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Loi n° 70/AN/09/6ème L portant Budget rectificatif de l’Etat pour l’Exercice 2009.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°107/AN/00/4ème L du 29 octobre 2000 relative aux Lois de Finances;
VU La Loi de Finances n°108/AN/00/4ème L portant modifications du Code Général
des Impôts (partie fiscalité indirecte) ;
VU La Loi de Finances n°41/AN/08/6ème L portant Budget de l’Etat pour l’Exercice
2009 ;
VU Le Décret n°2008-0083/PRE du. 26 mars 2008 portant nomination du Premier
Ministre ;
VU Le Décret n°2008-0084/PRE du 27 mars 2008 portant nomination des membres du
Gouvernement ;
VU Le Décret n°2008-0178/PRE modifiant le décret n°2008-093/PRE du 03 avril 2008
fixant les attributions des membres du Gouvernement. ;
VU Le Décret n°2001-0223/PRE/MEFPP du 26 novembre portant adoption et
application de la nomenclature budgétaire de l’Etat ;
VU Le Décret n°2001-0224/PRE/MEFPP portant adoption et application du Plan
comptable de l’Etat ;
VU Le Décret n°2001-0096/PRE/MEFPP du 26 mai 2001 portant adoption et
application du Plan de Trésorerie pour le Budget de l’Etat ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 29 septembre 2009.
Article 1er : Les recettes et les dépenses de l’Etat ainsi que les opérations
s’y rattachant seront pour l’exercice 2009, réglées conformément aux
dispositions de la présente Loi de Finances.
Article 2 : Le recouvrement des impôts, taxes, redevances et produits de toutes
natures affectés au budget de l’Etat, seront opérés pendant l’année 2009
conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
TITRE I
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES,
AUX CHARGES ET A L’EQUILIBRE
Article 3 : Le budget de l’Etat est présenté en équilibre et arrêté en
recettes et en dépenses à un total de soixante dix huit milliards deux cents
quarante huit millions huit cent soixante quatorze mille Francs Djibouti
(78.248.874.000 FDJ).
Article 4 : Les ressources, détaillées conformément au document budgétaire
annexé à la présente Loi, se répartissent comme suit:
RECETTES GÉNÉRALES
Chap. | Nomenclature | LFI 2009 | Réduction | Augmentation | LFR 2009 |
12 | Dons, Projets et Legs | 9.660.000 | 72.000 | 9.588.000 | |
74 | Dons programmes | 1.985.000 | 1.259.000 | 3.244.005 | |
Sous total des dons | 11.645.000 | 72.000 | 1.259.000 | 12.832.000 | |
15 | Tirages sur Emprunts projets | 8.316.000 | 441.000 | 8.757.000 | |
17 | Emprunts programmes | 1.888.605 | 839.605 | 1.049.000 | |
16 | Sous total des emprunts | 10.204.605 | 839.605 | 441.000 | 9.806.000 |
Sous total des recettes extérieures | 21.849.605 | 911.605 | 1.700.000 | 22.638.000 | |
71 | Recettes Fiscales | 41.794.237 | 2.362.859 | 44.157.096 | |
72 | Recettes non fiscales | 11.680.404 | 226.626 | 11.453.777 | |
Sous total des recettes intérieures | 53.474.641 | 226.626 | 2.362.859 | 55.610.874 | |
Total général des recettes | 75.324.246 | 1.138.231 | 4.062.859 | 78.248.874 |
1 Unité monétaire exprimée en milliers de Francs Djibouti
Article 5 : Les charges, détaillées conformément au document budgétaire annexé à
la présente Loi, se répartissent comme suit :
CHARGES GÉNÉRALES
Titre | Nomenclature | LFI 2009 | Réduction | Augmentation | LFR 2009 |
I | Dette publique | 5.968.260 | 46.762 | 5.921.497 | |
II | Dépenses de personnel | 21.519.812 | 137.580 | 21.657.392 | |
III | Dépenses de matériel et d’Entretien | 13.446.727 | 835.293 | 14.282.020 | |
IV | Transferts | 8.369.373 | 43.356 | 8.412.729 | |
Total des dépenses ordinaires | 49.304.172 | 46.762 | 1.016.226 | 50.273.639 | |
Dépenses de Capital | 26.020.074 | 1.955.161 | 27.975.235 | ||
Sur financement intérieur | 9.374.074 | 939.161 | 10.313.235 | ||
Sur financement extérieur | 16.646.000 | 1.016.000 | 17.662.000 | ||
Total général des dépenses | 75.324.246 | 46.762 | 2.971.387 | 78.248.874 |
2 Unité monétaire exprimée en milliers de Francs Djibouti
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES
-Fiscalité Directe-
Article 6 : L’article 20 de la Loi n°14/AN/98/4ème L du 1er avril 1998
portant Loi de Finances rectificative pour l’Exercice 1998 est modifié et rédigé
comme suit :
“Corrélativement à une réduction de 10% de la durée hebdomadaire du temps de
travail des agents régis par la Convention Collective du 28 juin 1973 et
rémunérés sur le Budget de l’Etat, est appliquée une réduction de 10% sur
l’ensemble des traitements et salaires bruts liquidés au profit de ces
personnels exceptés les personnels classés de la 1ère catégories 1A, 1B, 1C, 1D
et 2A".
