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Loi n° 46/AN/19/8ème L modifiant et complétant le Code de Procédure Civile.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;

VU La Loi constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;

VU La Loi n°003/AN/18/8ème L du 12 avril 2018 portant Code Civil ;

VU La Loi n°004/AN/18/8ème L du 12 avril 2018 portant Code de Procédure Civile;

VU Le Décret n°2016-109/PRE du 11 mai 2016 portant nomination du Premier Ministre ;

VU Le Décret n°2016-110/PRE du 12 mai 2016 portant nomination des membres du Gouvernement ;

VU Le Décret n°2016-148/PRE 16 juin 2016 fixant les attributions des Ministères ;

VU La Circulaire n°80/PAN du 21/04/2019 portant convocation de la deuxième séance publique de la 1ère Session Ordinaire de l’An 2019 ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 19/03/2019.

Article 1 : L’article L.111-19 ainsi rédigé comme suit :

Il est tenu une liste de rang des juges du siège au sein du Tribunal de Première Instance.

Les juges sont inscrits sur cette liste dans l’ordre suivant :

1° Le Président ;

2° Le Vice-président ;

3° Les Présidents du Tribunal de Statut Personnel et du Tribunal Administratif ;

4° Les Présidents de Chambre ;

5° Les Juges, selon leur grade et, quand ils sont à égalité de grade, dans l’ordre de la date de leur nomination au tribunal, est modifié comme suit :

Il est tenu une liste de rang des juges du siège au sein du Tribunal de Première Instance.

Les juges sont inscrits sur cette liste dans l’ordre suivant :

1° Le Président ;

2° Le Vice-président ;

3° Les Présidents de Chambre ;

4° Les Juges, selon leur grade et, quand ils sont à égalité de grade, dans l’ordre de la date de leur nomination au tribunal.

 

Article 2 : L’article L.116-4 ainsi rédigé :

Le Tribunal de Statut Personnel de première instance comprend un président et des juges.

Ils sont nommés par décret du Président de la République sur proposition du Ministre de la Justice et après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Au sein du Tribunal de Statut Personnel, des chambres spécialisées sont constituées par le Président du Tribunal de Statut Personnel, en fonction des nécessités, du volume des affaires et de la spécificité des matières, est modifié comme suit :

Le Tribunal de Statut Personnel de première instance comprend un président et des juges.

Ils sont nommés par décret du Président de la République sur proposition du Ministre de la Justice et après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Au sein du Tribunal de Statut Personnel, des chambres spécialisées sont constituées par le Président du Tribunal de Statut Personnel, en fonction des nécessités, du volume des affaires et de la spécificité des matières.

Le Tribunal de Statut Personnel de Première Instance statue à juge unique, sous réserve de disposition contraire.

Toutefois, lorsqu’une affaire se heurte à une difficulté juridique ou factuelle sérieuse, le Président du tribunal peut toujours, après avoir recueilli l’avis du Procureur de la République et des parties, décider que le tribunal statuera en formation collégiale à trois magistrats. Ces magistrats sont désignés par le Président du tribunal.

 La proposition de renvoi à la collégialité peut émaner des parties. Le renvoi est de droit dans les cas prévus par la loi.

Le renvoi à une formation collégiale fait l’objet d’une mention au dossier. Avis en est donné aux avocats constitués ou aux parties, si elles n’ont pas d’avocats.

La décision de renvoi à la formation collégiale peut être décidée à tout moment, avant clôture des débats. La formation collégiale comprend le juge qui a ordonné le renvoi.

 

Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. A ce titre, elle n’est pas susceptible de recours.

 

Article 3 : L’article L.117-2 : ainsi rédigé :

Le Tribunal Administratif comprend : un Président ; des Juges Administratifs ; un Commissaire du Gouvernement ; et un greffe.

Le Président et les juges administratifs doivent justifier d’un master et d’une expérience établie en droit administratif.

Ils sont nommés par décret du Président de la République, sur proposition du Ministre de la Justice et après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature et affecté au Tribunal Administratif par ordonnance du Président de Tribunal de Première Instance, rendue conformément L.115-14.

En cas de cessation ou interruption des fonctions ou en cas d’absence d’un des juges administratifs en cours d’année judiciaire, le Président du Tribunal de Première Instance prend par ordonnance et après avoir recueilli l’avis de l’Assemblée générale de Tribunal de Première Instance et du Procureur de la République, les mesures d’administration nécessaires pour le remplacement temporaire des juges administratifs, est modifié comme suit :

Le Tribunal Administratif comprend : un Président ; des Juges Administratifs ; un Commissaire du Gouvernement ; et un greffe.

Le Président et les juges administratifs doivent justifier d’un master et d’une expérience établie en droit administratif.

Ils sont nommés par décret du Président de la République, sur proposition du Ministre de la Justice et après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature.

 

Article 4 : L’article L.121-1 : ainsi rédigé :

La Cour d’Appel est composée de :

– une Chambre Civile ;

– une Chambre Commerciale ;

– une Chambre correctionnelle ou de simple police ;

– une Chambre d’accusation ;

– une Chambre correctionnelle pour Mineurs ;

– une Chambre sociale ;

– une Chambre de Statut Personnel ;

 

Chambre Administratif, est modifié comme suit :

La Cour d’Appel est composée de :

une Chambre Civile ;

une Chambre Commerciale ;

une Chambre correctionnelle ou de simple police ;

une Chambre d’accusation ;

une Chambre correctionnelle pour Mineurs ;

une Chambre sociale ;

une Chambre de Statut Personnel ;

 

Article 5 : L’article L.121-19 ainsi rédigé :

Le siège de la Cour d’Appel est à Djibouti et son ressort couvre l’ensemble du territoire de la République de Djibouti.

La Cour d’Appel ne tient pas d’audience foraine dans les communes ou les régions, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, dont la réalité est appréciée sans recours par le Premier Président, justifiant le déplacement de la Cour.

Le Premier Président fixe par ordonnance la date et lieu de l’audience foraine exceptionnelle de la Cour et son rôle.

Cette ordonnance devra être signifiée aux parties par huissier et vaudra citation, convocation ou assignation à comparaître au siège du conseil régional ou de la commune concernée.

La Chambre Administrative de la Cour d’Appel siège toujours à Djibouti, est modifié comme suit :

Le siège de la Cour d’Appel est à Djibouti et son ressort couvre l’ensemble du territoire de la République de Djibouti.

La Cour d’Appel ne tient pas d’audience foraine dans les communes ou les régions, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, dont la réalité est appréciée sans recours par le Premier Président, justifiant le déplacement de la Cour.

Le Premier Président fixe par ordonnance la date et lieu de l’audience foraine exceptionnelle de la Cour et son rôle.

 

Cette ordonnance devra être signifiée aux parties par huissier et vaudra citation, convocation ou assignation à comparaître au siège du conseil régional ou de la commune concernée.

 

Article 6 : L’article L.425-1 ainsi rédigé :

L’appel est interjeté :

– devant la Chambre Civile et devant la Chambre Commerciale de la Cour d’appel, par voie d’assignation à jour fixe. L’appel par assignation à jour fixe est régi par les articles L.411-1 à L.411-6 du présent code ;

– devant la Chambre Sociale de la Cour d’appel, par déclaration verbale ou par lettre simple au Greffe de la Chambre Sociale du Tribunal de Première Instance conformément à l’article L.122-9 du présent code ;

– devant la Chambre de Statut Personnel de la Cour d’appel, par déclaration écrite ou verbale conformément à l’article L.122-13 du présent code.

– devant la Chambre Administrative de la Cour d’appel, par requête écrite déposée au greffe du Tribunal Administratif conformément à l’article L.122-17 du présent code,

est modifié comme suit:

L’appel est interjeté :

– devant la Chambre Civile et devant la Chambre Commerciale de la Cour d’appel, par voie d’assignation à jour fixe; L’appel par assignation à jour fixe est régi par les articles L.411-1 à L.411-6 du présent code ;

 – devant la Chambre Sociale de la Cour d’appel, par déclaration verbale ou par lettre simple au Greffe de la Chambre Sociale du Tribunal de Première Instance conformément à l’article L.122-9 du présent code ;

– devant la Chambre de Statut Personnel de la Cour d’appel, par déclaration écrite ou verbale conformément à l’article L.122-13 du présent code.

 

Article 7 : Les articles L.122-16 à L.122-18 sont abrogés.

 

Article 8 : L’article L.131-1 ainsi rédigé :

La Cour Suprême est composée de :

– une Chambre d’Examen Préalable ;

– une Chambre Civile ;

– une Chambre Commerciale ;

– une Chambre Sociale ;

– une Chambre Criminelle ;

– une Chambre de Statut Personnel ;

– une Chambre Administrative et Financière.

est modifié comme suit :

Article L.131-1 : La Cour Suprême est composée de :

– une Chambre d’Examen Préalable ;

– une Chambre Civile ;

– une Chambre Commerciale ;

– une Chambre Sociale ;

– une Chambre Criminelle ;

– une Chambre de Statut Personnel et justice de proximité;

– une Chambre Administrative et Financière.

 

Article 9 : L’article L.132-15 ainsi rédigé :

La Chambre de Statut Personnel de la Cour Suprême est compétente pour statuer sur les pourvois formés contre les jugements rendus en dernier ressort par le Tribunal de statut personnel de Première Instance (y compris les juges délégués dans les régions et les communes) et les arrêts de la Chambre de Statut Personnel de la Cour d’Appel.

est modifié comme suit :

La Chambre de Statut Personnel et de justice de proximité de la Cour Suprême est compétente pour statuer sur les pourvois formés contre les jugements rendus en dernier ressort par le Tribunal de statut personnel de Première Instance (y compris les juges délégués dans les régions et les communes) et les arrêts de la Chambre de Statut Personnel de la Cour d’Appel.

Elle est également compétente pour statuer sur les jugements du premier degré rendus en dernier ressort.

 

Article 10 : L’article 1.132-16 ainsi rédigé :

La Chambre Administrative et financière connaît des appels présentés contre toutes les décisions de la Cour des comptes et des pourvois contre les décisions de la Chambre Administrative de la Cour d’Appel, est modifié comme suit :

La Chambre Administrative et financière connaît en fait et en droit des appels présentés contre toutes les décisions de la Cour des comptes et du Tribunal Administratif.

 

Article 11 : L’article L.411-5 ainsi rédigé :

Si l’une des parties ou son avocat le demande, le Président doit ordonner un renvoi à une audience ultérieure, qu’il fixe, pour l’échange de conclusions ou communications de pièces.

Le Président peut également ordonner le renvoi s’il estime qu’un échange de conclusions, une communication de pièces ou une mise en conformité des conclusions des parties avec les dispositions de l’article L.411-6 est nécessaire.

Dans les cas visés aux deux alinéas précédents, le Président impartit à chacune des parties ou leurs avocats, au cours d’une conférence préparatoire, les délais nécessaire à la communication des conclusions ou des pièces ; ce délai ne peut être prolongé qu’en cas de circonstances imprévues et exceptionnelles. Sa décision peut faire l’objet d’une simple mention au dossier.

À la date de renvoi fixée par lui et lorsqu’il estime que l’affaire est en état d’être jugée, le Président la retient pour entendre les plaidoiries des parties si elles sont présentes ou représentées, ou renvoie l’affaire à une audience de plaidoirie dont il fixe la date,

est modifié comme suit :

Si l’une des parties ou son avocat le demande, le Président doit ordonner un renvoi à une audience ultérieure, qu’il fixe, pour les entendre sur les questions de compétence, pour l’échange des conclusions, la communication des pièces, des preuves, de la liste de témoins et éventuellement pour transiger.

Le Président peut également ordonner le renvoi s’il estime qu’un échange de conclusions, une communication de pièces ou une mise en conformité des conclusions des parties avec les dispositions de l’article L.411-6 est nécessaire.

Dans les cas visés aux deux alinéas précédents, le Président impartit à chacune des parties ou leurs avocats, au cours d’une conférence préparatoire, les délais nécessaire à la communication des conclusions ou des pièces ; ce délai ne peut être prolongé qu’en cas de circonstances imprévues et exceptionnelles. Sa décision peut faire l’objet d’une simple mention au dossier.

À la date de renvoi fixée par lui et lorsqu’il estime que l’affaire est en état d’être jugée, le Président la retient pour entendre les plaidoiries des parties si elles sont présentes ou représentées, ou renvoie l’affaire à une audience de plaidoirie dont il fixe la date.

 

Article 12 : L’article 1.431-2 ainsi rédigé :

La procédure devant la Cour Suprême est écrite. Les parties sont, sauf dispositions contraires, tenues de constituer avocat. La constitution d’avocat emporte élection de domicile,

est modifié comme suit :

La procédure devant la Cour Suprême est écrite. La constitution d’avocat emporte élection de domicile.

 

Article 13 : L’article L.431-4 ainsi rédigé :

Le pourvoi est introduit par une requête signée par un avocat et déposée au greffe de la Cour Suprême. La requête doit être accompagnée, à peine d’irrecevabilité du pourvoi, de la copie de la décision attaquée ou d’un extrait du plumitif de cette décision, signé par le greffier.

Le requérant signifie son pourvoi aux parties adverses ou à leur avocat dans les quinze jours du dépôt de la requête.

Le demandeur du pourvoi doit déposer un mémoire ampliatif motivé en droit contenant ses moyens de cassation dans le délai de un mois du dépôt de sa requête et le signifier dans les quinze jours du dépôt de ce mémoire au greffe de la Cour Suprême aux autres parties ou à leur avocat, le tout à peine d’irrecevabilité de son pourvoi.

Le ou les défendeurs au pourvoi doivent déposer un mémoire en défense au greffe de la Cour Suprême dans le délai de un mois de la date de la signification du mémoire ampliatif et le signifier à tous les autres avocats des parties dans les quinze jours, le tout à peine d’irrecevabilité de leur mémoire en défense.

Aucun autre moyen de cassation ne pourra être présenté après l’expiration de ces délais, sauf dans le cas où la décision attaquée ne serait pas disponible au moins huit jours avant l’expiration du délai pour le mémoire ampliatif, auquel cas le délai pour déposer le mémoire ampliatif ne débutera qu’au jour de la mise à disposition de ladite décision par voie de notification directe à l’avocat du demandeur au pourvoi, par la remise de la décision en double exemplaire par le greffe, l’avocat restituant immédiatement le double au greffe après l’avoir daté et signé, est modifié comme suit :

Le pourvoi est introduit par une requête signée et déposée au greffe de la Cour Suprême. La requête doit être accompagnée, à peine d’irrecevabilité du pourvoi, de la copie de la décision attaquée ou d’un extrait du plumitif de cette décision, signé par le greffier.

Le requérant signifie son pourvoi aux parties adverses ou à leur avocat dans les quinze jours du dépôt de la requête.

Le demandeur du pourvoi doit déposer un mémoire ampliatif motivé en droit contenant ses moyens de cassation dans le délai de un mois du dépôt de sa requête et le signifier dans les quinze jours du dépôt de ce mémoire au greffe de la Cour Suprême aux autres parties ou à leur avocat, le tout à peine d’irrecevabilité de son pourvoi.

 

Le ou les défendeurs au pourvoi doivent déposer un mémoire en défense au greffe de la Cour Suprême dans le délai de un mois de la date de la signification du mémoire ampliatif et le signifier à toutes les parties ou à leurs avocats dans les quinze jours, le tout à peine d’irrecevabilité de leur mémoire en défense.

Aucun autre moyen de cassation ne pourra être présenté après l’expiration de ces délais, sauf dans le cas où la décision attaquée ne serait pas disponible au moins huit jours avant l’expiration du délai pour le mémoire ampliatif, auquel cas le délai pour déposer le mémoire ampliatif ne débutera qu’au jour de la mise à disposition de ladite décision par voie de notification directe à l’avocat ou au demandeur au pourvoi, par la remise de la décision en double exemplaire par le greffe, l’avocat ou le demandeur comparant en personne restituant immédiatement le double au greffe après l’avoir daté et signé.

 

Article 14 : L’article L.431-7 ainsi rédigé :

L’affaire est réputée en état et transmise à la Chambre d’Examen Préalable par le greffier après signification du mémoire en défense ou à l’expiration des délais de dépôt ou de signification des mémoires.

Les affaires sont inscrites au rôle de la Chambre d’Examen Préalable dans l’ordre d’inscription des pourvois au Greffe de la Cour Suprême, les pourvois les plus anciens devant être enrôlés avant les pourvois les plus récents, sauf dans le cas où un texte particulier prévoit l’examen du recours selon une procédure d’urgence.

Le Président de la Chambre d’Examen Préalable désigne un conseiller en qualité de rapporteur qui doit déposer son rapport sur la recevabilité du pourvoi et des mémoires dans le délai d’un mois de l’expiration des délais prévus à l’alinéa premier. Le conseiller rapporteur transmet son rapport au Procureur Général, qui dispose d’un délai d’un mois pour conclure sur la recevabilité du pourvoi et des mémoires.

À l’expiration de ces délais et au plus tard dans les neuf mois du dépôt du pourvoi l’affaire est inscrite au Rôle de la Chambre d’Examen Préalable par son Président. À défaut d’inscription au Rôle de la Chambre d’Examen Préalable dans ce délai, le demandeur ou le défendeur au pourvoi peuvent assigner la partie adverse devant la Cour Suprême par exploit d’huissier pour la date de la prochaine audience utile de la Chambre d’Examen Préalable et l’huissier remet cette assignation au greffier de la Cour Suprême pour inscription au Rôle.

Devant la Chambre d’Examen Préalable, les avocats et le Procureur Général sont autorisés à présenter des observations orales sur la recevabilité, est modifié comme suit :

L’affaire est réputée en état et transmise à la Chambre d’Examen Préalable par le greffier après signification du mémoire en défense ou à l’expiration des délais de dépôt ou de signification des mémoires.

 

Les affaires sont inscrites au rôle de la Chambre d’Examen Préalable dans l’ordre d’inscription des pourvois au Greffe de la Cour Suprême, les pourvois les plus anciens devant être enrôlés avant les pourvois les plus récents, sauf dans le cas où un texte particulier prévoit l’examen du recours selon une procédure d’urgence.

Le Président de la Chambre d’Examen Préalable désigne un conseiller en qualité de rapporteur qui doit déposer son rapport sur la recevabilité du pourvoi et des mémoires dans le délai d’un mois de l’expiration des délais prévus à l’alinéa premier.

 Le conseiller rapporteur transmet son rapport au Procureur Général, qui dispose d’un délai d’un mois pour conclure sur la recevabilité du pourvoi et des mémoires.

À l’expiration de ces délais et au plus tard dans les neuf mois du dépôt du pourvoi l’affaire est inscrite au Rôle de la Chambre d’Examen Préalable par son Président. À défaut d’inscription au Rôle de la Chambre d’Examen Préalable dans ce délai, le demandeur ou le défendeur au pourvoi peuvent assigner la partie adverse devant la Cour Suprême par exploit d’huissier pour la date de la prochaine audience utile de la Chambre d’Examen Préalable et l’huissier remet cette assignation au greffier de la Cour Suprême pour inscription au Rôle.

Devant la Chambre d’Examen Préalable, les avocats, la ou les parties comparant en personne et le Procureur Général sont autorisés à présenter des observations orales sur la recevabilité.

 

Article 15 : Il est crée un nouveau L.800-5 du code de procédure civile rédigé comme suit :

Les juridictions coutumières supprimées par l’article L-800-4 sont remplacées par des juridictions de proximité. Ces dernières sont composées d’une chambre de proximité du Tribunal de Première Instance siégeant au niveau de l’arrondissement et des régions et d’une chambre de proximité de la Cour d’Appel siégeant à la Mairie.

La chambre de proximité du Tribunal de Première Instance est composée : d’un juge, président, désigné par le Président du Tribunal de Première Instance, des assesseurs et d’un greffier,

La chambre de proximité de la Cour d’Appel est composée : d’un conseiller, président, désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel, des assesseurs et d’un greffier.

Les modalités de l’organisation et de désignation des assesseurs sont fixées par un décret.

 

Article 16 : Les chambres de proximité du tribunal de première instance ont pour compétence les actions civiles jusqu’à une valeur de 100 000 FDJ :

– Dettes

– Les querelles de voisinages ;

– Les contestations en matière de bail de logement.

 

Article 17 : Lorsque le procès est engagé après l’entrée en vigueur de la présente loi, les nouvelles dispositions de celle-ci s’appliqueront immédiatement.

 Lorsqu’une décision est définitive au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, les nouvelles dispositions ne seront pas applicables à ces procès déjà terminés.

Lorsque le procès est en cours :

1° La présente loi n’a pas d’effet rétroactif : les actes valablement accomplis sous l’empire de la loi ancienne demeurent valables ; inversement, les actes nuls en vertu de la loi ancienne resteront nuls et ne seront pas validés par une disposition nouvelle différente.

2° La présente loi est d’application immédiate pour toutes les dispositions d’organisation judiciaire et de procédure.

 

Article 18 : Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.

 

Article 19 : La présente loi sera publiée au journal officiel de la République de Djibouti dés sa promulgation.

Le Président de la République,

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH