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Loi n° 53/AN/99/4ème L Modifiant la loi 204/AN/86/1ère L portant modification du règlement général du Port Autonome International de Djibouti.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU La constitution du 15 septembre 1992 ;
VU Le décret n°99-0059/PRE du 12 mai 1999 portant remaniement des membres du Gouvernement et fixant leurs attributions ;
VU La loi n°148/AN/80 en date du 05 novembre 1980 portant création du Port Autonome International de Djibouti ;
VU La loi n°204/AN/86/1ère L du 17 mai 1986 portant modification du règlement général du Port Autonome International de Djibouti ;
VU Le règlement général du Port approuvé par la délibération n°192/7L du 19 juin 1971 ;
VU La loi n°52/AN/99/4ème L portant création du Port de Pêche ;
Article 1er : L’article premier du règlement général du Port Autonome International de Djibouti est modifié ainsi qu’il suit :
La zone maritime du Port de Djibouti est définie par les coordonnées suivantes :
Point A : Point B :
L = 11°35’70 Nord L = 11°41’00 Nord
G = 043°04’35 Est G = 043°04’35 Est
Point C : Point D :
L = 11°41’00 Nord L = 11°38’00 Nord
G = 043°14’00 Est G = 043°14’00 Est
Point E :
L = 11°37’39 Nord
G = 043°09’00 Est
à l’exécution de la zone définie par les points suivants :
Point B1 : L = 11°35’49,2 Nord Point B2 : L = 11°35’93 Nord
G = 043°08’14,3 Est G = 043°07’98,5 Est
Point B3 : L = 11°35’72 Nord Point B4 : L = 11°35’70 Nord
G = 043°07’82,5 Est G = 043°08’29,8 Est
– Cette zone délimite la zone maritime du Port de Pêche de Djibouti placé sous la tutelle du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Mer, chargé des
Ressources Hydrauliques.
Article 2 : Pas de changement.
Article 3 : Pas de changement.
Article 4 : Pas de changement.
Article 5 : Pas de changement.
Article 6 : La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti. Elle sera applicable dès sa promulgation.
Par le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH