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Loi n° 38/AN/19/8ème L portant modification de l’article 6 de la loi n° 122/AN/10/6ème L modifiant la Loi n° 155/AN/02/4ème L et certaines dispositions de la Loi n° 3/AN/92/2ème L du 28 octobre 1992 portant réorganisation de la Caisse Nationale de Retraites

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;

VU La Loi constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L portant révision de la constitution du 21 avril 2010 ;

VU Le Règlement intérieur de l’Assemblée Nationale notamment en son article 33 alinéa 1 ;

VU La Convention pour l’élimination de toutes les formes de discriminations à l’égard des femmes dans son article 11 alinéa (e) ;

VU La Loi n°212/AN/07/5ème L portant création de la Caisse Nationale de Sécurité (CNSS) du 19 janvier 2008 ;

VU La Loi n°155/AN/02/4ème L portant révision des modalités de contributions d’acquisition des droits à pension, de liquidation des pensions de retraite et des pensions des veuves et d’orphelins des cotisants à la Caisse Nationale de Retraite du 31 janvier 2002 ;

VU La Loi n°03/AN/92/2ème L du 28 octobre 1992 portant réorganisation de la Caisse Nationale de Retraites ;

VU Le Décret n°2019-095/PRE du 05 mai 2019 portant nomination du Premier Ministre ;

VU Le Décret n°2019-096/PRE du 05 mai 2019 portant nomination des membres du Gouvernement ;

VU Le Décret n°2019-116/PRE du 26 mai 2019 fixant les attributions des ministères;

VU La Circulaire n°104/PAN du 26/05/2019 portant convocation de la troisième séance publique de la 1ère Session Ordinaire de l’an 2019 ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 18/12/2018.

Article 1er : L’article 48 de la Loi n°3/AN/92/2ème L du 28 octobre 1992 modifié par l’article n°6 de la Loi n°122/AN/10/6ème L.

Ainsi rédigé : “toutefois, en cas d’existence au moment du décès du mari d’un ou plusieurs enfants à charge issus du mariage, le droit de pension de la veuve est acquis si le mariage a duré deux ans. Au moment du décès du travailleur, le droit à pension de réversion est acquis en cas d’absence d’enfants à charge issus du mariage, au profit du (des) conjoint(s) survivant(s) lorsqu’il (ils) atteindra (ont) l’âge de 45 ans révolu ou en cas de 6 ans de mariage”.

EST MODIFIE COMME SUIT :

“Toutefois, en cas d’existence au moment du décès du mari d’un ou plusieurs enfants à charge issus du mariage, le droit à pension du conjoint(s) survivant(s) est acquis si le mariage a duré deux ans. Au moment du décès de travailleur, le droit à pension de réversion est acquis en cas d’absence d’enfants à charge issus du mariage, au profit du (des) conjoint(s) survivant(s) lorsqu’il (ils) atteindra (ont) l’âge de 45 ans révolu ou en cas de deux ans de mariage”.

Article 2 : La présente loi sera enregistrée dès sa promulgation et exécutée partout où besoin sera.

Le Président de la République,

chef du Gouvernement 

ISMAÏL OMAR GUELLEH