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Loi n° 49/AN/19/8ème L modifiant et complétant la législation en matière commerciale.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
VU La loi n°003/AN/18/8ème L du 12 avril 2018 portant Code Civil ;
VU La Loi n°004/AN/18/8ème L du 12 avril 2018 portant Code de Procédure Civile;
VU Le Décret n°2016-109/PRE du 11 mai 2016 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2016-110/PRE du 12 mai 2016 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2016-148/PRE 16 juin 2016 fixant les attributions des Ministères ;
VU La Circulaire n°80/PAN du 24/04/2019 portant convocation de la 2ème séance publique de la lere Session Ordinaire de PAN 2019 ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 19/03/2019.
CHAPITRE 1 :
LES SÛRETÉS MOBILIÈRES
Article 1 : L’article L.2282-1 du Code de Commerce est modifié comme suit avec le rajout des définitions suivantes :
Sûreté mobilière : s’entend d’un droit sur un bien meuble créé par un accord visant à garantir le paiement ou l’exécution d’une obligation, que les parties l’aient dénommée ou non, et quel que soit le type d’actif, le statut de constituant ou le créancier garanti, ou la nature de l’obligation garantie.
Fiducie : La fiducie résulte d’un acte par lequel une ou plusieurs personnes nommées constituants, transfèrent de leur patrimoine des biens, des droits ou des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs autres patrimoines qu’elles constituent dans un but déterminé au profit d’un ou plusieurs bénéficiaires, et qu’un fiduciaire s’oblige, par le fait de son acceptation, à détenir et à administrer.
La fiducie constitue une sûreté mobilière lorsque le transfert de bien, de droits ou de sûretés, est réalisé en garantie d’une créance.
Réserve de propriété : La clause de réserve de propriété est une clause insérée dans le contrat conclu entre deux parties par laquelle le vendeur se réserve le droit de propriété jusqu’au moment du paiement intégral de la chose par l’acheteur.
Cession de créance : La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle s’étend aux accessoires de la créance. Le consentement du débiteur n’est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible.
Crédit bail : Toute opération de location de biens meubles ou immeubles, corporels ou incorporels à usage professionnel, spécialement acquis ou construits, en vue de cette location, par une entreprise qui en demeure propriétaire. Cette opération de location, quelle que soit sa dénomination, doit prévoir, à terme, la faculté pour le locataire d’acquérir tout ou partie des biens loués moyennant un prix convenu, tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers ;
Article 2 : Les sûretés mobilières énumérées au précédent article ainsi que le droit de rétention, le gage, les nantissements sans dépossession et les privilèges font l’objet d’une inscription au registre de sûretés mobilières tenu à la Banque Centrale de Djibouti.
Article 3 : Les sûretés ne sont opposables aux tiers que si elles ont été publiées au registre des sûretés mobilières tenu à la Banque Centrale.
Article 4 : L’article L. 2284-18 de loi N° 001/AN/18/8ème L du 12 avril 2018 portant modification et complétant le Code de Commerce, rédigé comme :
Le créancier garanti qui a un droit de préférence sur tous les autres créanciers peut prendre possession du bien grevé de sûreté et le vendre aux enchères ou par vente privée si le débiteur ne s’exécute pas selon l’accord de sûreté.
Dans ce cas, le Régis traire Général délivre au créancier un certificat autorisant la prise de possession du bien grevé de sûreté,
est modifié comme suit :
Le créancier garanti qui a un droit de préférence sur tous les autres créanciers peut prendre possession du bien grevé de sûreté et le vendre aux enchères ou par vente privée si le débiteur ne s’exécute pas selon l’accord de sûreté.
Les parties s’accordent dans le contrat de sûretés sur les modalités de la prise de possession ou de la vente aux enchères.
CHAPITRE 2
LES DROITS DES ACTIONNAIRES MINORITAIRES
Article 5 : L’article 21 de la loi N°001/AN/18/8ème L du 12 avril 2018 portant modification et complétant le Code de Commerce ainsi rédigé :
Un état de salaire ou tous autres avantages payés à chaque administrateur, à un ancien administrateur, directeur général, administrateur exécutif et tout autre agent ou responsable chargés de la gestion et de la réalisation des activités courantes de la société doit être présenté chaque année à l’Assemblée Générale y compris tous autres avantages pour perte de qualité d’administrateur.
L’organe compétent de la société peut déterminer les conditions de tout contrat du Directeur Général ou administrateur exécutif.
Il est également communiqué dans les mêmes formes les primes et régimes incitatifs,
est modifié comme suit :
Un état de salaire ou tous autres avantages payés à chaque administrateur, à un ancien administrateur, directeur général, administrateur exécutif et tout autre agent ou responsable chargés de la gestion et de la réalisation des activités courantes de la société doit être présenté chaque année à l’Assemblée Générale y compris tous autres avantages pour perte de qualité d’administrateur.
L’organe compétent de la société peut déterminer les conditions de tout contrat du Directeur Général ou administrateur exécutif.
Il est également communiqué dans les mêmes formes les primes et régimes incitatifs.
Les informations mentionnées ci-dessus, contenues dans les états financiers doivent être reprises dans le rapport annuel porté à la connaissance du public.
Article 6 : L’Article 22 de la loi No. 001/AN/18/8ème L du 12 avril 2018 portant modification et complétant le Code de Commerce ainsi rédigé :
Toute participation directe ou indirecte excédant 5% détenue par un actionnaire doit être portée par le conseil d’administration à la connaissance du public dans les quinze (15) jours suivant la date de cette acquisition. Dans le cas où cette divulgation n’ait pas lieu, tout actionnaire ayant connaissance, peut demander que cette information soit inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale ordinaire.
L’Assemblée Générale peut désigner un expert pour vérifier s’il y a un conflit d’intérêt. Dans l’affirmatif, les règles relatives en la matière sont applicables,
est modifié comme suit :
Toute participation directe ou indirecte supérieure ou égale à 5% détenue par un actionnaire doit être portée par le conseil d’administration à la connaissance du public dans les quinze (15) jours suivant la date de cette acquisition. Dans le cas où cette divulgation n’ait pas lieu, tout actionnaire ayant connaissance, peut demander que cette information soit inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale ordinaire.
L’Assemblée Générale peut désigner un expert pour vérifier s’il y a un conflit d’intérêt’ Dans l’affirmatif, les règles relatives en la matière son t applicables.
Article 7 : Il est créé un article L.301-52-3 du code de commerce libellé ainsi qu’il suit :
L’assemblée générale extraordinaire n’est habilitée à autoriser la cession de 51% des actifs à des tiers étrangers à la société qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, à moins que les statuts ne prévoient une majorité plus forte.
Lorsque la société envisage la cession, le projet de cession d’actif incluant une expertise sur le prix de l’actif à céder est notifié par le gérant à chacun des associés.
Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite.
Article 8 : L’article L.313-25 du code de commerce ainsi rédigé :
Les décisions sont prises en assemblée. Toutefois, les statuts peuvent stipuler qu’à l’exception de celles prévues au premier alinéa de l’article précédent, toutes les décisions ou certaines d’entre elles peuvent être prises par consultation écrite des associés ou pourront résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte.
Les associés sont convoqués aux assemblées dans les formes et délais prévus, en tant que de besoin, par voie réglementaire. La convocation est faite par le gérant ou, à défaut, par le commissaire aux comptes, s’il en existe un.
L’assemblée ne peut se tenir avant l’expiration du délai de communication des documents mentionnés à l’article précédent.
Un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s’ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales, peuvent demander la réunion d’une assemblée. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Tout associé peut demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée et de fixer son ordre du jour.
En cas de décès du gérant unique, le commissaire aux comptes ou tout associé convoque l’assemblée des associés à seule fin de procéder au remplacement du gérant.
Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l’action en nullité n’est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés, est modifié comme suit:
Les décisions sont prises en assemblée. Toutefois, les statuts peuvent stipuler qu’à l’exception de celles prévues au premier alinéa de l’article L.313-24, toutes les décisions ou certaines d’entre elles peuvent être prises par consultation écrite des associés ou pourront résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte.
Les associés sont convoqués aux assemblées dans les formes et délais prévus, en tant que de besoin, par voie réglementaire. La convocation est faite par le gérant ou, à défaut, par le commissaire aux comptes, s’il en existe un.
L’assemblée ne peut se tenir avant l’expiration du délai de communication des documents mentionnés à l’article précédent.
Un ou plusieurs associés détenant 10% des parts sociales peuvent convoquer une assemblée générale. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Tout associé peut demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée et de fixer son ordre du jour.
En cas de décès du gérant unique, le commissaire aux comptes ou tout associé convoque l’assemblée des associés à seule fin de procéder au remplacement du gérant.
Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l’action en nullité n’est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés.
Article 9 : L’article 26 de la loi n°001/AN/18/8ème L du 12 avril 2018 portant modification et complétant le Code de Commerce ainsi rédigé :
Un salarié de la société ne peut être nommé administrateur que si son contrat de travail correspond à un emploi effectif. Il ne perd pas le bénéfice de ce contrat de travail. Toute nomination intervenue en violation des dispositions du présent alinéa est nulle.
Cette nullité n’entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l’administrateur irrégulièrement nommé.
Le nombre des administrateurs liés à la société par un contrat de travail ne peut dépasser le tiers des administrateurs en fonction.
Un ou plusieurs administrateurs indépendants et non exécutifs doivent être nommés membres du Conseil d’Administration. Ils ne peuvent pas dépasser 1/3 du nombre total des administrateurs.
Un administrateur indépendant est une personnalité qui ne détient pas de part et n’a pas d’intérêt dans la performance financière de la société, son groupe, sa direction, ou des personnes en relation avec la société. Il est dédommagé pour sa présence et ne doit pas détenir d’actions dans la société.
Un administrateur non exécutif est une personne qui ne fait pas partie de l’équipe de direction de la société et qui n’est pas un employé de la société ou affiliée dans une quelconque manière, mais qui peut détenir des actions dans la société.
Tout administrateur est tenu d’informer l’assemblée générale de sa profession et son expérience professionnelle ainsi que des mandats d’administrateurs et des emplois actuellement en cours dans une autre entité et ceux exercés au cours des cinq (05) dernières années. Cette information doit se faire à la nomination de l’administrateur et être incluse dans l’avis de convocation des actionnaires à l’Assemblée Générale annuelle des actionnaires,
est modifié comme suit :
Un salarié de la société ne peut être nommé administrateur que si son contrat de travail correspond à un emploi effectif. Il ne perd pas le bénéfice de ce contrat de travail. Toute nomination intervenue en violation des dispositions du présent alinéa est nulle. Cette nullité n’entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l’administrateur irrégulièrement nommé.
Le nombre des administrateurs liés à la société par un contrat de travail ne peut dépasser le tiers des administrateurs en fonction.
Un ou plusieurs administrateurs indépendants et non exécutifs doivent être nommés membres du Conseil d’Administration. Ils ne peuvent pas dépasser 1/3 du nombre total des administrateurs.
Un administrateur indépendant est une personnalité qui ne détient pas de part et n’a pas d’intérêt dans la performance financière de la société, son groupe, sa direction, ou des personnes en relation avec la société. Il est dédommagé pour sa présence et ne doit pas détenir d’actions dans la société.
Un administrateur non exécutif est une personne qui ne fait pas partie de l’équipe de direction de la société et qui n’est pas un employé de la société ou affiliée dans une quelconque manière, mais qui peut détenir des actions dans la société.
Tout administrateur est tenu d’informer l’assemblée générale de sa profession et son expérience professionnelle ainsi que des mandats d’administrateurs et des emplois actuellement en cours dans une autre entité et ceux exercés au cours des cinq (05) dernières années. Cette information doit se faire à la nomination de l’administrateur. Elle doit être renouvelée chaque année durant le mandat de chaque administrateur. Ladite “information doit être incluse dans” l’avis de convocation des actionnaires à l’Assemblée Générale annuelle des actionnaires à la nomination de l’administrateur.
Article 10 : L’article 29 de la loi N°001/AN/18/8ème L du 12 avril 2018 portant modification et complétant le Code de Commerce ainsi rédigé :
L’intéressé est tenu d’informer le Conseil d’Administration et l’ensemble des actionnaires, dès qu’il a connaissance d’une convention ou d’une opération proposée à laquelle les dispositions qui précèdent sont applicables et doit demander leur inscription dans le registre des intérêts et dans le rapport annuel de la société. L’intéressé doit préciser les termes de la transaction (objet, nature, montant) ainsi que l’intérêt direct ou indirect qui le lie.
Les informations mentionnées au précédent alinéa doivent être portées par tout moyen, dans les soixante-douze heures (72 heures), à la connaissance du public.
Le Président du Conseil d’Administration informe les Commissaires aux Comptes de toutes les conventions autorisées par l’Assemblée Générale.
Les Commissaires aux Comptes présentent, sur ces conventions ou opérations, un rapport spécial à l’Assemblée, qui statue sur ce rapport.
L’intéressé ne peut pas prendre part au vote sur l’autorisation sollicitée et ses actions ou ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
Le document qui relate les conditions de la transaction et le conflit d’intérêt, doit être annexé au rapport de gestion annuel.
Tout document pertinent doit être fourni à tout actionnaire qui en fait la demande soit par le bénéficiaire de la transaction soit par le Conseil d’Administration.
L’actionnaire demandeur examine le document lui-même ou fait appel à un expert qui enquête sur la transaction.
L’actionnaire peut par écrit demander au bénéficiaire des renseignements sur la transaction.
Tout actionnaire ou toute autre personne intéressée peut traduire en justice l’administrateur intéressé ainsi que les autres administrateurs et demander à la Justice l’annulation dé la transaction lorsqu’elle n’est pas équitable ou qu’elle porte préjudice aux autres actionnaires.
Une action en réparation peut être intentée contre l’intéressé et les administrateurs qui ont donnés leur aval lorsque la transaction n’est pas équitable ou qu’elle porte préjudice aux autres actionnaires. L’action se prescrit par trois ans.
En cas d’existence d’un conflit d’intérêt, le tribunal annule la transaction et condamne l’auteur à rembourser les bénéfices obtenus et à payer des dommages et intérêts pour les préjudices causés à la société.
L’auteur encourt également une peine d’emprisonnement de 6 mois à 2 ans, la perte du droit de représentation ou de direction d’une entreprise pendant 12 mois et une amende correspondant au double des bénéfices réalisés lors de la transaction, est modifié comme suit :
L’intéressé est tenu d’informer le Conseil d’Administration et l’ensemble des actionnaires, dès qu’il a connaissance d’une convention ou d’une opération proposée à laquelle les dispositions qui précèdent sont applicables et doit demander leur inscription dans le registre des intérêts et dans le rapport annuel de la société.
L’intéressé doit préciser les termes de la transaction et, notamment décrire les actifs concernés ainsi qu’indiquer :
– le montant de la contrepartie versée,
– l’identité de l’administrateur intéressé et la nature de sa participation dans l’entreprise acheteuse,
– l’identité de l’administrateur intéressé et la nature de sa participation dans l’entreprise vendeuse ainsi que l’intérêt direct ou indirect qui le lie.
Dans les soixante douze heures (72 heures) de la conclusion des pourparlers commerciaux, les informations mentionnées au précédent alinéa doivent être portées par tout moyen notamment par voie de publication sur le site internet de la société ou dans un journal de tirage national, à la connaissance du public.
Le Président du Conseil d’Administration informe les Commissaires aux Comptes de toutes les conventions autorisées par l’Assemblée Générale.
Les Commissaires aux Comptes présentent, sur ces conventions ou opérations, un rapport spécial à l’Assemblée, qui statue sur ce rapport.
L’intéressé ne peut pas prendre part au vote sur l’autorisation sollicitée et ses actions ou ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
Le document qui relate les conditions de la transaction et le conflit d’intérêt, doit être annexé au rapport de gestion annuel.
Tout document pertinent doit être fourni à tout actionnaire qui en fait la demande soit par le bénéficiaire de la transaction soit par le Conseil d’Administration.
L’actionnaire demandeur examine le document lui-même ou fait appel à un expert qui enquête sur la transaction.
L’actionnaire peut par écrit demander au bénéficiaire des renseignements sur la transaction.
Tout actionnaire ou toute autre personne intéressée peut traduire en justice l’administrateur intéressé ainsi que les autres administrateurs et demander à la Justice l’annulation de la transaction lorsqu’elle n’est pas équitable ou qu’elle porte préjudice aux autres actionnaires.
Une action en réparation peut être intentée contre l’intéressé et les administrateurs qui ont donnés leur aval lorsque la transaction n’est pas équitable ou qu’elle porte préjudice aux autres actionnaires. L’action se prescrit par trois ans.
En cas d’existence d’un conflit d’intérêt, le tribunal annule la transaction et condamne l’auteur à rembourser les bénéfices obtenus et à payer des dommages et intérêts pour les préjudices causés à la société.
L’auteur encourt également une peine d’emprisonnement de 6 mois à 2 ans, la perte du droit de représentation ou de direction d’une entreprise pendant 12 mois et une amende correspondant au double des bénéfices réalisés lors de la transaction.
Article 11 : L’article 33 de la loi N° 001/AN/18/8ème L du 12 avril 2018 portant modification et complétant le Code de Commerce ainsi rédigé :
L’assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider, sur le rapport du conseil d’administration ou du directoire, une augmentation de capital immédiate, à terme ou une émission de nouvelles actions. Une augmentation de capital doit être réalisée dans le délai de cinq ans à compter de la décision l’ayant prévue, est modifié comme suit :
L’assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider, sur le rapport du conseil d’administration ou du directoire, une augmentation de capital immédiate, à terme ou une émission de nouvelles actions. Une augmentation de capital doit être réalisée dans le délai de six mois à compter de la décision l’ayant prévue.
Article 12 : Il est créé un article L.301-65 du code de commerce libellé ainsi qu’il suit :
Sauf motif légitime tenant notamment à l’urgence, le conflit entre associés, doit être soumis à un mécanisme interne de résolution amiable du litige ou de différend.
Le mécanisme de résolution amiable des litiges ou des différends implique la nomination de trois médiateurs. Chaque partie au conflit désigne un médiateur. Le troisième médiateur est désigné par les deux premiers ou à défaut d’accord, par l’assemblée générale ordinaire.
Si plus de deux associés sont impliqués dans le conflit, l’assemblée générale désigne lés trois médiateurs.
La décision de l’assemblée générale ordinaire statuant sur la nomination du ou des médiateurs, n’est valable qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales.
CHAPITRE 3
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROCÉDURE COLLECTIVE
Article 13 : L’Article L.4210-4 du code de commerce ainsi rédigé
La procédure collective peut être ouverte sur la demande d’un créancier, quelle que soit la nature de sa créance, pourvu qu’elle soit certaine, liquide et exigible.
L’assignation du créancier doit préciser la nature et le montant de sa créance et viser le titre sur lequel elle se fonde.
Le débiteur a la possibilité de faire la déclaration et la proposition de plan de redressement prévues aux articles L.4210-1, L.4210-2 et L.4210-3 dans le délai d’un mois suivant l’assignation, est modifié comme suit :
L’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire peut être demandée par un créancier, quelle que soit la nature de sa créance, pourvue qu’elle soit certaine, liquide et exigible.
L’assignation du créancier doit préciser la nature et le montant de sa créance et viser le titre sur lequel elle se fonde.
Le débiteur a la possibilité de faire la déclaration et la proposition de plan de redressement prévues aux articles L.4210-1, L.4210-2 et L.4210-3 dans le délai d’un mois suivant l’assignation.
Article 14 : L’Article 48 ainsi rédigé :
Les dispositions suivantes sont insérées après l’alinéa 2 de l’article L.4251-107 du code de commerce comme suit :
A la première assemblée des créanciers, le président de la réunion divise la réunion en groupes suivant la nature de leurs créances. Les créanciers au sein d’un même groupe, doivent bénéficier des mêmes droits. Chaque groupe vote séparément. Le plan de redressement n’est approuvé que si la majorité représentant la moitié plus un dans chacun des groupes de créanciers visés vote pour l’approbation du plan.
Tout traitement distinct des parties formant un groupe exige le consentement de tous les concernés. Dans ce cas, le plan d’insolvabilité est accompagné d’une déclaration de consentement de chacun des concernés.
L’alinéa 5 de l’article L.4251-107 du code de commerce est abrogé. Les autres alinéas de l’article L.4251-107 du code de commerce demeurent inchangés, est modifié comme suit :
Les créanciers sont répartis en groupes suivant la nature de leurs créances. A la première assemblée des créanciers, le président de la réunion divise les créanciers en quatre groupes pour le vote. Ces quatre groupes sont :
– les créanciers titulaires d’une garantie ou de plusieurs sûretés conventionnelles,
– les créanciers titulaires d’un privilégié,
– les créanciers ne disposant d’aucune garantie et,
– les salariés.
Les créanciers appartenant à un même groupe, bénéficient des mêmes droits.
Chaque groupe vote séparément.
En complément des dispositions de l’alinéa 5 de l’article L.4251-107, le plan de redressement n’est approuvé que si la majorité représentant la moitié plus un de chacun dés groupes de créanciers visés à l’alinéa 1 vote pour l’approbation du plan.
Tout traitement distinct des parties formant un groupe exige le consentement de toutes les personnes concernées.
Le plan d’insolvabilité est alors accompagné d’une déclaration de consentement de chacune des personnes concernées.
Article 15 : Il est créé un article L.4251-107 bis libellé ainsi qu’il suit :
Si la proposition de plan de redressement ou une proposition de modification de celle-ci affecte les droits d’un créancier garanti, elle ne peut être approuvée que si le créancier y consent.
Si ce dernier n’y consent pas, il :
– ne peut pas être dans une situation moins favorable que si la société était en liquidation ;
– reçoit au moins l’actif correspondant à sa créance garantie ou au produit de sa vente et ;
– doit être payé intégralement sur les actifs, ou sur les produits de la vente, selon l’ordre d’inscription des privilèges.
A l’issue de la réunion des associés ou des créanciers adoptant le plan de redressement, le président de la réunion doit établir un rapport et immédiatement le transmettre au tribunal. Une copie dudit rapport est remis dans les mêmes conditions aux personnes présentes et celles représentées.
Article 16 : Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.
Article 17 : La présente loi sera publiée dès sa promulgation.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH