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Loi n° 61/AN/99/4ème L portant organisation du Ministère Délégué auprès du Premier Ministre, chargé de la Décentralisation.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU La constitution du 15 septembre 1992 ;
VU Le décret n°99-0058/PRE du 9 mai 1999 portant nomination du Premier Ministre;
VU Le décret n°99-0059/PRE du 12 mai portant nomination des membres du Gouvernement et fixant leurs attributions ;
Article 1er : Le Ministre Délégué auprès du Premier Ministre, chargé de la Décentralisation élabore, met en œuvre et coordonne la politique du gouvernement en matière de la décentralisation et les conditions de son approfondissement dans le cadre de la planification et du développement régional.
Cette politique s’inscrit dans le cadre de grands équilibres prévus par les deux articles 85 et 86 de la Constitution, pour mieux répondre à l’exigence du développement économique en créant entre l’administration centrale de l’État et les collectivités régionales de base des structures intermédiaires, destinées à servir le cadre à la programmation du développement économique, social et culturel afin d’assurer la coordination des actions de l’État et celles ces collectivités régionales.
Article 2 : Il coordonne notamment les organismes de concertations tels que, de la commission nationale de la décentralisation, la cellule d’appui à la décentralisation, association de recherche et d’appui en aménagement du territoire, Association d’action environnementale, l’organe de système d’information géographique etc…
Article 3 : Le Ministre Délégué, est l’ordonnateur unique auprès du Premier Ministre des effectifs et du budget de son département, élabore et met en œuvre la législation et la réglementation relatives aux fonctionnements des domaines de sa compétence. Il peut donner délégation de signature au Secrétaire Général ou à d’autres responsables de son Ministère.
Article 4 : Pour l’accompagnement de ses missions, le Ministre Délégué auprès du Premier Ministre a sous son autorité :
* Un cabinet (conseils techniques et secrétariat particulier) ;
* Un Secrétaire Général ;
* Une Direction de l’administration générale ;
* Une Direction d’étude et de programmation.
Article 5 : Le cabinet du Ministre Délégué auprès du Premier Ministre est constitué d’un ou plusieurs Conseillers dont le nombre et les attributions seront définis par un décret pris en Conseil des Ministres et d’un secrétariat particulier.
Article 6 : Le Secrétaire Général a pour mission d’informer le Ministre sur le fonctionnement des services du Ministère. Il assure, sous l’autorité du Ministre, l’animation et la coordination de l’ensemble des services. Il veille à l’application des décisions du Ministre et lui rend compte.
De même, le Secrétaire Général est chargé :
* de l’élaboration de statut et de la préparation de la mise en place des collectivités régionales
* de l’organisation, de la coordination et du contrôle des activités de l’ensemble des services du Ministère dont il s’assure du bon fonctionnement ;
* de la préparation et de l’application de la réglementation de la décentralisation ;
* de la mise en œuvre des décisions ministérielles ;
* des relations et de la coordination des actions avec les autres Ministères en vue de la préparation et de l’exécution des décisions ministérielles ;
* de l’animation, de la formation et de coordination de tous les organes permanents ou temporaires, chargé du suivi des programmes particuliers, notamment avec les bailleurs des fonds ;
* de l’information complète du Ministre de l’état d’avancement du processus de la décentralisation et surtout de la mise en place des collectivités territoriales ;
* du contrôle et de la présentation des divers actes ou documents soumis à la signature ou au visa du Ministre ;
* de la gestion des ressources humaines, matérielles et financières du Ministère ;
* de l’élaboration du budget des services du Ministère et du contrôle de l’exécution ;
* de la réception, de la répartition et de l’expédition du courrier ainsi que de l’organisation et de la conservation de la documentation et des archives du Ministère ;
* de toutes autres attributions non dévolues expressément à un service détermine.
Article 7 : Le Secrétariat Général est dirigé par un Secrétaire Général nommé par décret pris en Conseil des Ministres et sur proposition du Ministre Délégué auprès du Premier Ministre.
Article 8 : Le Secrétaire Général, dispose par délégation du Ministre, du pouvoir de signer tous les courriers et documents du Ministère, à l’exception de ceux soumis à la signature du Ministre en vertu des dispositions législatives ou réglementaires.
Dans l’exercice de ses fonctions le Secrétaire Général est assisté par une Direction de l’administration générale et une Direction d’étude et de programmation et de suivi. Le Secrétaire Général est habilité, après accord du Ministre, à déléguer une partie de ces attributions au Directeur administratif et aux chefs des services.
Article 9 : Le Secrétaire Général, sous le contrôle du Ministre, a autorité et dispose du pouvoir hiérarchique sur les Directeurs, chefs de services et autres responsables de services du département qui lui sont directement rattachés ou qui sont en charges de la mise en place des collectivités régionales.
Article 10 : Il est crée une Direction de l’administration générale qui a pour mission la
mise en œuvre et de l’exécution des décisions du Ministre. Elle est chargée d’étudier,
promouvoir, réguler, contrôler et coordonner toutes les activités pouvant concourir au
développement de tous les domaines de la décentralisation.
Article 11 : La Direction de l’administration générale dans son domaine a la coordination et a la fonctionnalité des Conseils exécutifs. Elle instruit notamment l’ensemble des affaires relevant de la tutelle du Ministre Délégué auprès du Premier Ministre, chargé de la Décentralisation.
Article 12 : La Direction de l’administration générale comprend les services suivants :
* Chef de service administratif et financier ;
* Chef de service de la documentation et des archives.
Article 13 : Le chef de service administratif et financier est chargé de la gestion de
l’ensemble de personnel du Ministère et de la gestion du matériel et des immeubles du Ministère.
Article 14 : Le chef de service de la documentation, des archives, est chargé de recueillir pour le ministère et ses collaborateurs une documentation politique, économique,
statistique, juridique, sociale, culturelle concernant la décentralisation. Il est en même
chargé de la diffusion périodique des informations et de l’abonnement et la diffusion de la presse aux services de l’administration du ministère.
Article 15 : Il est crée une direction d’étude et de programmation, qui a pour mission
l’élaboration des projets de développement, l’identification des études indispensables
au succès de la mise en œuvre de la décentralisation sur l’ensemble du territoire, de
préparer les termes de références des études, lancement d’appels d’offres et enfin
d’assurer le suivi de leur réalisation.
Article 16 : La direction d’étude et de programmation comprend :
* Un chef de service d’études et de recherche ;
* Un chef de service de programmation et de suivi.
Article 17 : Le chef de service d’étude et de recherche est chargé de seconder son
directeur pour le suivi des études de recherches.
Article 18 : Le chef de service de programmation et de suivi est chargé de seconder son
Directeur de bonne application de programmes, d’évaluer les résultats de différents
projets.
Article 19 : L’organisation administrative, le fonctionnement et la codification de tâches et fonctionnement afférent des services feront l’objet d’un décret pris en Conseil des
Ministres sur proposition du Ministre Délégué auprès du Premier Ministre.
Article 20 : Les méthodes de travail ainsi que les différents moyens de gestion utiles pour le bon fonctionnement du Ministère feront également l’objet d’un décret pris en conseil des Ministres sur proposition du Ministre Délégué auprès du Premier Ministre.
Article 21 : Les dispositions antérieures relatives aux organisations et fonctionnement des services, des collectivités territoriales, de même que toutes les dispositions contraires à celles de la présente loi sont abrogées.
Article 22 : Le Ministre Délégué auprès du Premier Ministre est chargé de l’exécution de la présente loi qui sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République.
Par le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH