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Loi n° 63/AN/83/ 1ère L réglementant la profession de Comptable.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU les lois constitutionnelles n°s LR/77-001 et LR/77-O02 du 27 JUIN 1977 ;
VU l’Ordonnance n° LR/77-008 en date du 30 JUIN 1977 ;
VU le Décret N° 82-041/PRE du 5 JUIN 1982 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU la Délibération N°475/6èL du 24 Mai 1968 portant réglementation financière ;
VU le CODE GENERAL DES IMPOTS.
DES EXPERTS COMPTABLES
Article 1er : – Est expert comptable ou réviseur comptables au sens de la présente loi celui qui fait profession habituelle de réviser et d’apprécier les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n’est pas lié par un contrat de travail. Il est également habilité à attester la régularité et la sincérité des bilans et de des comptes de résultats.
L’expert comptable peut aussi organiser les comptabilités et analyser par les procédés de la technique comptable la situation et le fonctionnement des Entreprises sous leurs différents aspects économiques juridiques et financiers. Il faut rapport de ses constatations, conclusions et suggestions.
Article 2 : – Nul ne peut porter le titre d’expert comptable, ni exercer cette profession s’il n’est inscrit au tableau tenu par le Ministre des Finances sur proposition d’une Commission comprenant :
– Le Chef de Service des Contributions Directes ;
– Le Directeur de la Statistique ;
– Un Représentant de la Chambre de Commerce ;
– Un Magistrat désigné par le Ministre de la Justice ;
– Un Secrétaire désigné par le Chef de Service des Contributions Directes, et chargé de recevoir et procéder à l’instruction des demandes d’inscriptions.
Pour être inscrit au tableau en qualité d’expert-comptable, il faut remplir les conditions suivantes :
1°) – Être citoyen Djiboutien
2°) – Jouir de ces droits civils
3°) – N’avoir subi aucune condamnation criminelle ou correctionnelle de nature à entacher son honorabilité, et notamment aucune de celles visées par la législation en vigueur relative à l’interdiction du droit de gérer et administrer les sociétés.
4°) – Être âgé de 25 ans dévolus
5°) – Être titulaire du diplôme d’expertise comptable ou d’un diplôme équivalent, validé par la Commission.
Par dérogation visé à l’article 19 ci-après pourront être inscrits au tableau les étrangers résidents à Djiboutiens.
Article 3 : – Les experts comptables peuvent constituer entre eux des sociétés civiles pour exercer leur profession, à la double condition :
– Que tous les associés soient individuellement inscrits au tableau
– Que les sociétés ainsi constituées soient reconnues comme pouvant exercer la profession d’expert comptable et inscrites au tableau tenu par le Ministre des Finances et de l’Économie Nationale, sur proposition de la commission prévue à l’ article 2 alinéa 1.
Article 4 : – Les experts comptables sont admis également à constituer pour l’exercice de leur profession des sociétés par actions ou des sociétés à responsabilité limitée si ces sociétés remplissent en outre, les conditions suivantes :
1°) Avoir pour objet l’exercice de la profession d’expert comptable
2°) Comprendre parmi leurs actionnaires ou propriétaires de parts, au moins trois experts comptables inscrits au tableau
3°) Justifier que la majorité de leurs actions ou de leurs parts sociales est détenue par des experts comptables
4°) Choisir respectivement leur Président ou leur Directeur Général, leurs Gérants ou leurs Fondés de pouvoir parmi les associés experts comptables
5°) Avoir, s’il s’agit de sociétés par actions, leurs actions sous la ferme nominative et subordonner l’admission de tout nouvel actionnaire à l’agrément préalable du Conseil d’Administration ou du Conseil de surveillance. Subordonner, s’il s’agit de sociétés à responsabilité limitée, à l’autorisation préalable des porteurs de parts l’agrément d’un nouvel associé en cas de transmission de parts sociales ou celui d’un associé en n’exerçant pas la profession susvisée, en cas de cession de parts.
6°) Communiquer au secrétariat de la commission dont elles relèvent la liste de leurs associés, ainsi que toute modification apportée à cette liste ; tenir les mêmes renseignements à la disposition des pouvoirs publics et de tout tiers intéressé
7°) N’être sous la dépendance même indirecte, d’aucune personne ou d’aucun groupement d’intérêt
8°) Ne pas prendre de participations financières, dans les entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou bancaires, ni dans les sociétés civiles.
