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Loi n° 58/AN/79 Énonçant les condition requises pour exerce les profession paramédicale en république de Djibouti

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU les lois constitutionnelles n°LR77-001 et LR’77-002 du 27 juin 1977;

 

VU l’ordonnance n°LR77-008 en date du 30 juin 1977;

 

VU le décret n°78-072/PRE du 02 octobre 1978 portant nomination des membres du Gouvernement.

Article 1er : – Nul ne peut exercer une profession paramédicale ou de sage-femme, s’il n’est titulaire d’un diplôme d’État ou d’un certificat d’aptitude professionnel délivré ou reconnu par la République de Djibouti.

 

Article 2 : – Le présent texte n’est pas applicable aux matrones actuellement en fonction dans toutes les formations de la Santé publique.

 

Article 3 : – L’exercice d’une profession paramédicale est soumise à l’autorisation préalable de la direction de la Santé publique.

 

Article 4 : – L’autorisation de la direction de la Santé publique est subordonnée à :

– l’enregistrement des diplômes par les intéressés auprès du greffe du tribunal de Première instance et auprès de la direction de la Santé publique ;

– l’absence de condamnation pénale ;

– l’aptitude médicale.

 

Article 5 : – Nul ne peut exercer habituellement une profession paramédicale à titre privé sauf, pour les infirmiers et les sages-femmes, autorisation accordée par le Conseil national des Professions médicales statuant à l’unanimité.

 

Article 6 : – Les personnes exerçant en République de Djibouti une profession médicale à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, devront apporter dans les deux mois qui suivent sa promulgation la preuve de leurs titres, à la direction de la Santé publique.

 

Chaque cas sera examiné individuellement et l’autorisation sera accordée ou refusée.

 

Article 7 : – Les infractions aux articles précédents seront punis d’une amende de 300.000 à 1.000.000 francs Djibouti, portée en cas de récidive de 500.000 à 2.000.000 Francs Djibouti assortie d’un emprisonnement de 3 mois à 1 an.

 

Article 8 : – En République de Djibouti seul le Ministère de la Santé publique est habilité à assurer la formation du personnel paramédical et les auxiliaires médicaux et seul habilité à délivrer des diplômes et des titres.

 

Article 9 : – Toutefois, en l’absence d’un médecin, d’un professionnel de la santé ou d’un Centre médical proche, dérogation est faite pour les pratiques coutumières et pour les soins nécessaires et urgents.

 

Article 9 : – La présente loi abroge toutes dispositions antérieures relatives au même objet prend effet à la date de sa promulgation. Elle sera publiée au Journal officiel de la République de Djibouti et selon la procédure d’urgence.

 

Par le président de la République,

HASSAN GOULED APTIDON.