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Loi n° 5/AN/03/5ème L portant Organisation du Ministère de l’Equipement et des Transports et fixant leurs attributions.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Vu La Constitution du 15 Septembre 1992,

Vu La Loi n°116/AN/80 du 30 mars 1980 portant création de la Direction de l’Aviation Civile et de la Météorologie,

Vu La Loi n°142/AN/01/4ème L du 1er octobre 2001 portant organisation de l’administration du Ministère  de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Mer, chargé des Ressources Hydrauliques,

Vu La Loi n°149/AN/02/4ème L du 31 janvier 2002 portant sur l’orientation économique et sociale de la République de Djibouti pour la période 2001-2010, et notamment ses articles 52 à 56,

Vu La Loi n° 1/AN/03//5ème L portant délégation d’une partie des Pouvoirs de l’Assemblée Nationale à la Commission Permanente jusqu’à l’ouverture de la 1ère Session Ordinaire de 2003 ;

Vu Le Décret n°2001-0053/PRE du 04 mars 2001 portant nomination du Premier Ministre ;

Vu Le Décret n°2001-0137/PRE du 04 juillet 2001 portant nomination des membres du Gouvernement

Vu Le Décret n°2001-0156/PRE du 17 juillet 2001 fixant les attributions du Premier Ministre et des Ministères,

 

Titre 1 

 Organisation et attributions:

 

Article 1er :  Le Ministère de l’Équipement et des Transports élabore, coordonne et met en œuvre la politique du Gouvernement en matière d’équipements publics de transport, notamment les infrastructures, et de services de transport aérien, ferroviaire, maritime, routier et de météorologie nationale.

Le Ministère de l’Équipement et des Transports est également responsable de la gestion du patrimoine civil roulant de l’État.

 

Article 2 : Le Ministère de l’Equipement et des Transports est formé d’une part de l’Inspection Générale du Ministère, d’autre part du Cabinet du Ministre, enfin de l’Administration centrale. 

 

Article 3 : Les Entreprises et Organismes publics suivants sont rattachés au Ministère de l’Equipement et des Transports:

– Le Chemin de fer Djibouto – Ethiopien (en commun avec l’Autorité Ethiopienne compétente) ;

– Le Port Autonome International de Djibouti;

– L’Aéroport International de Djibouti;

– Le Fonds d’Entretien Routier.

A ce titre, le Ministre de l’Equipement et des Transports donne à ces Entreprises et Organismes les indications de politique générale auxquelles ils doivent se conformer, élabore les contrats de performance qui lient chacun d’eux à l’Etat et en contrôle l’exécution.

 

Titre 2

 L’Inspection Générale:

 

Article 4 : L’Inspection Générale du Ministère de l’Équipement et des Transports est chargée de l’audit technique et de sécurité en matière d’équipement, d’infrastructures et de services de transport.

 

Article 5 : L’Inspection Général assure, sous l’autorité du Ministère, l’inspection général de la sécurité des transports et des Services du Ministère.

Elle est chargée des investigations techniques relatives aux accidents ferroviaires, aériens, routiers et maritimes des statistiques de ces accidents et de la sécurité routière, de la sécurité de la navigation aérienne, de la sécurité ferroviaire et de la sécurité maritime.

  

Titre 3

Le Cabinet du Ministre: 

 

Article 6 : Le Cabinet du Ministre comprend un Secrétariat particulier et des Conseillers techniques.

 

Article 7 : Les Conseillers techniques assument les missions dont ils sont chargés par le Ministre et instruisent les différents dossiers que le Ministre leur confie.

  

Titre 4 

L’Administration centrale : 

 

Article 8 : L’Administration centrale comprend:

– Le Secrétariat Général;

– La Direction Administrative et Financière;

– La Direction de l’Équipement;

– Le Laboratoire Central du Bâtiment et de l’Équipement;

– La Direction des Transports Terrestres;

– La Direction des Affaires Maritimes;

– La Direction de l’Aviation Civile et de la Météorologie.

 

 

Chapitre 4.1 

Le Secrétariat Général:

 

Article 9 : Le Secrétaire Général a pour mission d’informer le Ministre sur le fonctionnement des services du Ministère. Il assume, sous l’autorité du Ministre, l’animation et la coordination de l’ensemble des services. Il veille à l’application des décisions du Ministre et lui en rend compte.

 

Article 10 : Le Secrétaire Général est chargé:

– De la circulation des informations, décisions et directives entre le Ministre, les services du Ministère et les Entreprises et Organismes publics rattachés;

– De la centralisation des informations, comptes-rendus et rapports en provenance des Directions d’administration centrale et des Entreprises et Organismes publics rattachés;

– De la coordination des activités et des programmes des services du Ministère;

– Du suivi des plans annuels de travail et des programmes pluriannuels;

– De la préparation et de l’exécution du budget du Ministère, du contrôle de gestion des finances et du personnel, en liaison avec le Cabinet et la Direction Administrative et Financière;

– De la représentation, sous la responsabilité du Ministre, de l’ensemble du Ministère dans ses relations extérieures avec les autres Ministères, les Établissements, Entreprises et Organismes publics ainsi qu’avec les institutions d’aide bilatérale et multilatérale;

– Des affaires qui sont directement déléguées par le Ministre.

Dans l’exercice de ses fonctions, le Secrétaire Général est assisté par des collaborateurs directs et par les Directions de l’Administration centrale du Ministère de l’Équipement et des Transports.

 

Article 11 : Le Secrétaire Général a également la responsabilité:

– Du secrétariat du Comité National de Facilitation des Transports, de l’assistance à la Commission permanente pour le suivi des propositions du Comité et de la coordination de la mise en œuvre des mesures de facilitation décidées par le Gouvernement;

– De représenter le Ministère de l’Équipement et des Transports au Comité de pilotage binational pour la conduite du processus de privatisation de l’exploitation technique et commerciale du Chemin de fer Djibouto – Ethiopien ;

– De la coordination du Programme d’ajustement sectoriel transport;

– De l’élaboration et du suivi des contrats de performances à intervenir entre l’État et les Entreprises et Organismes publics qui sont rattachés au Ministère de l’Équipement et des Transports.

  

Article 12 : Le Secrétaire Général est habilité, après accord du Ministre, à déléguer une partie de ses attributions aux Directeurs d’administration centrale.

 

Article 13 : Le Secrétaire Général est nommé par décret sur proposition du Ministre de l’Équipement et des Transports. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes conditions.

 

 

Chapitre 4.2

La Direction Administrative et Financière:

 

Article 14 : La Direction Administrative et Financière est responsable de la gestion de l’ensemble des ressources humaines, financières et logistiques mobilisées pour le fonctionnement du Ministère.

 

Article 15 : La Direction Administrative et Financière est chargée:

– De la mise en œuvre d’une gestion prévisionnelle des ressources humaines;

– De la tenue du répertoire des professions et métiers exercés au sein du Ministère et de l’établissement des fiches de profil de postes ou de profession requis;

– De la définition et de la mise en œuvre d’un plan de formation permettant d’assurer l’adéquation entre les qualifications disponibles et les profils de postes;

– De la tenue du fichier général du personnel et des fichiers spécifiques à vocations déterminées;

– Des fonctions d’économat pour l’ensemble du Ministère;

– De la gestion du budget et de la tenue de la comptabilité du Ministère;

– De la conduite du processus d’informatisation des services du Ministère.

 

Article 16 : La Direction Administrative et Financière comprend les trois Sous-Directions suivantes:

– La Sous-Direction des Ressources Humaines;

– La Sous-Direction du Budget et de la Comptabilité;

– La Sous-Direction des Moyens Généraux et de l’Informatisation des Services.

 

 

 Chapitre 4.3 

 La Direction de l’Equipement

 

Article 17 : La Direction de l’Equipement est chargée, d’une part, de la gestion du patrimoine civil roulant de l’Etat, d’autre part, de développer le réseau routier en rase campagne et en zone urbaine, de le réhabiliter, de l’adapter, de l’entretenir et de lui maintenir à tout moment un niveau de service permettant de satisfaire à la demande en transports routiers, y compris les transports de transit pour le réseau à vocation régionale. 

 

Article 18 : La Direction de l’Équipement est responsable:

– De la gestion du patrimoine roulant civil de l’État, notamment par la tenue d’un inventaire actualisé de ce patrimoine;

– De la gestion du domaine public routier et des ouvrages et équipements publics, notamment les ponts et les ouvrages de défense contre les eaux, établis sur le domaine public;

– De la définition et de la mise en œuvre de la politique générale du Gouvernement dans le domaine routier, qu’il s’agisse du financement, de la construction, de l’exploitation ou de l’entretien du patrimoine routier;

– Des études générales et recherches appliquées aux infrastructures routières et aux ouvrages d’art;

– Des études économiques et techniques sur l’ensemble des questions et projets entrant dans les attributions de la Direction de l’Équipement;

– De la tenue d’une banque de données routières et des études, plans et programmes de développement, de réhabilitation et de maintenance du réseau routier;

– Des routes en terre et des pistes figurant au réseau national et autres ouvrages de génie civil;

– De la réalisation, de la gestion et de l’entretien courant et périodique des infrastructures routières, y compris les voiries urbaines et les ouvrages d’art;

– De la définition d’une politique de la commande publique en matière de travaux routiers, en particulier pour les travaux d’entretien;

– De la mise en œuvre de cette politique de la commande publique afin de permettre l’acquisition dans les meilleures conditions de prix et de qualité des services et fournitures en vue de la construction des ouvrages et de l’entretien du patrimoine routier;

– De l’exécution et du contrôle de tout projet relevant de sa compétence;

De l’acquisition dans les meilleurs conditions de prix et de qualilité des services et fournitures en vue de la construction des ouvrages et de l’entretien du patrimoine routier;

De l’exécution et du contrôle de tout projet relevant de sa compétance;

– De la préparation et de l’application des textes relatifs au secteur routier;

– De l’évaluation des résultats, de la détermination des besoins et des moyens humains et matériels dans le domaine routier;

– De la promotion des petites et moyennes entreprises dans le secteur des travaux routiers.

 

Lorsque l’expertise technique dont elle dispose le lui permet, la Direction de l’Equipement peut être amenée à apporter son assistance aux structures publiques chargées de la réalisation d’ouvrages de génie civil.

 

La Direction de l’Équipement doit conduire les projets et opérations dont elle est responsable en concertation étroite et préalable avec l’ensemble des institutions concernées, et notamment, pour ce qui à trait à sa responsabilité en matière de voirie urbaine, avec le Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme, de l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire ainsi qu’avec le Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation.

 

Article 19: Dans le cadre de ses interventions sur le réseau routier, la Direction de l’Équipement agit pour le compte de l’État:

– Avec les ressources du budget de l’État et celles de l’aide institutionnelle reçue par l’État aux fins de développement, de renforcement, de réhabilitation et d’adaptation du réseau routier;

– Avec les ressources financières collectées par l’Organisme de gestion du Fonds d’Entretien Routier en vue de l’entretien préventif et curatif du réseau routier. Les relations de la Direction de l’Equipement avec cet Organisme sont développées dans un cadre contractuel.

 

Article 20: La Direction de l’Equipement est composée des trois Sous-Directions suivantes :

– La Sous-Direction des Ressources et de la Gestion du Patrimoine;

– La Sous-Direction des Etudes et Contrôles des Travaux;

– La Sous-Direction de l’Entretien des Infrastructures.

Elle mobilise autant que de besoin les capacités des Antennes Régionales de l’Equipement mises en place au niveau des circonscriptions territoriales.

 

Article 21: Les moyens et activités de la Direction de l’Equipement dédiés à la réalisation de travaux publics sont réunis sous six mois, à compter de la promulgation de la présente Loi, au sein d’une Agence des Routes capable de prendre part aux marchés publics de travaux.

Le statut de cette Agence est fixé par décret.

 

  Chapitre 4.4

  Le Laboratoire Central du Bâtiment et de l’Équipement:

 

Article 22 : Le Laboratoire Central du Bâtiment et de l’Équipement (LCBE) est chargé des études et contrôles dans le domaine du bâtiment et du génie civil. Le Laboratoire intervient tant pour le compte de l’Administration que pour le secteur privé.

Le responsable du LCBE a rang de Directeur.

 

Article 23 : Les principales interventions du LCBE dans le domaine du bâtiment et des ouvrages d’art recouvrent:

– Les études de fondations;

– Le contrôle de la qualité des matériaux;

– Le contrôle de la réalisation sous l’autorité du maître d’œuvre;

– La pathologie des ouvrages.

 

Article 24 : Les principales interventions du LCBE dans le domaine routier concernent:

– Les études géotechniques routières;

– L’auscultation du réseau routier;

– La formulation des enrobés et le contrôle de leur fabrication et de leur mise en œuvre sous l’autorité du maître d’œuvre;

– La surveillance géotechnique des grands travaux sous l’autorité du maître d’œuvre.

 

Article 25: Le LCBE procède au contrôle des matériaux de construction importés ou fabriqués en République de Djibouti.

 

Article 26: Le LCBE, en coordination avec le Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme, de l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire, réalise les études et le suivi en matière de construction à base de  matériaux locaux.

 

Article 27: Le LCBE est composée des deux Sous-Directions suivantes:

– La Sous-Direction des Sols et Fondations;

– La Sous-Direction des Produits Noirs et Matériaux.

 

Article 28: Le Laboratoire Central du Bâtiment et de l’Equipement est transformé en Entreprise publique sous six mois à compter de la promulgation de la présente Loi. Son statut est fixé par décret.

 

 Chapitre 4.5

 La Direction des Transports Terrestres:

 

Article 29: La Direction des Transports Terrestres est responsable de la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière de transports terrestres. Elle exerce les fonctions régaliennes et économiques y relatives.

Elle est chargée d’étudier, promouvoir, réguler, contrôler et coordonner toutes les activités pouvant concourir au développement des modes de transport terrestre, tant routier que ferroviaire.

  

Article 30: La Direction des Transports Terrestres a pour missions:

– De mettre en œuvre un cadre juridique et réglementaire et de contrôler le respect de la réglementation;

– Le suivi économique des secteurs, l’analyse des coûts et de la tarification;

– Le suivi de l’évolution de l’offre et de la demande, avec la publication périodique de statistiques et l’étude de plans de transport;

– La planification des investissements, en relation avec la Direction de l’Equipement, en particulier pour l’adaptation du réseau routier;

– La préparation et la mise en œuvre d’un plan d’actions pour l’amélioration de la sécurité de la circulation routière;

– L’étude des dispositions à mettre en œuvre pour promouvoir l’industrie djiboutienne du transport routier, en particulier au regard des transports à destination de l’hinterland portuaire et des transports urbains;

– L’analyse de la fiscalité du secteur des transports routiers et des conditions d’amélioration du dispositif fiscal;

– La définition d’un programme d’aide aux petites et moyennes entreprises de transport.

 

Article 31: La Direction des Transports Terrestres est responsable de la création et du fonctionnement d’un Observatoire Statistique des Transports permettant l’analyse et les prévisions économiques nécessaires aux orientations de politiques, aux décisions de planification des investissements et à l’établissement périodique de statistiques et d’indicateurs de performance. En particulier, cet Observatoire participe au développement intégré du Corridor de transport Djibouto – Ethiopien.

 

Article 32: La Direction des Transports Terrestres définit et met en œuvre le dispositif de transfert d’informations depuis les services publics de production et de gestion des titres administratifs relatifs aux activités de transport afin de disposer d’une connaissance précise du parc automobile roulant et de la demande de transport. Elle doit notamment connaître l’état du parc disponible pour le transport des marchandises et des voyageurs, les fichiers des transporteurs, le fichier des permis de conduire.

 

Articles 33: La Direction des Transports Terrestres participe, pour les aspects de sa compétence, à la définition et la mise en œuvre du programme de facilitation des transports sur le territoire de la République de Djibouti, dont les transports de marchandises en transit.

Dans son champ de compétences, la Direction des Transports Terrestres veille à l’exécution des conventions et accords internationaux auxquels la République de Djibouti a adhéré. Elle participe à l’élaboration des accords multilatéraux ou bilatéraux auxquels la République de Djibouti doit adhérer et veille ensuite à leur exécution.

 

Article 34: La Direction des Transports Terrestres instruit l’ensemble des affaires relatives au contrôle et au suivi du Chemin de fer Djibouto – Ethiopien au titre du rattachement de cette Entreprise publique au Ministère de l’Equipement et des Transports.

Dans ce cadre, la Direction des Transports Terrestres suit la mise en œuvre du processus de concession de l’exploitation technique et commerciale du Chemin de fer sous l’autorité du Secrétaire Général du Ministère. En cas d’aboutissement de ce processus, elle veille au respect de la convention et du cahier des charges de la concession.

 

Article 35: La Direction des Transports Terrestres comprend les trois Sous-Directions suivantes:

– La Sous-Direction des Etudes Economiques et de la Planification;

– La Sous-Direction des Transports Urbains et Interurbains de Personnes;

– La Sous-Direction des Transports Internationaux.

Elle mobilise, autant que de besoin, les capacités des Antennes Régionales de l’Equipement mises en place au niveau des circonscriptions territoriales.

 

Chapitre 4.6

La Direction des Affaires Maritimes:

 

Article 36: La Direction des Affaires Maritimes conserve ses attributions définies par les articles 8, 9, 10 et 11 de la Loi n° 142/AN/01 du 1er octobre 2001.

  

Chapitre 4.7 

La Direction de l’Aviation Civile et de la Météorologie:

 

Article 37: La Direction de l’Aviation Civile et de la Météorologie conserve les attributions prévues par la Loi n° 116/AN/80 du 30 mars 1980.

 

Dans le cadre de la réforme engagée du secteur aérien, la Direction de l’Aviation Civile et de la Météorologie fait l’objet d’une restructuration sous six mois, à compter de la promulgation de la présente Loi, afin de renforcer ses capacités de tutelle administrative et technique du secteur. Cette réforme associe l’Aéroport International de Djibouti – Ambouli et son Exploitant dans le respect du contrat de gestion en vigueur.

  

Titre 5

Dispositions finales:

 

Article 38 : En application de la présente loi , des décrets sont pris fixant l’organisation et les attributions des nouvelles Directions et des Services du Ministère de l’Equipement et des Transports.

 

Article 39 : Les Conseillers techniques et les Directeurs d’administration centrale du Ministère de l’Équipement et des Transports sont nommés par arrêté pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de l’Équipement et des Transports.

Les Sous-Directeurs du Ministère de l’Équipement et des Transports sont nommés par décision du Ministre de l’Équipement et des Transports sur proposition de leur supérieur hiérarchique.

 

Article 40 : Est abrogée la loi n°36/AN/99/4ème L du 16 mai 1999 portant organisation du Ministère des Transports et des Télécommunications et fixant ses attributions.

Sont, de plus, abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente Loi.

 

Article 41 : La présente loi est publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti.

Le Président de la République,

       Chef du Gouvernement

 

    ISMAIL OMAR GUELLEH