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Loi n° 39/AN/88/2ème L Portant délégation d’une partie des pouvoirs de l’Assemblés nationale à la Commission permanente, jusqu’à l’ouverture de la 2ème session ordinaire de 1988, dite session budgétaire.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU les lois constitutionnelles n°s LR/77-001 et LR/77-002 en date du 27 juin 1977 ;
VU le loi n°67-521 du 3 juillet 1967 et notamment en son article 28 ;
VU la loi organique n°2/AN/81/9e L du 24 octobre 1981 portant sur l’élection des députés à l’Assemblée nationale et le décret pris pour son application.
Article 1er : L’Assemblée nationale délègue une partie de ses pouvoirs à la Commission permanente, jusqu’à l’ouverture de la 2e session ordinaire de 1988 pour légiférer dans les matières de sa compétence, précisées ci-dessous pendant la période d’intercession.
I- ORGANISATION POLITIQUE ET ADMINISTRATIVE DE LA RÉPUBLIQUE
– Règlement de la circulation routière;
– Règlement du tourisme;
– Amnistie;
– Création et organisation des services et établissements publics.
II- FINANCES PUBLIQUES
– Remaniements budgétaires – budget de l’État et budgets annexes ;
– Approbation des comptes administratifs de tous les budgets ;
– Modification aux codes des impôts directs et indirects ;
– Règlement définitif du budget de l’État et des budgets annexes ;
– Détermination des impôts, taxes de droit et contribution de toutes natures à percevoir au profit du budget de l’État ;
– Fixation de leur mode d’assiettes, règles de perception et tarifs ;
– Emprunts, demandes de prêts et d’avances par le Gouvernement de la République auprès des établissements publics nationaux, aux États étrangers et aux établissements de crédit étrangers, aux institutions internationales de crédit ainsi que les demandes de garantie pécuniaires qui sont affectées sur les ressources de la République ;
– Loi habilitant le chef du gouvernement à signer toutes conventions d’emprunt ;
– Domaine de l’État, classement, déclassement et alinéation, droit d’occupation et autres redevances domaniales ;
– Subventions et prêts de la République, acceptation ou refus des Offres de participation ou de concours, contributions consenties par la République ;
– Modification à la réglementation des prestations des services publics des cessions de matières, matériels et matériaux ;
– Fixation du nombre des bourses et autres allocations scolaires attribuées par le gouvernement.
III- QUESTIONS ECONOMIQUES
– Projet de tranches de programme d’équipement et de développement ;
– Développement de l’économie ;
– Répression des fraudes, contrôles des poids et mesures ;
– Lutte contre les épizooties.
IV- AFFAIRES SOCIALES
– Modification à la réglementation touchant ;
– A la lutte contre les grandes épidémies et protection de la santé publique ;
– A l’enseignement et aux sports y compris bourses, secours, allocations d’enseignement ;
– A la santé publique ;
V- RELATIONS INTERNATIONALES
– Ratifications des traités et accords.
Article 2 : Délégation est donnée à la Commission permanente pour exécuter les dispositions du 2ème alinéa de l’article 29 de la loi n°67-521 du 3 juillet 1967 susvisée.
Article 3 : La présente loi sera publiée et insérée au Journal Officiel dès sa promulgation.
Par le Président de la République
HASSAN GOULED APTIDON