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Loi n° 71/AN/89/2ème L portant création du contrôle financier.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU les lois constitutionnelles n°LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977 ; 

VU la loi n°76/AN/79 du 16 juin 1979 portant création du contrôle Général d’État ; 

VU l’ordonnance n°79-027/PRE du 10 avril 1979 portant création de la Cour Suprême ; 

VU la loi n°88/AN/84 du 13 février 1984 créant un Code des Investissements ;

 

Article 1er : Il est crée un service du contrôle financier relevant directement du président de la République. 

Ce service est composé des fonctionnaires nommés contrôleurs financiers par décret, pour une période de trois années, renouvelable dans la limite des dispositions réglementaires fixant l’âge de mise à la retraite. 

 

Article 2 : Les contrôleurs financiers ont pour mission de vérifier la régularité des procédures et des actes des institutions de l’État, administrations et Établissements Publics ;

Cette vérification concerne : 

– l’examen des relations entre ordonnateurs et comptables ; 

– l’exécution des Lois de Finances, du budget de l’État et des budgets annexes ou autonomes ; 

– le respect des procédures administratives et de gestion.

 

La mission des contrôleurs financiers s’étend aux sociétés d’État et sociétés majoritairement contrôlées par l’État, ainsi qu’aux associations émanent de l’autorité publique, dans lesquelles ils vérifient le respect des règles comptables commerciales, la bonne exécution des budgets prévisionnels, le travail des commissaires aux comptes et le respect des délais de publication des comptes.

Dans tous les organismes publics ou parapublics, les contrôleurs financiers sont habilités à vérifier les opérations entraînant des flux financiers telles que :

– la tenue de la caisse, 

– la tenue des comptes bancaires, 

– les conditions de rémunération des avoirs financiers, 

– l’octroi des marchés, 

– l’octroi des exonérations, rabais, remises etc…, 

– les conditions de recouvrement des impayés. 

 

Article 3 : Les contrôleurs financiers peuvent aussi conduire des investigations dans les sociétés où l’État détient une participation minoritaire ainsi que dans les associations privées ou sociétés commerciales de toute nature dans lesquelles l’État est intervenu financièrement sous la forme de subvention, participation ou exonération. Leur champ d’investigation est alors limité à la vérification du respect des engagements pris par le bénéficiaire lors de l’octroi des fonds.

 

Article 4 : Peuvent être nommés contrôleurs financiers, les fonctionnaires de catégorie A :

 

– titulaires d’une licence d’enseignement supérieur ou d’un diplôme délivré par une école professionnelle reconnue par l’État telle que l’école française du Trésor ;

– pouvant se prévaloir d’une ancienneté d’au moins 6 années dans le service financier ou comptable d’une administration, d’un établissement public ou d’une société dont au moins 3 années en qualité de chef de service. 

 

Article 5 : Un décret fixe les conditions de rémunération et les avantages accordés aux contrôleurs financiers.

 

Article 6 : Les fonctions de contrôleur sont incompatibles avec toute autre fonction dans le secteur public ou parapublic, sans préjudice des incompatibilités prévues par le statut général des fonctionnaires. 

 

Article 7 : Les contrôleurs financiers sont saisis nominativement et par écrit par le Président de la République. 

Un ou plusieurs experts peuvent être désignés à tout moment pour assister le ou les contrôleurs dans leur mission.

 

Article 8 : La présentation du document de saisine au service contrôlé est obligatoire. 

Ce document vaut autorisation d’accéder aux actes, personnes ou documents ayant trait au contrôle exercé. 

Le contrôleur se heurtant à une obstruction, déclarée ou implicite, en réfère, sous forme de compte rendu, au Président de la République, lequel est dès lors habilité à saisir le Ministère Public aux fins de poursuites.

 

Le refus d’accès opposé à un contrôleur financier dans l’exercice de ses fonctions sera sanctionné des peines prévues par la Loi en fonction de la qualification qui en sera donné. 

 

Article 9 : Les contrôleurs financiers présentent les conclusions de leurs travaux et leurs recommandations éventuelles dans un rapport confidentiel adressé au Président de la République. Au cours de leur mission, les contrôleurs financiers n’ont pas la faculté, de donner des directives aux organismes contrôlés ; ils peuvent cependant formuler, à tout moment, des propositions qu’ils transmettent au Président de la République.

 

Article 10 : Lorsqu’un contrôle abouti à la mise en cause de la responsabilité d’un détenteur de deniers publics, le type de responsabilité et la qualité du détenteur déterminent la procédure. 

 

– Responsabilité pécuniaire d’un agent comptable public : le Président de la République demande au Ministre des Finances et de l’Économie Nationale de prononcer le débet.

– Responsabilité pécuniaire d’un fonctionnaire ou d’une personne privée comptable de fait de deniers publics : le Président de la République saisit la Cour Suprême. 

– Responsabilité civile d’une personne privée et responsabilité pénale de toute personne, privée ou fonctionnaire : le Président de la République saisit les tribunaux de droit commun. 

 

Article 11 : Les procédures civiles ou pénales engagées à l’encontre d’un fonctionnaire, dans le cadre d’un contrôle financier, ne sont pas exclusives de la procédure disciplinaire telle que définie par les lois et règlements en vigueur.

Cette procédure disciplinaire est déclenchée par le Président de la République.

 

Article 12 : Les contrôleurs financiers sont tenus, dès leur nomination de s’abstenir de toute relation financière, contractuelle ou non avec l’ensemble des services, établissements ou sociétés qu’ils sont susceptibles de contrôler. Les contrats existant à la date de leur nomination restent en vigueur aux conditions fixées à cette date jusqu’à la cessation de leurs fonctions. Toute modification d’un contrat pendant cette période doit être considérée comme nulle.

 

En cas de manquement de l’une de ces obligations ou à celles prévues par le statut général des fonctionnaires, le contrôleur financier est traduit devant le conseil de discipline saisi par le Président de la République.

 

Article 13 : La loi n°76/AN/79 portant création du contrôle général d’État est abrogée.

 

Article 14 : La présente loi sera publiée selon la procédure d’urgence et appliquée comme loi d’État de la République et insérée au Journal Officiel de la République.

Par le Président de la République,

HASSAN GOULED APTIDON