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Loi n° 59/AN/09/6ème L portant modification partielle de la loi n° 155/AN/02/4ème L du 31 janvier 2002 portant révision des modalités de contributions d’acquisition des droits à pension, de liquidation des pensions de retraites et des pensions de veuves et d’orphelin des cotisan
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU La Constitution du 15 Septembre 1992 ;
VU La Loi n°3/AN/92/2ème L du 28 octobre 1992 portant réorganisation de la Caisse Nationale de Retraites ;
VU La Loi n°155/AN/02/4ème L du 31 janvier 2002 portant révision des modalités de contributions d’acquisition des droits à pension, de liquidation des pensions de retraites et des pensions de veuves et d’orphelin des cotisants à la Caisse Nationale de Retraites ;
VU Le Décret n°2008-0083/PRE du 26 Mars 2008, portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2008-0084/PRE du 27 mars 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2008-0093/PR fixant les attributions des membres du Gouvernement du 03 avril 2008 ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 17 Février 2009.
Article 1er :
Les dispositions de l’article 93 de la loi n°155/AN/02/4ème L du 31 janvier 2002 portant révision des modalités de contributions d’acquisition des droits à pension, de liquidation des pensions de retraites et des pensions de veuves et d’orphelin des cotisants à la Caisse Nationale de Retraites sont modifiées en ce qui concerne le taux de l’impôt de solidarité et remplacées comme suit :
* L’impôt de solidarité prélevé sur les prestations et les pensions des régimes, Fonctionnaires, Force Nationale de Police (FNP), Députés ou Membres du Gouverne- ment, servis par la Caisse Nationale des Retraites (CNR) est fixé au taux de 10% au lieu de 15% précédemment.
Article 2 :
La présente loi prendra effet à compter du 1er janvier 2009 et sera publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti.