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Loi n° 58/AN/19/8ème L portant ratification de l’Accord de Financement pour le projet de Renforcement du Système de Santé axé sur la Santé Maternelle Néonatale et Infantile.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;

VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;

VU Le Décret n°2019-095/PRE du 05 mai 2019 portant nomination du Premier Ministre ;

VU Le Décret n°2019-096/PRE du 05 mai 2019 portant nomination des membres du Gouvernement.

VU La Circulaire n°146/PAN du 7/07/2019 portant convocation de la Session Extraordinaire de l’AN 2019.

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 25 Juin 2019.

ARTICLE 1 : Sont ratifiés, entre la République de Djibouti et la Banque Islamique de Développement, un accord de prêt par vente à tempérament de 20.000.000 USD (Vingt Millions Dollars des Etats-Unis d’Amérique) et un accord de prêt ordinaire de 6.000.000 USD.65% du montant du prêt par vente à tempérament, soit 13.000.000 Millions USD proviennent des ressources ordinaires de la Banque et 35% (7 millions) représentent un don.

ARTICLE 2 : Cet accord s’inscrit dans le cadre du financement du Projet de Renforcement du Système de Santé axé sur la Santé Maternelle Néonatale et Infantile.

ARTICLE 3 : La République de Djibouti remboursera le montant du principal du prêt ordinaire (6.000.000 USD) sur une période de 25 années dont une période de grâce de 7 ans au moyen de 36 versements semestriels et consécutifs. Le montant définitif des frais administratifs sera défini une fois l’exécution du projet achevée, étant entendu que ce montant ne devra en aucun cas dépasser 1,5 % (un et demi pour cent) du prêt lorsque calculé sur une base annuelle.

ARTICLE 4 : Concernant le paiement de vente à tempérament (20.000.000 USD), Djibouti s’engage à payer au vendeur le prix de vente sur une période de seize (16) années à compter de la fin de la période de préparation de quatre (4) années conformément à l’échéancier que le vendeur devra fournir à Djibouti avec l’offre de vente. Le paiement devra être effectué en trente-deux (32) échéances semi-annuelles, égales et consécutives. La première échéance sera exigible au bout de six (6) mois à compter de la fin de la période de préparation et chaque versement subséquent sera exigible au terme d’une période de six (6) mois à compter de la date du versement précédent, sachant que la période entre le premier décaissement et la dernière échéance ne saurait excéder vingt (20) ans.

ARTICLE 5 : La présente Loi sera publiée dès sa promulgation et exécutée comme Loi d’Etat.

Le Président de la République,

chef du Gouvernement 

ISMAÏL OMAR GUELLEH