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Loi n° 58/AN/04/5ème L portant création et statut particulier de la Direction Nationale de la Protection Civile.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi N° 199 du 30/03/1986 portant statut du service de la Protection Civile ;
VU La Loi N° 72/AN/94/3ème L du 24 janvier 1995 portant unification des services de Police et statut de la Force Nationale de Police ;
VU Le Décret N° 2001-053/PRE du 4 mars 2001 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret N° 2001-0137/PRE du 4 juillet 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du Mardi 10 Février 2004.
CHAPITRE I
PRINCIPES FONDAMENTAUX
Article 1er. : Il est créé une Direction Nationale de la Protection Civile, regroupant l’ensemble du personnel des sapeurs pompiers du service de la Protection Civile.
Article 2. : La Direction de la Protection Civile est constituée d’un corps de sapeurs pompiers placée sous l’autorité directe du Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation.
Article 3. : La Direction de la Protection Civile est une institution de défense civile, compétente dans l’ensemble du Territoire national de la République de Djibouti. A ce titre, sa mission générale est d’assurer toutes les missions de la Protection Civile.
Pour accomplir cette mission, elle a notamment comme tâches :
* L’étude et la réglementation des techniques de sécurité civile.
* L’organisation générale des secours (ORSEC) et la réglementation relative à la Protection Civile,
* La lutte contre les catastrophes de toute nature,
* La prévention, les secours des biens et des personnes et la gestion des catastrophes,
* Le contrôle et l’inspection des matériels de secours spécialisés dans les établissements publics et privés,
* L’information et la sensibilisation du public,
* La formation de spécialistes et de secouristes des secteurs publics ou privés,
* Contrôles et visas de conformité des établissements recevant le public.
Le Directeur propose au Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation la fermeture administrative d’un établissement recevant le public non conforme à la réglementation ou présentant un danger imminent à la sécurité des personnes et des biens.
Article 4. : Le Directeur de la Protection Civile, investi du pouvoir de notation, administratif et disciplinaire, est nommé, sur proposition du Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation, par décret du Président de la République pris en Conseil des Ministres.
En sa qualité de Directeur National de la Protection Civile, il dirige, coordonne et organise les secours de toute nature.
Il a autorité sur l’ensemble des services composant la Direction de la Protection Civile.
Article 5 :
* La Direction Nationale de la Protection Civile assure la Présidence de la Commission Nationale d’Hygiène et de Sécurité.
* La Direction Nationale de la Protection Civile assure le Secrétariat de la Commission d’Expertise des Immeubles.
* La Direction est membre :
– Du Comité Directeur de l’urbanisme et de l’Habitat,
– De la Commission de Circulation Routière,
– Du Comité ORSEC,
– De la Commission Nationale de la Santé.
Article 6. : Dans le cadre de ses prérogatives, il est chargé d’étudier et d’examiner l’application des dispositions techniques de protection et de prévention contre les incendies, les explosions et les catastrophes naturelles, technologiques ou industrielles.
A ce titre, le Directeur de la Protection Civile donne son avis sur tout ce qui est relatif à la prévention et à la facilité d’intervention des services de secours, sur les projets de construction et d’implantation des établissements publics ou privés ainsi que des établissements classés pour la protection de l’environnement.
Article 7. : En raison du caractère particulier de leurs fonctions et de leurs responsabilités exceptionnelles, les personnels de la Direction de la Protection Civile sont régis par le présent statut particulier.
Ces dispositions nécessairement appropriées aux besoins d’un corps hiérarchisé et articulé en vue de l’exécution de sa mission, ne font pas obstacle aux autres droits et obligations qui découlent du statut général de la fonction publique.
Article 8. : Le présent statut est complété par des règlements intérieurs de la Direction de la Protection Civile et par des notices sur les règles techniques d’emploi.
CHAPITRE II
DISCIPLINE GENERALE
Article 9. : Principe général
La discipline dans la Direction de la Protection Civile repose sur l’adhésion volontaire des fonctionnaires qui servent dans ce corps ainsi que sur le respect de leurs droits. Elle répond à la fois aux exigences de la profession et aux nécessités de la vie en communauté.
Les règles des disciplines applicables sont, dans tous les cas, celles fixées par le présent Texte.
Article 10. : Hiérarchie
La hiérarchie dans la Direction de la Protection Civile s’établit comme suit :
-Officiers Supérieurs
Colonel,
Lieutenant-colonel,
Commandant
-Officiers subalternes
Capitaine
Lieutenant
Sous-lieutenant
Élève Officier
-Sous-officiers
Adjudant-chef
Adjudant
Sergent-chef
Sergent
-Gradés
Caporal-chef
Caporal
Agent 1er classe
Agent stagiaire
Article 11. : Subordination
Les membres de la Direction de la Protection Civile sont, dans l’exercice de leurs fonctions, subordonnés les uns aux autres dans l’ordre hiérarchique de grade. A grade égal ou à fonction de même rang, la subordination a lieu à l’ancienneté, à égalité d’ancienneté dans le grade ou la fonction, elle est déterminée par l’ancienneté dans le ou les grades antérieurs.
Le titulaire d’un grade a le droit et le devoir de faire respecter les règles générales de la discipline par tous les fonctionnaires de la Direction de la Protection Civile qui sont placés après lui dans l’ordre hiérarchique, même s’ils ne relèvent pas fonctionnellement de son autorité.
Article 12. : Exercice de l’autorité
L’autorité est liée à la fonction et respecte l’ordre hiérarchique. Tout fonctionnaire de la Direction de la Protection Civile qui exerce, même par intérim, une fonction est investi de l’autorité et de la responsabilité correspondant à cette fonction.
Lorsque le titulaire d’une fonction charge l’un de ses subordonnés d’agir en ses lieux et places, sa responsabilité reste entière, le subordonné est alors dit «agissant par ordre».
Article 13. : Obligations générales
Tout membre de la Direction de la Protection Civile doit :
– Investir de sa propre initiative pour porter aide et assistance à toute personne en danger. Ses obligations ne disparaissent pas après l’accomplissement des heures de service.
– Obéir aux ordres reçus conformément à la loi et observer les règlements du corps.
– Respecter les règles du secret professionnel.
– Prendre soin du matériel et des installations appartenant à l’État ou mis à sa disposition.
– Apporter son concours sans défaillance, de jour comme de nuit et au delà des limites fixées pour la durée du travail.
– Ne jamais user à son profit de l’autorité que lui confèrent ses fonctions.
Article 14. : Devoirs et responsabilités
Dans l’exercice de leurs missions, tout officier, sous-officier ou gradé de la Direction de la Protection Civile :
* a le droit d’exiger de ses subordonnés obéissance.
* il assume la responsabilité entière des ordres donnés et de leur exécution. Il ne peut en être dégagé par la responsabilité propre des subordonnés.
* doit respecter les droits des subordonnés et les informer dans la mesure où les circonstances le permettent.
* s’attache à développer chez le subordonné le sens des responsabilités et le goût du travail en commun.
* veille et participe à la formation professionnelle et morale de ses subordonnés.
Article 15. : Devoirs et responsabilités de tout subordonné
En toute occasion, le subordonné exécute loyalement les ordres qu’il reçoit. Il est responsable de leur exécution.
Le subordonné a le devoir de rendre compte de l’exécution de sa mission.
Tout manquement à cette règle fondamentale est de nature à porter un grave préjudice au corps et mérite d’être sanctionné.
Les fonctionnaires de la Protection Civile sont au service du public. En conséquence, ils doivent adopter :
– une attitude courtoise,
– avoir le respect absolu des personnes quelles que soient leur nationalité ou leur origine, leur condition sociale ou leurs convictions,
– s’imposer au public, dans les moments critiques, par leur calme et leur sang froid.
Article 16. : Comportement dans les locaux et véhicules de service
La consommation de khat ou d’alcool, pendant les heures de service, est formellement interdite. Toute utilisation des véhicules de secours à des fins personnelles est interdite.
Sont interdits, dans les locaux de service de la Direction de la Protection Civile et leurs annexes, la rédaction, l’impression, l’affichage ou la diffusion, sous quelques formes que ce soient, de publications ou tracts ayant un caractère politique ou appelant à l’indiscipline collective.
Tout conducteur d’un véhicule de service doit respecter les prescriptions du code de la route.
Article 17. : Port de l’uniforme
Tous les fonctionnaires de la Direction de la Protection Civile sont astreints au port de l’uniforme et les attributs de leur grade.
Cette servitude impose un port ne comportant que des effets réglementaires et au complet, avec la plus stricte obligation. Le port de l’uniforme n’est pas autorisé en dehors des heures de service.
L’obligation générale du port de la tenue peut être levée par le Directeur.
CHAPITRE III
RECRUTEMENT ET FORMATION
Article 18. : Principe général
Sauf cas particuliers découlant d’un état de crise ou d’une situation d’urgence, il ne peut être procédé à des recrutements pour la Direction de la Protection Civile que dans la limite des effectifs budgétaires.
Article 19. : Conditions d’accès à la profession
Le recrutement s’opère pour les officiers et agents par voie de concours aux candidats de deux sexes. Les candidats sont recrutés en qualité d’élève officier ou stagiaire sapeur-pompier.
Les conditions particulières de participation aux concours, notamment celles relatives à l’aptitude physique, ainsi que le programme, les modalités des épreuves et la composition du jury sont fixés par arrêté.
Le baccalauréat, ou tout autre titre équivalent ou supérieur, est exigé pour l’accès au concours d’officier.
L’accès au concours d’agent de sapeur-pompier est soumis à la présentation d’un BEPC, ou diplôme équivalent à tout candidat remplissant l’aptitude physique requise.
Tout candidat à un emploi dans la Direction de la Protection Civile doit réunir les conditions suivantes :
* être de nationalité djiboutienne,
* savoir lire et écrire le français ou l’arabe,
* être âgé de 18 ans au moins et de 25 ans au plus. Cette limite d’âge est portée à 28 ans pour l’accès au concours d’officier,
* présenter les diplômes sollicités,
* avoir la taille minimum de 1,65 m pour les hommes et de 1,60 m pour les femmes,
* être reconnu apte, après examen médical, à un service actif, de jour comme de nuit,
* justifier de bonne conduite, tenue et moralité dans la vie civile.
Article 20. : Formation initiale
Les candidats reçus à l’un des concours sont astreints à suivre un stage de formation initiale de 4 mois à l’École Nationale d’Hygiène et de Sécurité située dans l’enceinte de la caserne principale FARAH-HAD.
A l’issue de cette période, le stage est sanctionné par deux Diplômes :
* le Brevet Élémentaire de Sapeur Pompier (BE)
* le Brevet National de Premier Secours (BNPS).
Les spécialisations, ainsi que la formation des officiers et sous-officiers de la Direction de la Protection Civile s’effectuent en totalité dans des académies étrangères.
Article 21. : Sanctions de la formation
En cas d’admission, l’élève est nommé selon le cas, élève-officier ou stagiaire sapeur-pompier.
L’agent stagiaire, ainsi que l’élève officier à l’issue de son stage spécifique, sont affectés dans l’une des diverses formations de la Protection Civile.
En cas d’échec, l’élève est licencié pour inaptitude à l’emploi.
La participation à un nouveau stage de formation initiale peut être envisagée pour les élèves dont une absence a été constatée, à la condition que cette indisponibilité soit la résultante d’un cas de force majeure, d’une maladie ou d’un accident en particulier.
Article 22. : Titularisation
A l’expiration d’une période d’un an dans le service d’affectation, la titularisation du stagiaire intervient si l’intéressé a donné satisfaction sur le plan professionnel.
Dans le cas contraire, le stagiaire est licencié. Il peut cependant, dans certaines circonstances, bénéficier d’une prorogation de stage d’une année.
Article 23. : Incompatibilités
Nul ne peut se présenter au concours d’entrée de la Direction de la Protection Civile s’il :
* ne jouit pas de ses droits civiques,
* a encouru une peine privative de liberté,
* a été licencié par mesure disciplinaire de l’administration générale, d’un service ou d’un établissement public, de la Police, de l’Armée ou de la Gendarmerie.
Article 24. : Visite d’incorporation
Le candidat ayant satisfait aux épreuves d’un concours est convoqué à une visite médicale d’incorporation.
Le recrutement ne peut être conclu que si les résultats de la visite sont favorables.
Article 25. : Formation continue
L’instruction permanente des fonctionnaires de la Direction de la Protection Civile est assurée, selon les directives du Directeur de la Protection Civile.
A cette fin, un créneau d’instruction est aménagé pour permettre aux Sapeurs Pompiers de tous les grades d’actualiser régulièrement leurs connaissances.
Une cellule pédagogique ayant pour vocation d’animer ces actions de formations continues, est mise en place.
CHAPITRE IV
AVANCEMENT ET NOTATION
Article 26. : Principe général
Les propositions pour l’avancement sont établies par le Directeur de la Protection Civile une fois par an. Le tableau d’avancement est arrêté, pour ce qui concerne les sous-officiers subalternes et les gradés par le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation.
Pour ce qui concerne les officiers et les sous-officiers supérieurs, le tableau est arrêté par le Président de la République après avis du Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation.
Les nominations sont prononcées au fur et à mesure des vacances des postes budgétaires et dans l’ordre du tableau.
Des nominations peuvent être prononcées, à titre exceptionnel, sans délai et sans inscription au tableau, en cas d’action d’éclat ou lorsqu’un fonctionnaire de la Protection Civile a été grièvement blessé dans l’exercice de ses fonctions.
Lorsqu’un membre de la Direction de la Protection Civile a été tué ou mortellement blessé dans l’exercice de ses fonctions, il pourra être nommé, à titre posthume, au grade immédiatement supérieur pour compter d’une date précédant de deux (2) ans celle du décès.
Article 27. : Conditions requises pour l’avancement
Sont proposables :
* Pour la première classe, les agents pompier de 2ème classe titulaires depuis au moins un an.
* Pour le grade de caporal, les agents pompiers de 1er classe ou de 2ème classe qui, ayant au moins deux ans de service sans interruption, ont satisfait à l’examen d’élèves-caporaux, et ceux qui ont fait preuve de qualités professionnelles justifiant leur promotion, sous condition qu’ils comptent au moins quatre années de service continu.
* Pour le grade de caporal-chef, les caporaux comptant au moins quatre années de service continu dans le grade de caporal et faisant preuve de qualités professionnelles suffisantes pour justifier cette promotion.
* Pour le grade de sergent, les caporaux-chefs qui ont satisfait aux épreuves de l’examen d’élèves-sergents, et qui comptent au moins deux ans de grade de caporal-chef.
* Pour le grade de sergent-chef, les sergents ayant au moins quatre années de service continu dans le grade de sergent, et faisant preuve de connaissances générales et de qualités professionnelles suffisantes pour justifier cette promotion.
* Pour le grade d’adjudant, les sergents-chefs qui ont satisfait à l’examen des élèves-adjudants, et qui comptent au moins deux années de service sans interruption dans le grade de sergent-chef.
* Pour le grade d’adjudant-chef, les adjudants ayant de très bonnes connaissances générales et professionnelles et comptant deux années de service sans interruption dans leur grade.
Ce grade est également accessible aux adjudants qui ont fait preuve de qualités justifiant leur promotion sous condition qu’ils comptent au moins cinq années de service dans leur grade et dans la limite des deux tiers des postes déclarés titularisés.
* Pour le grade de sous-lieutenant, les officiers stagiaires ayant été titularisés dans leur emploi et au choix, dans la limite d’un cinquième des postes disponibles, les adjudants et les adjudants-chefs comptant deux années de service continu dans leur grade et ayant satisfait à un examen d’instruction professionnelle et d’aptitude au commandement.
* Pour le grade de lieutenant, les sous-lieutenants comptant deux années de service au 3e échelon de leur grade.
* Pour le grade de capitaine, les lieutenants comptant deux années de service au 3e échelon de leur grade.
* Pour le grade de commandant, les capitaines comptant trois années de services au 2e échelon de leur grade et réunissant plus de quinze années de service dans la fonction.
* Pour le grade de lieutenant-colonel, les commandants comptant quatre années d’ancienneté dans le grade.
* Pour le grade de colonel, les lieutenants-colonels comptant quatre années d’ancienneté dans le grade.
Pour l’avancement d’échelon à l’intérieur des grades de sous-lieutenant, lieutenant et capitaine, le temps à passer dans chaque échelon est de deux années.
Le temps de service accompli en qualité d’élève est pris en compte pour l’avancement.
Article 28. : Péréquation des grades
La péréquation des grades est la suivante :
– 2,5% pour les officiers
– 7,5% pour les majors, adjudants-chefs et adjudants
– 17% pour les sergents-chefs et sergents
– 14% pour les caporaux-chefs et caporaux
– 59% pour les agents (1ère classe et stagiaires).
Article 29. : Notation
Tout fonctionnaire de la Direction de la Protection Civile fait annuellement l’objet d’une notation. Cette note établie par le Directeur de la Protection Civile, selon un mode d’évaluation par niveau, permet de situer le fonctionnaire en considération exclusive de ses aptitudes et de ses qualités professionnelles. Elle est accompagnée d’une appréciation générale.
La note, attribuée avec un souci d’objectivité et d’équité après avis de la hiérarchie intermédiaire, est communiquée à l’intéressé.
CHAPITRE V
SANCTIONS
Article 30. : Récompenses
Toute action qui aura mis en évidence l’abnégation, le sens du devoir, le courage, l’esprit d’initiative d’un fonctionnaire de la Protection Civile, peut faire l’objet d’un rapport circonstancié de son supérieur hiérarchique qui mentionne, en particulier, s’il paraît opportun d’accorder une récompense.
Dans l’affirmative et selon la nature de cette action, il pourra s’agir:
1. d’un témoignage de satisfaction du Directeur de la Protection Civile ;
2. d’une lettre de félicitations du Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation ;
3. d’une gratification ;
4. d’une proposition de décoration ;
5. d’une proposition d’avancement à titre exceptionnel.
Article 31. : Punitions
Les punitions applicables aux fonctionnaires de la Direction de la Protection Civile sont, à l’exclusion de toute autre, les suivantes :
1. l’avertissement,
2. le blâme,
3. l’arrêt simple (sans retenue sur le traitement),
4. l’arrêt de rigueur (avec retenue sur le traitement),
5. le déplacement d’office d’un service à un autre,
6. la radiation du tableau d’avancement,
7. la rétrogradation d’échelon ou de grade,
8. la révocation sans suspension des droits à pension.
La sanction est notifiée à l’intéressé. Le bulletin de punition est versé au dossier du fonctionnaire.
Article 32. : Effets des punitions
L’avertissement sanctionne une faute peu grave ne revêtant pas un caractère habituel.
Le blâme sanctionne une faute professionnelle sans conséquence majeure.
L’arrêt simple consigne le fonctionnaire à son domicile en dehors de ses obligations professionnelles, il n’est pas assorti d’une retenue sur le traitement.
L’arrêt de rigueur consigne le fonctionnaire en permanence à son domicile ; il est assorti d’une retenue sur le traitement. L’arrêt de rigueur d’une durée égale à 90 jours, prononcé en une ou plusieurs fois, sans distinction de temps, peut entraîner le licenciement.
Le déplacement d’office d’un service à un autre est prononcé par le Directeur de la Protection Civile pour le bien du service.
L’enfermement dans les locaux disciplinaires de la Direction de la Protection Civile est une mesure de sûreté qui permet la cessation immédiate de la faute et la mise à la disposition du commandement de l’élément indiscipliné. Le placement dans les locaux disciplinaires doit entraîner systématiquement la rédaction d’une demande de punition, précédée d’une demande d’explication.
Cette mesure est prise notamment lorsque le fonctionnaire refuse d’obéir, commet un acte contraire à la déontologie du service ou est en état d’ivresse.
Article 33. : Exercice du pouvoir disciplinaire
Le Directeur de la Protection Civile est investi du pouvoir de notation, organique et disciplinaire sur l’ensemble du personnel de la Direction de la Protection Civile.
Par délégation, les officiers chargés d’un commandement sont habilités à infliger aux fonctionnaires placés sous leurs ordres, les punitions 1, 2 et 3 ; dans ce cas, les bulletins de punition sont transmis au Directeur de la Protection Civile qui a tout pouvoir pour entériner, aggraver voire infirmer la mesure prise.
Les punitions 4 et 5 sont de la compétence du Directeur de la Protection Civile.
Les punitions 6, 7 et 8 sont prononcées, après avis du Conseil de Discipline par le Président de la République sur proposition du Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation.
Article 34. : Fonctionnaire faisant l’objet de poursuites
Les fonctionnaires de la Direction de la Protection Civile sont justiciables des tribunaux judiciaires pour tout acte relevant du droit pénal, qu’ils aient été commis ou non dans l’exercice de leurs fonctions.
Toutefois, sauf dans le cas de crime de droit commun, ou de flagrant délit, la hiérarchie peut être informée de la poursuite judiciaire engagée à l’endroit d’un fonctionnaire de la Protection Civile.
Une mesure disciplinaire peut être prise à l’occasion de faits motivants des poursuites judiciaires et sans attendre que le jugement soit prononcé.
La condamnation à une peine d’emprisonnement ferme supérieur à trois (3) mois entraîne la révocation, pure et simple du fonctionnaire.
Article 35. : Absences irrégulières
Tout membre de la Direction de la Protection Civile absent irrégulièrement est porté le lendemain du jour où son absence a été constatée.
Tout fonctionnaire de la Protection Civile est déclarée déserteur et révoqué par mesure disciplinaire après une mise en demeure et une demande d’ explications pour une absence irrégulière de 6 jours consécutifs.
S’il a emporté des effets appartenant à l’administration, des poursuites judiciaires sont, en outre, exercées contre lui.
Le traitement et les indemnités acquis au moment où l’absence irrégulière est constatée, sont versées au Trésor Public.
Article 36 : Participation à un acte collectif d’indiscipline
La révocation par mesure disciplinaire peut être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire de la Direction de la Protection Civile qui s’est rendu coupable des actes graves suivants, après avis du conseil de discipline.
* participation ou incitation à un acte collectif d’indiscipline caractérisé ;
* participation ou incitation à une cessation concertée du service.
Article 37 : Mesures de suspension
En cas de faute grave pour manquement aux obligations professionnelles, tout membre de la Direction de la Protection Civile peut être immédiatement suspendu par décision du Président de la République sur proposition du Ministre de l’Intérieur.
La décision prononçant la suspension indique que le fonctionnaire de la Protection Civile bénéficiera de la moitié de son traitement net. Les prestations familiales sont maintenues et toutes autres indemnités supprimées.
La situation de l’officier, sous-officier, gradé ou agent suspendu doit être définitivement réglée dans un délai de trois mois pour compter de la date de notification. Dans l’éventualité où la décision n’est pas intervenue après trois mois, l’intéressé reprend son service et reçoit à nouveau l’intégralité de son traitement. Lorsque l’intéressé n’a subit aucune sanction ou a été l’objet d’une punition inférieure ou au plus égale à la rétrogradation, il a droit au remboursement des retenues opérées sur son traitement.
Lorsqu’un fonctionnaire de la Direction de la Protection Civile est poursuivi pour une infraction de droit commun, il peut faire l’objet d’une mesure de suspension sans traitement.