9°) Être reconnues comme pouvant exercer la profession d’expert comptable et inscrit au tableau par le Ministre des Finances et de l’Économie Nationale, sur proposition de la commission chargée d’examiner si les huit conditions précédentes sont remplies.
Article 5 : – Les personnes ayant exercé une activité comportant l’exécution de travaux d’organisation ou de révision de comptabilité, et qui ont acquis de ce fait une expérience comparable à celle d’un expert comptable particulièrement qualifié, pourront être autorisées à demander, leur inscription au tableau d’expert comptable. Les personnes qui auront obtenu leur inscription au tableau en application du présent article ne pourront assurer des travaux comptables dans une société dont elles ont été salariées avant l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la cessation de leurs fonctions. Pour l’application de l’alinéa précédent, sont assimilées à la société visée ci-dessus les sociétés dont celle-ci possède au moins le dixième de son capital lors de la cessation des fonctions du salarié, ou qui possèdent au moins le dixième du capital. Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables lorsqu’il s’agit de sociétés inscrites au tableau.
DES COMPTABLES AGREES
Article 6 : – Est comptable agréé le technicien qui fait profession habituelle de tenir, centraliser, ouvrir, arrêter et surveiller et, dans l’exercice de ces missions, redresser les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n’est pas lié par un contrat de travail. Le comptable agréé est habilité à attester la régularité et la sincérité des bilans et des comptes de résultats des entreprises dont il arrête la comptabilité.
Article 7 : – Nul ne peut porter le titre de comptable agréé, ni exercer la profession s’il n’est inscrit au tableau tenu par le Ministre des Finances et de l’Économie Nationale sur proposition de la commission prévue à l’article 2 alinéa 1 de la présente loi. Pour être inscrit au tableau en qualité de comptable agréé, il faut remplir les conditions suivantes :
1°) Être citoyen Djiboutien
2°) Jouir de ses droits civils
3°) N’avoir subi aucune condamnation criminelle ou correctionnelle de nature à entacher son honorabilité, et notamment aucune de celles visées par la législation en rigueur relative à l’interdiction du droit de gérer et administrer les sociétés.
4°) Être âgé de vingt cinq ans révolus
5°) Être titulaire du diplôme d’études comptables supérieure ou d’un diplôme équivalent validé par la commission et justifier d’une pratique professionnelle comptable, acquise chez un expert comptable ou un comptable agréé ou dans une entreprise publique ou privée, jugée suffisante par la commission chargée d’examiner les candidatures.
Par dérogation pourront être autorisés à exercer à Djibouti la profession de comptable agréé dans les conditions prévues à l’article 19 ci-après, les professionnels de nationalité étrangère résidents Djiboutiens.
Article 8 : – Les personnes ayant exercé une activité comportant l’exécution de travaux d’organisation et de tenue de comptabilité, et qui ont acquis de ce fait une expérience comparable à celle d’un comptable agréé qualifié pourront être autorisées à demander leur inscription au tableau des comptables agréés ; ils devront cependant exercer leur activité sous les mêmes restrictions que celles prévues à l’article 5, alinéa 2 et suivants de la présente loi.
Article 9 : – Les comptables agréés peuvent constituer entre eux des sociétés civiles pour exercer leur profession à la double condition :
– Que tous les associés soient individuellement inscrits au tableau de comptables agréés et d’experts comptables.
– Que les sociétés ainsi constituées soient reconnues comme pouvant exercer la profession de comptables agréés par la commission et inscrites au tableau.
Article 10 : – Les comptables agréés sont admis également à constituer, pour l’exercice de la profession de comptable agréé, des sociétés par actions ou des sociétés à responsabilité limitée, si ces sociétés remplissent en outre les conditions suivantes :
1°) Avoir pour objet l’exercice de la profession de comptable agréé
2°) Comprendre parmi leurs actionnaires ou propriétaires de parts au moins trois comptables agréés inscrits au tableau
3°) Justifier que la majorité de leurs actions ou de leurs parts sociales est détenue par des comptables agréés.
4°) Choisir respectivement leur Président ou leur Directeur Général, leurs Gérants ou leurs Fondés de pouvoir parmi les associés comptables agréés
5°) Avoir s’il s’agit de sociétés par actions, leurs actions sous la forme nominative et subordonner l’admission de tout nouvel actionnaires l’agrément préalable du conseil d’administration ou du conseil de surveillance ; subordonner s’il s’agit de sociétés à responsabilité limitée, à l’autorisation préalable des porteurs des parts, l’agrément d’un associé en cas de transmission de parts sociales ou celui d’un associé n’exerçant pas la profession susvisée, en cas de cession de parts
6°) Communiquer la liste de leurs associés ainsi que toutes modification apportée à cette liste ; tenir les mêmes renseignements à la disposition des pouvoirs publics et de tous tiers intéressés
7°) N’être sous la dépendance, même indirecte, d’aucune personne ou d’aucun groupement d’intérêts
8°) Ne pas prendre de participations financières dans les entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou bancaires, ni dans les sociétés civiles
9°) Être reconnues comme pouvant exercer la profession de comptable agréé et inscrites au tableau tenu par le Ministre des Finances sur proposition de la commission chargée d’examiner si les huit conditions précédentes sont remplies.
DISPOSITIONS COMMUNES AUX EXPERTS
COMPTABLES ET AUX COMPTABLES AGREES
Article 11 : – Les experts comptables et les comptables agréés exercent leur profession soit à titre indépendant et en leur propre nom, soit en qualité de salariés d’un expert comptable ou d’un comptable agréé, ou d’une société inscrite au tableau ; ils assument dans tous les cas la responsabilité de leurs travaux.
Ils doivent observer les dispositions législatives et réglementaires régissant leur profession.
Article 12 : – Les experts comptables peuvent exécuter les travaux entrant dans l’exercice de la profession de comptable agréé, sous réserve de ne pas en faire l’unique objet de leur activité.
Article 13 : – Les experts comptables peuvent constituer avec les comptables agréés des sociétés civiles mais seulement pour exercer la profession de comptables agréé et à la double condition :
– Que tous les associés soient individuellement inscrits au tableau
– Que les sociétés ainsi constituées soient reconnues comme pouvant exercer la profession de comptable agréé, et inscrites au tableau.
Article 14 : – Les experts comptables et les comptables agréés, qu’ils soient personnes physiques ou groupés en personnes morales, sont tenus pour garantir la responsabilité civile qu’ils peuvent encourir en raison des travaux mentionnés aux articles 1, premier alinéa et 6° ci-dessus de souscrire une police d’assurance.
Article 15 : – Les experts comptables et les comptables agréés, exerçant individuellement leur profession ne peuvent le faire que sous leur propre nom à l’exclusion de tout pseudonyme ou titre impersonnel. La raison sociale des « Sociétés Civiles » constituées entre professionnels inscrits doit être exclusivement composée de tous les noms des associés.
Article 16 : – L’exercice illégal des professions d’expert comptable et de comptable agréé, ainsi que l’usage abusif de ces titres ou appellations de sociétés d’expertise comptable, d’entreprise de comptabilité ou titres quelconques tendant à créer une similitude ou confusion avec ceux-ci constituent un délit puni des mêmes peines que celles prévues par l’article 259 du code pénal sans préjudice des sanctions qui peuvent être éventuellement prononcées par la commission conformément à l’article 21 ci-après, sur proposition du Chef de Service des Contributions Directes.
Exerce illégalement la profession, d’expert comptable ou de comptable agréé celui qui, sans être inscrit au tableau exécute habituellement en son propre nom et sous sa responsabilité des travaux prévus, selon le cas, par l’article 1 ou par l’article 6 ou qui assure la direction, le suivi de ces travaux, en intervenant directement dans la tenue, la vérification, la surveillance ou le redressement des comptes.
Est également considéré comme exerçant illégalement l’une des professions dont il s’agit celui, qui, suspendu ou radié du tableau ne se conforme pas, pendant la durée de la peine aux dispositions prévues à son encontre. Le Ministre des Finances peut sur proposition du Chef de Service des Contributions Directes saisir le Tribunal par voie de citation directe.
Article 17 : – Sous réserve de toute disposition législative contraire, les experts comptables et les comptables agréés sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 378 du code pénal.
Les personnes visées aux alinéas précédents sont toutefois déliées du secret professionnel dans les cas d’information ouverte contre elles ou de poursuites engagées à leur encontre par les pouvoirs publics.
Article 18 : – Les experts comptables et comptables agréés reçoivent pour tous les travaux entrant dans leurs attributions des honoraires qui sont exclusifs de toute autre rémunération même indirecte, d’un tiers, à quelque titre que ce soit. Ces honoraires doivent être équitables et constituer la juste rémunération du travail fourni comme du service rendu, sous réserve des éléments de tarification qui pourraient être établis par le Ministre des Finances, et de l’application de la législation sur les prix. Ils ne peuvent en aucun cas être calculés d’après les résultats financiers obtenus par les clients.
Article 19 : – Les ressortissants des nations étrangères peuvent être autorisés à exercer à Djibouti les professions d’expert comptable et de comptable agréé si une convention ou un accord a été passé à cet effet avec le pays auquel ils ressortissent. Pour pouvoir être autorisés à exercer à Djibouti les professionnels étrangers doivent justifier :
– De titres équivalents aux diplômes exigés des professionnels Djiboutiens. Ces titres sont validés par la commission.
– Être résidents Djiboutiens.
L’autorisation est accordée, dans les mêmes conditions que pour les professionnels Djiboutiens.
Les étrangers non couverts par des dispositions conventionnelles peuvent, à titre exceptionnel, obtenir l’autorisation précitée ainsi que les sociétés étrangères et les professionnels ne possédant pas de résidence habituelle à Djibouti sous réserve qu’ils fournissent des garanties jugées équivalentes à celles exigées des sociétés et professionnels Djiboutiens. Pour les sociétés, l’inscription au tableau est également nécessaire à leurs délégués accrédités nommément désignés. Sont soumises aux dispositions du présent article les sociétés dans lesquelles des ressortissants étrangers détiennent personnellement ou par personne interposée la majorité des parts sociales ou des actions ou qui choisissent parmi ceux-ci soit leur Président, soit leur Directeur Général, soit la majorité de leurs gérants ou fondés de pourvoir.
Article 20 : – Les experts comptables ou comptables agréés chargés de la tenue de la comptabilité de leurs clients devront respecter les obligations prévues par l’article 8 et suivants du code de commerce et par la réglementation du travail. En ce qui concerne les entreprises visées par l’article 17.44.11 du Code Général des Impôts, les documents ci-après devront être paraphés par le Chef de Service des Contributions Directes ou un agent habilité :
– Livre journal, tenu conformément aux régies prévues par, le Code de Commerce
– Grand livre
– Livre de paie
– Livre d’inventaire, comprenant compte d’exploitation, bilan pertes et profits de l’exercice ainsi que tous documents annexes
– Pour les entreprises visées par l’art. 17.44.01 du Code Général des Impôts, seuls les documents prévus par ledit code pourront être tenus. Les comptabilités tenues au moyen de systèmes mécanographiques par ordinateur devront être préalablement agréés par le Chef de Service des Contributions Directes après dépôt auprès de ce dernier des renseignements complets sur la méthode suivie ou les programmes.
Article 21 : – En cas de non respect de ces obligations, les experts comptables et comptables agréés pourront être déclarés solidairement responsables par la commission des amendes et pénalités fiscales encourues par leurs clients, sur proposition motivée du Chef de Service des Contributions Directes après avis favorable du Ministre des Finances. Cette décision pourra faire l’objet d’une réclamation contentieuse suivant la procédure prévue aux articles 16.11.01, 16.12.01 et suivants du code général des impôts.
Article 22 : – Dans le cas où un expert comptable ou comptable agréé serait sanctionné plus de 2 fois dans une année civile au titre de l’article 21 une décision de radiation du tableau temporaire ou définitive pourra être prise par la commission sur proposition du Chef de Service des Contributions Directes après avis favorable du Ministre des Finances.
Article 23 : – Les étrangers non couverts par des dispositions conventionnelles qui ont obtenu à titre exceptionnel 1 autorisation d’exercer prévue à l’article 19 peuvent être radiés à tout moment du tableau par le Ministre des Finances sur proposition de la commission si une faute professionnelle de caractère grave est relevée à leur encontre.
Article 24 : – DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Les comptables et experts comptables exerçant à Djibouti à la date de promulgation de la présente loi disposent d’un délai de 3 mois pour demander leurs inscription au tableau.
Toutefois s’ils ne remplissent pas une ou plusieurs conditions prévues aux articles 2 ou 7 et ne peuvent se prévaloir des articles 5-1 et 8 il leur est accordé un délai de 2 ans pour régulariser leur situation.
Article 25 : – La présente loi sera enregistrée et publiée au journal officiel de la République de Djibouti, dès sa promulgation.
FAIT A DJIBOUTI, LE 25 AOÛT 1983
PAR LE PRÉSIDENT DE LA REPUBLIOUE
HASSAN GOULED APTIDON