

LES ALLOCATIONS FAMILIALES 

 

Article 6 : Les travailleurs visés à l’article 1er de la présente loi ainsi que les femmes salariées se trouvant être veuves, divorcées ou mères célibataires et justifiant de la durée d’emploi prévue à l’article 4 ci-dessus, perçoivent des allocations familiales versées mensuellement pour chacun de leurs six premiers enfants à charge, depuis le premier jour de la naissance jusqu’à l’âge de quinze ans révolus. 

La limite d’age est portée :

– à dix-huit ans pour les enfants en apprentissage qui ne perçoivent pas une rémunération supérieure à cinquante pour cent du salaire minimum interprofessionnel garanti, 

– à vingt et un ans pour les enfants qui poursuivent leurs études ou qui, par suite d’une maladie incurable ou d’une infirmité médicalement constatée, sont dans l’impossibilité de se livrer à une activité professionnelle. 

 

Article 7 : Est considéré comme ayant un enfant à charge tout travailleur qui assume d’une manière générale le logement, la nourriture, l’habillement et l’éducation de cet enfant, lorsque celui-ci entre dans une des catégories suivantes :

1- Enfant légitime dont la naissance a fait l’objet d’une déclaration légale à l’État Civil, 

2- Enfant naturel reconnu devant un officier d’État Civil, 

3- Enfant adopté en conformité des dispositions du Code Civil, 

4- Enfant né d’un premier lit d’une veuve ou divorcée remariée à l’allocataire, lorsque la garde de l’enfant a été confiée à la mère et que le jugement de divorce n’a pas ordonné à son profit le reversement des allocations familiales.

 

Article 8 : Le droit aux allocations familiales est ouvert à compter eu premier jour du mois de la production on de la remise des pièces suivantes :

1- La Carte d’Identité Nationale ou, à défaut, la carte d’électeur ; pour les étrangers visés à l’article 2 ci-dessus, la Carte d’Identité d’Étranger et l’autorisation de travail prévue par le décret n°81-103/PR/TR du 4 octobre 1981 

2- L’Attestation Patronale prévue à l’article 5 alinéa 3 de la présente loi ; 

3- Pour les enfants nés en République de Djibouti : Extrait d’Acte de Naissance ou Bulletin de Naissance ou à défaut, Jugement supplétif d’Acte de Naissance ; 

 

– Pour les enfants nés à l’étranger de parents djiboutiens : Extrait du Registre des Actes de Naissance du Consulat Djiboutien du lieu de naissance. En l’absence de toute représentation diplomatique djiboutienne, sera considérée, comme valable la déclaration faite auprès des autorités légales du lieu de naissance, l’attestation qui en sera délivrée devra être homologuée par le Tribunal de Première Instance du lieu de résidence de l’allocataire ; 

– Pour les enfants nés à l’étranger de parents étrangers : Bulletin de Naissance ou pièce en tenant lieu établi par l’autorité compétente au regard de la législation du pays considéré. 

 

4-Pour les enfants de plus de quinze ans et de moins de dix huit ans placés en apprentissage :

– contrat d’apprentissage établi conformément aux dispositions de l’arrêté n°1462 du 3 décembre 1933,

– attestation de présence délivrée annuellement par le maître de l’apprentis indiquant, le cas échéant, le montant de la rémunération.

5- Pour les enfants de plus de quinze ans et de moins de vingt et un ans poursuivant leurs études : certificat de scolarité délivré annuellement ; 

6- Pour les enfants de plus de quinze ans et de moins de vingt et un ans atteints d’une maladie incurable ou d’une infirmité rendant impossible l’exercice d’une activité professionnelle : certificat délivré par un médecin du Service Médical Interentreprises ;

7- Pour les enfants de moins de quinze ans résidant dans le District de Djibouti, un volet détachable du Livret de Santé de la Famille, conforme au modèle prescrit par le C.P.S. délivré annuellement par les médecins du S.M.I. ;

8- Pour les enfants de moins de quinze ans résidant dans les Districts de l’Intérieur, un certificat de vie, d’entretien et de résidence, conforme au modèle prescrit par le C.P.S., délivré annuellement par les services compétents de la circonscription administrative où résident les intéressés. 

 

Article 9 : Les Allocations Familiales sont versées à la personne qui assume la charge effective et permanente de l’enfant. Les Allocations Familiales peuvent être versées aux femmes salariées qui se trouvent dans l’une des situations définies ci-dessous, sous réserve de la production ou de la remise des pièces suivantes :

 

1- Pour la veuve salariée : un Acte de Décès du conjoint, un Certificat de non remariage délivré annuellement et une Attestation d’Emploi délivrée annuellement par l’employeur ; 

2- Pour la femme divorcée salariée : un Jugement de divorce et un Certificat d’Inscription de l’époux parmi les demandeurs d’emploi délivré annuellement par le Service National de l’Emploi ;

3- Pour la mère célibataire salariée : un Certificat Administratif attestant la charge effective et permanente de l’enfant délivré annuellement par les services compétents de la circonscription administrative où réside l’intéressée. 

 

Pour ce qui concerne le cas de la femme salariée divorcée, la Caisse des Prestations Sociales peut mener une enquête sur l’activité de l’ex-époux avant de se prononcer sur la possibilité ou non de verser les Allocations Familiales à l’épouse

 

Article 10 : Dans le cas où les enfants ouvrant droit aux allocations familiales sont élevés dans des conditions d’alimentation, de logement et d’hygiène manifestement défectueuse ou lorsque le montant des allocations n’est pas employé dans l’intérêt des enfants, le versement des allocations peut, en tout ou partie être effectué non au chef de famille, mais à une personne physique ou morale qualifiée dite tuteur aux Allocations Familiales.

 

La décision de versement des allocations à un tuteur aux Allocations Familiales ainsi que la désignation de la personne physique ou morale chargée de cette tutelle est prise par le conseil d’administration après enquête et sur le rapport du directeur de la Caisse des Prestations Sociales. 

 

Cette décision et cette désignation seront soumises au visa du président du tribunal de première instance. Celui-ci devra faire connaître au président du conseil d’administration de la Caisse des Prestations Sociales, dans les cinq jours suivant le dépôt du dossier entre ses mains, s’il accorde ou refuse son visa. 

 

TITRE III 

LES INDEMNITES AUX FEMMES ENCEINTES SALARIEES 

 

Article 11 : Les femmes salariées visées à l’article 1er de la présente loi perçoivent l’indemnité de demi salaire prévue par l’article 116 du Code du Travail. 

 

Cette indemnité est versée pendant quatorze semaines, dont huit semaines précédant l’accouchement et six semaines le suivant. 

 

Toutefois, dans le cas où la femme salariée ne suspendrait son travail au plus tard que deux semaines avant l’accouchement, l’indemnité ne serait due qu’à compter du jour de l’arrêt effectif du travail. 

 

Article 12 : En cas de maladie dûment constatée et résultant de la grossesse ou des couches, la période d’indemnisation peut être prolongée dans la limite de trois semaines. 

 

Article 13 : Le droit à l’indemnité des femmes salariées enceintes est ouvert sur la production ou la remise des pièces suivantes :

1- la Carte d’Identité Nationale ou à défaut, la Carte d’Immatriculation à la C. P. S. ;

2- un Certificat Médical attestant la grossesse et fixant la date présumée de l’accouchement ;

3- une attestation de l’employeur, conforme au modèle prescrit par la Caisse des Prestations Sociales, comportant l’indication de la date de l’arrêt de travail de l’intéressée et du montant de son salaire ;

4- une Attestation de l’employeur, conforme an modèle prescrit par la Caisse des Prestations Sociales, indiquant la date de reprise de travail de l’intéressée ;

5- dans le cas prévu à l’article 12 ci-dessus, un Certificat Médical attestant que la femme salariée doit prolonger la suspension de son activité professionnelle pour des raisons résultant de la grossesse ou des couches. 

 

Article 14 : Les indemnités prévues au présent titre sont versées après la reprise du travail. 

 

Toutefois, sur demande écrite de l’intéressée, ces indemnités peuvent être versées en deux fractions, la première après l’accouchement, la seconde après la reprise du travail.

 

TITRE IV 

DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX DOCKERS 

 

Article 15 : Les titulaires de la carte de docker professionnel prévue par l’article 1er de la délibération n°446/6ème L du 30 décembre 1967 perçoivent les allocations prévues aux titre I et II ci-dessus, par l’intermédiaire du Bureau de Main d’Oeuvre Docker du Port de Djibouti. 

 

Article 16 : Le Bureau de Main d’Oeuvre Docker fait tenir à la Caisse des Prestations Sociales, les pièces justificatives ouvrant droit aux dites Prestations. Pour la constitution des dossiers, la Carte d’Identité de Docker pourra être provisoirement substituée aux pièces prévues au premier alinéa des articles 5 et 8 de la présente loi. 

 

TITRE V 

DISPOSITIONS COMMUNES

 

Article 17 : L’assiette, le taux, les modes de calcul et de règlement des cotisations patronales de Prestations Familiales, ainsi que le montant des allocations prévues aux articles 4 et 6 de la présente loi, sont fixés par arrêté pris en Conseil des Ministres, après avis du Conseil d’Administration de la Caisse des Prestations Sociales.

 

Article 18 : Toute personne physique ou morale, publique ou privée utilisant les services de travailleurs visés à l’article 1er de la présente loi, est tenue de s’affilier à la Caisse des Prestations Sociales, gestionnaire du régime des Prestations Familiales. 

 

Cette affiliation est obligatoire dans les quarante huit heures suivant l’ouverture de l’établissement ou, pour les employeurs de gens de maison, dans les quarante huit heures suivant l’engagement.

 

Article 19 : En cas de fermeture d’établissement ou de cessation d’emploi de gens de maison, l’employeur est tenu d’en faire la déclaration à la Caisse des Prestations Sociales, dans les huit jours suivant la fermeture ou la cessation d’emploi. 

 

A défaut de cette déclaration, les cotisations continueront à titre exigibles, sur les bases antérieures, jusqu’à réception de la susdite déclaration par la Caisse des Prestations Sociales. 

 

Article 20 : Les prestations prévues aux articles 4 et 6 de la présente loi, sont versées mensuellement aux allocataires.

 

Article 21 : Le directeur de la Caisse des Prestations Sociales peut avec l’accord du conseil d’administration de cet établissement, conclure des conventions avec certains employeurs autorisant ceux-ci à verser directement aux allocataires appartenant à leur personnel les Prestations prévues aux articles 4 et 6 de la présente loi.

 

Quelle que soit la périodicité selon laquelle la Caisse des Prestations Sociales versera le montant global de ces prestations à l’employeur, les travailleurs devront recevoir mensuellement de l’employeur les prestations auxquelles ils peuvent prétendre. 

 

Article 22 : La Caisse des Prestations Sociales pourra faire contre visiter par son médecin conseil, les personnes titulaires des certificats médicaux prévus aux articles 8 et 12 de la présente loi. 

 

Article 23 : Les Prestations Familiales sont incessibles et insaisissables.

 

Toutefois, en cas d’erreur commise à l’occasion de la liquidation des droits, la récupération des indus pourra être opérée sur les versements ultérieurs des prestations dans la limite de cinquante pour cent de leur montant et jusqu’à concurrence des sommes indûment perçues. 

 

Article 24 : L’action de l’allocataire pour le paiement des Prestations Familiales se prescrit par deux ans. 

 

Cette prescription est également applicable à l’action intentée par la Caisse des Prestations Sociales en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fausse déclaration.

 

Article 25 : Les infractions aux dispositions de la présente loi sont passibles des peines de troisième et quatrième catégories prévues par la délibération n°450/6ème L du 13 janvier 1968.

 

Article 26 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles de la présente loi, et en particulier :

 

– la délibération n°32/7ème L du 20 mai 1969, 

– l’arrêté n°69-819/SG/CG du 29 mai 1969, 

– la délibération n°90/7ème L du 19 février 1970, 

– l’arrêté n°70-255/SG/CG du 2 mars 1970,

– la délibération n°129/7ème L du 13 août 1970, 

– l’arrêté n°70-985/SG/CG du 25 août 1970.

 

Article 27 : Des arrêtés pris en Conseil des Ministres fixeront en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente loi.

 

Article 28 : La présente loi prend effet à compter de la date de sa promulgation.

 

Article 29 : La présente loi sera enregistrée et publiée au Journal Officiel.

 

Article 30 : Elle sera exécutée comme loi de la République de Djibouti dès sa promulgation

Par le Président de la République,

HASSAN GOULED APTIDON