La situation de l’intéressé n’est définitivement réglée qu’après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.
Article 38. : Garde à vue et placement en détention préventive
Les règles de procédure applicables aux fonctionnaires de la Direction de la Protection Civile poursuivies devant les juridictions d’instruction et de jugement sont celles de droit commun de la procédure pénale.
Les conditions et la durée de la garde à vue applicables aux agents sapeurs pompiers appréhendés dans le cadre d’une enquête judiciaire, sont également celles de droit commun.
Les peines prononcées par les juridictions s’exécutent dans les conditions de droit commun.
Article 39. : Audience
Indépendamment du fait que le fonctionnaire de la Direction de la Protection Civile a obligation de rendre compte à ses supérieurs, il lui est reconnu le droit de saisir le Directeur pour lui exposer tout problème personnel ou de service. Pour ce faire, le requérrant adresse, par la voie hiérarchique, une demande d’audience sur laquelle figure l’objet de sa sollicitation.
CHAPITRE VI
ORGANISATION DE LA DIRECTION
DE LA PROTECTION CIVILE
SECTION I
ORGANISATION GENERALE
Article 40. : Présentation de la Direction de la Protection Civile
La direction de la Protection Civile a compétence sur l’ensemble du territoire. Elle est structurée de la manière suivante :
* un service des Ressources Humaines, des Finances et de la Formation ;
* Un Service des Études Techniques et de la Prévention ;
* Un Service de la Gestion des Catastrophes ;
* Un Service matériel et logistique ;
* Un Centre de secours principal de la Protection Civile » de la ville de Djibouti « ;
* Un Centre de secours de la Protection Civile » Section Port » ;
* Un centre de secours de la Protection Civile » section Balbala « ;
* Un centre de secours de la Protection Civile par région de l’intérieur ;
* Un centre de secours secondaire pour chaque poste administratif.
Article 41 : Missions
Les personnels de la Protection Civile effectuent toutes les missions classiques de la sécurité civile notamment les secours, la prévention, la formation et la gestion de toutes catastrophes.
La Direction de la Protection Civile peut être appelée à assurer ponctuellement des services à la demande et pour le compte de personnes ou sociétés privées, dans le mesure où la situation des effectifs et les nécessités du service le permettent. Dans ce cas, ces services qui font l’objet d’une décision signée de l’autorité administrative habilitée à les accorder, sont payants. Les recettes provenant de ces services sont versées au Trésor Public.
Article 42 : Contrôles, visas et inspections
Le Directeur de la Protection Civile est habilitée à procéder à des inspections dans les différents établissements ou sociétés publics ou privés à caractère commercial ou industriel.
Chaque fois qu’il le juge utile, le Directeur établit un rapport de constat au Ministre de l’Intérieur. Ce dernier peut à tout moment ordonner au Directeur toutes inspections qu’il estime indispensables et proposer les mesures qui s’imposent. Il vise également toutes les attestations ou certificats de conformité générale.
Le Directeur effectue des inspections et des contrôles aux différents services ou centres, sur la tenue et l’instruction des personnels, sur l’état et l’entretien des matériels et des casernements ainsi que sur leurs conditions d’emploi.
Article 43 : Commandement des services et des centres de secours
Les officiers exerçant une responsabilité doivent, à leur niveau coordonner et assurer les secours. Ils élaborent leurs ordres et fixent leurs missions aux personnels en tenant compte des objectifs définis par le Ministre de l’Intérieur, des directives du Directeur de la Protection Civile et de la spécialisation requise.
Les responsables des services, des centres de secours sont disciplinairement responsables devant le Directeur de la bonne marche de leur service et de la bonne exécution de leurs missions respectives.
Article 44 : Disponibilité des personnels
La pleine disponibilité des personnels est requise pour mener à bien, en permanence, les missions dévolues.
De ce fait, le droit de grève et le droit syndical ne sont pas reconnus dans la Direction de la Protection Civile.
SECTION 2
STRUCTURE INTERNE DE LA
DIRECTION DE LA PROTECTION CIVILE
Article 45 : Suppléance
Le Directeur de la Protection Civile est assisté d’un Adjoint qui, outre sa mission de suppléance, est chargé de l’exécution de ses directives. Il assure, sous son autorité, le suivi et la coordination des activités opérationnelles des services. Le Directeur peut confier à l’Adjoint des missions ponctuelles sur la discipline, la hiérarchie et les activités opérationnelles des services ou des centres de secours.
Article 46 : Direction de la Protection Civile
La Direction de la Protection Civile comprend :
* un secrétariat qui traite les affaires
* un bureau d’officier de liaison, qui assure les relations avec les médias et les autorités. Ce bureau gère et exploite la salle de commandement des opérations.
* un bureau des statistiques et de la documentation qui est chargé d’établir les rapports des activités journalières, mensuelles et annuelles des services.
Article 47 : Organes rattachés
Sont directement rattachés à la Direction de la Protection Civile:
* une École de la Protection Civile (E.P.C).
Cette école est chargée de former les nouveaux recrus de la Direction de la Protection Civile ainsi que des personnels de l’administration générale, de sociétés parapubliques, publiques ou privées qui le souhaitent.
* Un centre de contrôle des extincteurs (C.C.E) :
Celui-ci est chargé de contrôler et/ou de réparer les extincteurs, à défaut d’entreprise privée susceptible d’exécuter les réparations et les entretiens.
SECTION 3
Article 48 : Service des ressources humaines, des finances et de la formation
Dirigé par un officier, le Service des Ressources Humaines et de la Formation est chargé de la gestion administrative de l’ensemble du personnel et assure la tenue et la mise à jour du registre des effectifs, le recueil des décisions, mutations, avancements, absences et sanctions. Il veille à ce que toutes les correspondances avec les autres institutions soient à jour.
Il assure également la préparation, la gestion des crédits et la liquidation des dépenses de la Direction de la Protection Civile. L’officier en charge de ce service est nommé comptable-billeteur de la Protection Civile. A ce titre, il est placé sous les ordres directs du Directeur.
Il conçoit et suit les programmes des formations et ce, sous l’autorité du Directeur de la Protection Civile. Ce service assure efficacement l’instruction et l’entraînement physique indispensable à l’accomplissement des missions de la Protection Civile.
SECTION 4
Article 49 : Service des études techniques et de la prévention
Ce service est chargé de :
* assurer la prévention, l’anticipation et la préparation des plans d’action du service ;
* mettre en place et en application de manière efficace, les mesures d’anticipation et d’intervention ;
* renforcer les capacités et les aptitudes techniques des règles de sécurité et de prévention ;
* développer les mesures de propositions de règlement, en vue d’améliorer les capacités opérationnelles techniques ;
* mobiliser les ressources requises pour permettre une efficacité opérationnelle de la stratégie de prévention ;
* participer à l’élaboration des études à caractère scientifique, technologique ou industriel ;
* étudier les plans d’interventions et les permis de construire des bâtiments d’habitations ou des établissements recevant le public.
* veiller à l’application des règles de l’hygiène et de la sécurité en République de Djibouti.
SECTION 5
Article 50 : Service de la gestion des catastrophes
Ce service, dirigé par un officier formé, est chargé en collaboration avec les autres services concernés de :
* gérer, garantir et assurer la lutte, la préparation des plans d’actions de secours et la stratégie de prévention des catastrophes, telles que :
* les inondations,
* les incendies
* les naufrages
* les pollutions marines
* les transports de produits dangereux, toxiques ou corrosifs
* les épidémies (choléra, paludisme, etc…)
* les tremblements de terre,
* les conflits et les réfugiés (conséquences),
* les dégradation de l’environnement, etc…
* Renforcer les capacités de gestion des catastrophes
* mettre en pratique efficacement l’organisation des secours dans le cadre du plan ORSEC
* suivre l’évolution, la vulnérabilité, les impacts et les conséquences des catastrophes sur la population.
SECTION 6
Article 51 : Centre de secours principal de la Protection Civile de Djibouti-ville
Dirigé par un officier, ce centre a pour mission de secourir et de protéger les habitants de la capitale ainsi que de lutter contre les incendies ou autres sinistres.
Centre de secours de la Protection Civile de Balbala
Dirigé par un officier, ce centre a pour mission de secourir et de protéger les habitants de Balbala ainsi que de lutter contre les incendies ou autres sinistres.
SECTION 7
Article 52 : Centre de secours de la Protection Civile du Port
Ce centre est commandé par un officier de la Protection Civile qui est chargé d’assurer toutes les activités opérationnelles
* la défense des installations portuaires
* la lutte contre les feux d’hydrocarbures
* la lutte contre les pollutions marines et les produits dangereux, toxiques ou corrosifs
* et les secours des victimes au Port
SECTION 8
Article 53 : Centres de secours des régions de l’Intérieur
Le Service de la Protection Civile comprend dans les régions de l’intérieur :
* un centre de secours de la Protection Civile à Ali Sabieh
* un centre de secours de la Protection Civile à Dikhil
* un centre de secours de la Protection Civile à Obock
* un centre de secours de la Protection Civile à Tadjourah
* un centre de secours de la Protection Civile à Arta
* un centre de secours secondaire aux différents postes administratifs.
Un officier de la Protection Civile sera responsable des centres de secours de chaque région assisté de 2 (deux) sous officiers.
SECTION 10
Article 54 : Service matériel et logistique
Ce service est habilité à gérer l’entretien de l’ensemble des véhicules de service. Il est également responsable des garages, du stockage et de l’entretien des matériels de secours et des bâtiments du service.
Il sera géré par un officier ou sous-officier désigné par le Directeur de la Protection Civile.
CHAPITRE VII
DESCRIPTIF DE L’UNIFORME DE LA DIRECTION
DE LA PROTECTION CIVILE
Article 55 : Descriptif des tenues d’uniformes
Le descriptif des tenues d’uniformes portées par le personnel de la Protection Civile sera :
1) pour les sous-officiers, gradés et agents de sapeurs-pompiers:
* une tenue bleue (de travail)
* une combinaison d’intervention (bleu foncé)
* un traillis (bleu foncé)
2) Pour les officiers :
* une chemise bleue claire et un pantalon bleu foncé avec un mince filet rouge sur les côtés et une tenue de cérémonie avec veste bleu foncé et chemise blanche
* un treillis d’intervention (bleu foncé ou tergal kaki)
* une combinaison d’intervention (bleue foncée ou tergal kaki)
les chaussures du personnel de la Protection Civile seront :
* des bottes de feu
* des rangers de feu
* des chaussures de base
Article 56 : Galonnage
Les épaulettes sont de couleur noire; y sont brodés, deux poignards d’akel entrecroisés.
* Colonel : emblème national de couleur or avec étoile rouge et deux étoiles d’or ;
* lieutenant -colonel : emblème national de couleur or avec étoile rouge et une étoile or
* Commandant : Emblème national de couleur or avec étoile rouge
* Capitaine : trois étoiles or
* Lieutenant : deux étoiles or
* Sous-Lieutenant : une étoile or
* Elève-Officier : une étoile argent
* Adjudant-chef : une barrette or avec, au centre, un filet rouge
* Adjudant : une barrette argent avec, au centre, un filer rouge
* Sergent-Chef : trois galons or en forme de chevron renversé
* Sergent : deux galons or en forme de chevron renversé
* Caporal-Chef : un galon or surmontant deux galons jaunes en forme de chevrons renversés
* Caporal : deux galons jaunes en forme de chevron renversé
* 1ère classe : un galon jaune en forme de chevron renversé
* Agent Stagiaire
Article 57 : Coiffe
Les officiers, sous-officiers, gradés et agents de sapeurs-pompiers de la Protection Civile portent un képi coiffé bleu claire foncé.
L’insigne de la Protection Civile est brodée sur le devant du képi : il représente :
1) pour les sous officiers, gradés et agents de sapeurs-pompiers: deux poignards d’akel entrecroisés
2) pour les officiers : l’emblème national, de couleur or sur fond noir.
Le bandeau est :
* pour les officiers supérieurs : en tissu couleur or tissu symbolisant un relief feuilles de chêne et glands broderie peu large ;
* pour les officiers subalternes : en gabardine bleue tissée symbolisant un relief feuilles de chênes et glands ;
* pour les sous-officiers, gradés et agents de sapeurs-pompiers : en gabardine bleue, sans motif ni relief.
Selon les unités ou services d’appartenance, sont portés en service, le képi, le calot ou le béret.
Article 58 : Insigne du corps
Sur l’insigne du corps, est marqué » Protection Civile » à l’exclusion de toute autre indication.
La spécialité peut apparaître sur des écussons.
L’insigne du corps se porte sur la poitrine, à hauteur de la poche droite.
L’insigne de spécialité se porte à gauche.
CHAPITRE VIII
DROITS PARTICULIERS ET ACQUIS SOCIAUX
Article 59 : Rémunération
Le personnel de la Protection Civile a droit à une rémunération dans les conditions fixées par le décret N°91-O178/PRE du 14 Décembre 1992 modifié par le décret N°2001-0054/PR/MID du 11 Mars 2001 portant création d’un nouveau barème. (Cf. Articles 1 et 2).
La solde comprend le traitement net indiciaire, l’indemnité de sujétion, les primes spéciales réglementairement instituées et les prestations familiales.
Dans toutes les situations, les personnels de la Direction de la Protection Civile bénéficient de tous les avantages acquis avant la date de signature du présent statut.
Article 60 : Prestations familiales
Le régime des prestations familiales est celui dont bénéficient les autres fonctionnaires et agents de l’administration.
Article 61 : Retenues sur traitement
Tout fonctionnaire de la Direction de la Protection Civile qui quitte son poste sans autorisation régulière ne reçoit aucun traitement pour le temps de l’absence constatée. La même disposition est applicable aux officiers, sous-officiers, gradés et agents qui dépassent le temps fixé pour la durée de leur mission, de leur congé ou de leur absence autorisée.
En outre, des retenues sur traitement peuvent être opérées par mesure disciplinaire en application de l’article 37 du présent statut.
Article 62 : Association de secours mutuel des sapeurs-pompiers
Tout fonctionnaire de la Protection Civile est adhérent de droit à l’Association de Secours Mutuel des Sapeurs-pompiers (ASM-SP).
L’appartenance à cet organisme, qui assure le service social du corps, entraîne une retenue sur le traitement dont le montant est fixé annuellement par l’Assemblée Générale de l’association.
Article 63 : Congés annuels
Tout officier, sous-officiers, gradés ou agent de sapeur-pompier peut prétendre à un congé annuel de 30 jours avec plein traitement. En principe, ce congé ne peut être fractionné plus de deux fois. Les membres de la Protection Civile recrutés ou reprenant leurs services en cours d’année peuvent bénéficier d’un congé dont la durée est proportionnelle au temps de service effectué. Dans ce cas, le congé ne peut être fractionné.
Si, après épuisement des droits, un congé motivé pour une raison grave vient à être accordé, il est déduit des droits à congé de l’année suivante. Si les droits annuels ne sont pas épuisés, le reliquat est obligatoirement pris au cours du premier mois de l’année suivante, sauf cas de force majeure ou événement interdisant l’application de cette mesure.
Les départs en congé peuvent être suspendus pour nécessité du service. Tout fonctionnaire rappelé a droit au reliquat de son congé.
Les congés sont accordés par le Directeur de la Protection Civile après transmission de la demande par voie hiérarchique. Ils sont inscrits sur le livret individuel.
La durée du congé est décomptée en jours et francs à partir de la date de départ. Pour garantir le potentiel opérationnel de la Protection Civile, le nombre des fonctionnaires en position de congé ne doit pas dépasser le dixième de l’effectif des centres de secours, des services ou des postes administratifs.
Article 64 : Séjour à l’étranger
Le fonctionnaire de la Protection Civile désirant se rendre à l’étranger au cours de son congé ou d’une permission spéciale d’absence doit en faire la demande au Directeur de la Protection Civile.
Il remettra son paquetage complet au service compétent.
Article 65 : Permissions spéciales d’absence
Des permissions spéciales d’absence avec traitement, n’entrant pas en compte dans le calcul du congé annuel, sont accordées aux fonctionnaires à l’occasion d’évènements familiaux :
* mariage de l’agent : 5 jours ouvrables
* décès du conjoint, des pères, mères ou enfants : 3 jours ouvrables à prendre au moment de l’événement ;
* naissance d’un enfant : 3 jours ouvrables à prendre dans les 15 jours qui suivent la naissance
Ces permissions sont subordonnées à la vérification de l’exactitude matérielle des faits invoqués.
Article 66 : Autorisations exceptionnelles d’absence
Des autorisations d’absence, avec traitement, n’entrant pas en compte dans le calcul du congé annuel, peuvent être exceptionnellement accordées :
* au fonctionnaire candidat à un concours ou examen extérieur. Le temps d’absence correspond à la durée des épreuves augmentée éventuellement des délais de routes nécessaires.
Article 67 : Repos hebdomadaire
Un jour de repos est octroyé hebdomadairement. Il est tenu compte pour le bénéfice de ce droit du tableau de service adopté.
Article 68 : Repos compensateurs
En situation normale, les services supplémentaires, pénibles ou prolongés, entraînent l’octroi de jours de récupération.
Article 69 : Soins médicaux
Les consultations, examens et soins médicaux divers, sont assurés gratuitement aux membres de la Protection Civile ainsi qu’à leurs conjoints et enfants mineurs dans les services sanitaires de l’Etat ou structure sanitaire propre à la Protection Civile.