Article 7 : Les dispositions de l’article 17.21.01 du Code Général des Impôts
sont modifiées et rédigées comme suit :
"il est établi un impôt sur les traitements, indemnités, émoluments et salaires
perçus par les personnes physiques en activités".
-Fiscalité Indirecte-
Article 8 : L’importation des matériels et accessoires destinés à la
production des énergies renouvelables par les entreprises ayant une patente
d’activité à cet effet est exonérée de la taxe intérieure de consommation et de
la TVA. La liste exhaustive de ces matériels et accessoires sera établie par
note d’application du Directeur des Douanes et Droits Indirects.
Article 9 : L’importation des camions de transport des marchandises et leur
remorque, les appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de
manutention et leurs pièces détachées sont soumis à l’impôt indirect au taux de
1% de taxe intérieure de consommation et 7% de TVA. La liste exhaustive de ces
matériels et accessoires sera établie par note d’application du Directeur des
Douanes et Droits Indirects.
-Recettes Non Fiscales-
Article 10 : Il est instauré un principe dit de "réciprocité", régissant les
frais de visa (droit d’entrée sur le territoire national) appliqué à toute
demande de visa formulée et définie selon la nationalité du demandeur, dont la
base de calcul repose sur l’équivalence du coût supporté par les contribuables
respectifs des deux pays (national et étranger).
Article 11 : Les produits de cette activité, recouvrés par l’agent comptable de
la représentation diplomatique nationale, feront l’objet d’un enregistrement
dans ses écritures comptables et ces recettes seront reversées au Trésor
national, selon les procédures légales en vigueur en République de Djibouti.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHARGES
Article 12 : Toutes les dispositions relatives aux charges comprises dans la
Loi de Finances Initiales 2009 sont et demeurent de stricte application.
DISPOSITIONS DIVERSES
Application du Plan de Trésorerie
Article 13 : Le plan de trésorerie sera appliqué à l’exécution du Budget de l’Etat
2009.
Article 14 : Les plafonds du plan de trésorerie seront fixés par le comité
technique du plan de trésorerie sur proposition des chefs de service de la
comptabilité administrative et des dépenses engagées.
Article 15 : Durant les périodes "creuses” en matière de recettes, la Direction
des Finances se réserve le droit de geler pour un temps bien déterminé toutes
les dépenses de l’Etat à l’exception des dépenses obligatoires.
TITRE V
DISPOSITIONS FINALES
Article 16 : La date limite des engagements des dépenses de toute nature est
fixée au 15 novembre 2009 sauf dérogation expresse du Ministre de l’Economie et
des Finances.
Article 17 : La date limite des ordonnancements des mandats de paiement de toute
nature est fixée au 25 décembre 2009.
Article 18 : La date limite d’émission des titres et des mandats de
régularisation est fixée au 28 février 2010.
Article 19 : Toutes les dispositions législatives ou réglementaires contraires à
la présente Loi de Finances, et notamment celles générant des dépenses qui n’ont
pas été prévues par le présent budget sont purement et simplement abrogées.
Article 20 : Le Ministre de l’Economie, des Finances et de la Planification,
chargé de la Privatisation, dans les conditions fixées par la Loi, est autorisé
à procéder en l’an 2009 à des emprunts à court, moyen ou long terme.
Article 21 : La présente Loi sera exécutée comme Loi d’Etat et publiée au
Journal Officiel de la République de Djibouti dès sa promulgation.