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Loi n° 38/AN/88/2ème L Instituant une taxe spéciale sur la farine de froment importée.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU Les lois constitutionnelles n°LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977 ;

VU L’Ordonnance n°LR/77-008 en date du 30 juin 1977 ;

VU Le Décret n°87-098/PRE du 23 novembre 1987 portant nomination des membres du Gouvernement ;

VU La Délibération N° 475/6èm L du 24 mai 1968 portant réglementation financière ;

VU Le Code Général des impôts, notamment son article 21.12.02 paragraphe 1 ;

VU La LOI de finances n°209/AN/81 du 22 décembre 1981 notamment en ses articles 2 et 3 ;

VU La LOI de finances n°19/AN/87 du 30 décembre 1987 fixant le budget de l’État 1988.

Article 1er : Est instituée au profit du budget de l’État une taxe spéciale sur la farine de froment importée relevant de la position tarifaire 11.01.10, conditionné en emballage de 5 Kilogrammes et plus.

 

Article  2 : La Taxe visée à l’article 1 ci-dessus est due au taux de 18 % sur la valeur à l’importation déterminée dans les conditions fixées par le code général des impôts.

 

Article 3 : Les dispositions visées à l’article 1 ci-dessus ne s’appliquent pas à la farine de froment produite en zone franche et à l’intérieur du Territoire de la République de Djibouti.

 

Article 4 : Le Président de la République, Chef du Gouvernement pourra annuler par ordonnance au cas où des farines de froment pari fiables en quantités suffisantes ne sont pas produites.

 

Article 5 : Un arrêté déterminera les conditions d’application de ce texte.

 

Article 6 : Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur dès sa promulgation.

 

 

 

Par le Président de la République

HASSAN GOULED APTIDON