Article 70 : Congés pour blessures ou maladies
En cas de maladie dûment constatée par un médecin du service public mettant un fonctionnaire dans l’impossibilité d’assurer son service, celui-ci est mis en congé de maladie.
Les officiers, sous-officiers, gradés et agents de sapeurs-pompiers en congé de maladies ont droit à la rémunération. Pendant la durée du congé de maladie, la totalité des avantages familiaux est conservée.
Le congé de maladie est accordé par le Directeur de la Protection Civile au vu du certificat médical. Si nécessaire, une contre-visite est ordonnée.
Tout membre de la Protection Civile ayant obtenu, pendant une période de 12 mois consécutifs, des congés de maladie d’une durée de six mois et ne pouvant, à l’expiration de son dernier arrêt, reprendre son service, est après avis du conseil de santé, soit mis en disponibilité pour une période maximale d’un an, soit licencié ou admis à la retraite s’il est reconnu définitivement inapte.
Pendant la période d’indisponibilité, le fonctionnaire perçoit pendant six mois l’intégralité de son traitement d’activités. A l’expiration de cette période de six mois, il percevra la moitié de son traitement et conserve la totalité de ses prestations familiales.
Article 71 : Congé de maladie de longue durée
Tout fonctionnaire de la Protection Civile atteint de maladie grave (tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite, lèpre, Sida…..) est mis en congé de longue durée. Il peut être remplacé dans ses fonctions. Il conserve l’intégralité de son traitement pendant les trois premières années. Pendant les deux années suivantes, il subit une retenue de moitié.
Toutefois, si la maladie donnant droit au congé de longue durée a, de l’avis du Conseil de Santé, été contracté, l’intéressé conserve l’intégralité du traitement pendant cinq ans et la moitié de sa rémunération pendant les trois années suivantes.
Dans tous les cas, le malade placé en congé de longue durée conserve l’intégralité de ses droits aux prestations familiales pendant la durée de l’indisponibilité.
A l’expiration du congé de longue durée, le licenciement ou la mise à la retraite est prononcé si le conseil de santé constate l’inaptitude définitive de l’intéressé à reprendre le service actif.
Article 72 : Accidents survenus en service
Il peut être accordé réparation pécuniaire à tout fonctionnaire ayant été victime d’un accident dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. Les droits à réparations sont déterminés, au vu du dossier médical, conformément aux textes en vigueur dans la fonction publique.
Article 73 : Défense en justice
La défense d’un membre de la Protection Civile est accordée lors d’un litige soumis aux juridictions à la suite d’une action de service imputée à faute. Les frais résultant de poursuites engagées sont alors à la charge du budget de l’État. Le Ministre de l’Intérieur décide de cette opportunité au vue de la proposition du Directeur de la Protection Civile.
Article 74 : Frais d’obsèques pour décès en service
Lorsque le décès d’un membre de la Protection Civile est survenu dans l’exercice de ses fonctions, les frais d’obsèques proprement dits et, éventuellement, les frais de transport de corps au lieu de sépulture demandé par la famille, sont, dans les limites du territoire national, pris en charge par le budget de l’État.
Article 75 : Mise en disponibilité
Tout fonctionnaire de la Protection Civile peut, s’il est titulaire et dans un délai de deux mois après le dépôt de sa demande, obtenir sa mise en disponibilité sans solde pour une période d’un an renouvelable une seule fois.
A l’expiration de cette période, l’intéressé est réintégré avec son grade.
Le total des bénéfices de cette mesure ne peut dépasser 2 % de l’effectif du corps.
Article 76 : Cessation définitive de fonction
La cessation définitive de fonction entraînant la radiation des cadres et la perte de la qualité de fonctionnaire de sapeur-pompier résulte :
* de la démission volontaire, régulièrement acceptée
* d’une mesure de dégagement des cadres
* du licenciement
* de l’admission à la retraite
Article 77 : Licenciement
Le licenciement peut être prononcé pour suppression d’emploi, inaptitude physique reconnue médicalement ou inaptitude professionnelle.
Le licenciement pour suppression d’emploi est consécutif à une diminution des effectifs budgétaires de la Protection Civile. Il ouvre droit à une indemnité dont le montant est fixé par arrêté. Cette indemnité se cumule avec la pension dont peut éventuellement bénéficier l’intéressé.
Tout membre de la Protection Civile, licencié pour inaptitude physique, bénéficie des dispositions prévues par le régime des pensions. Lorsque l’inaptitude physique est la conséquence de bles sures ou de maladies contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement, elle ouvre droit à une rente d’invalidité.
Le licenciement pour inaptitude professionnelle peut être prononcé à tout moment par le Ministre de l’Intérieur, sur proposition du Directeur de la Protection Civile.
Article 78 : Certificat de bonne conduite
Tout officier, sous-officier, gradé ou agent sapeur-pompier quittant la Protection Civile pour des raisons autre que la révocation par mesure disciplinaire prévue dans l’article 36 du présent statut, peut prétendre à l’obtention d’un certificat de bonne conduite s’il a servi plus d’une année en qualité de titulaire et si sa manière de servir a été satisfaisante.
Ce document est délivré par le Directeur de la Protection Civile après avis du commandant d’unité.
Article 79 : Logement
Les officiers, sous-officiers, gradés ou agents de sapeurs-pompiers, célibataires ou mariés, sont logés dans la mesure des disponibilités, dans les différentes casernes du corps. Cette prestation est gratuite.
Article 80 : Retraite
Les officiers, sous-officiers, gradés et agents de la Protection Civile bénéficient du régime des pensions applicables aux fonctionnaires de Police.
CHAPITRE IX
DISPOSITIONS FINALES
Article 81 : sont abrogées toutes les dispositions antérieures et contraires à la présente loi.
Article 82 : La présente Loi est rendue exécutoire immédiatement et publiée dès sa promulgation dans le Journal Officiel de la République de Djibouti.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH