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Loi n° 60/AN/19/8ème L portant ratification de l’accord de financement (don et prêt) pour le projet d’amélioration de la performance du secteur de la santé.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi Constitutionnelle n°134/AN/06/5ème L du 02 février 2006 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi Constitutionnelle n°215/AN/08/5ème L du 19 janvier 2008 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi n°188/AN/17/7ème L du 12 juin 2017 portant ratification de l’accord de prêt pour le projet d’appui au renforcement des compétences dans le secteur de la santé;
VU Le Décret n°2017-326/PR/MTRA du 8 octobre 2017 portant création et organisation d’un comité de pilotage du projet d’appui au renforcement des compétences dans le secteur de la santé ;
VU Le Décret n°2019-095/PRE du 05 mai 2019 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2019-096/PRE du 05 mai 2019 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2019-116/PRE/2019 du 26 mai 2019 fixant les attributions des Ministères ;
VU La Circulaire n°245/PAN du 31/10/2019 portant convocation de l’Assemblée nationale en séance publique ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 09/07/2019.
ARTICLE 1 : Est ratifié un accord de financement constitué du prêt n°6408-DJ a hauteur d’un million de Dollars des Etats-Unis d’Amérique (1 000 000 USD) et d’un don N°D459-DJ à hauteur de cinq million de Dollars des Etats-Unis D’Amérique (5 000 000 USD), soit au total 1 082 000 000 FDJ entre la République de Djibouti et la Banque Mondiale (IDA).
ARTICLE 2 : Cet accord de financement additionnel s’inscrit dans le cadre du projet d’amélioration de la performance du secteur de la santé. Ce financement additionnel appuiera la poursuite des activités initiées dans le cadre du projet mère et introduira de nouvelles activités.
ARTICLE 3 : Les Conditions du prêt sont concessionnelles avec une période de maturation de 30 ans, dont une période de grâce de 10 ans.
Le Taux Maximum de la Commission d’Engagement est d’un demi pour cent (1/2 de 1%) par an du Solde Non-Décaissé du prêt.
La commission de Service est de trois quarts d’un pour cent (3/4 de 1%) par an du Solde Décaissé du Prêt.
Les dates de paiement de frais et de remboursement du prêt sont le 15 mai et le 15 novembre de chaque année.
ARTICLE 4 : La présente loi sera publiée dès sa promulgation et exécutée comme Loi d’Etat.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH