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Loi n° 37/AN/19/8ème L portant modification partielle de l’article 72 de la loi n° 121/AN/11/6ème L
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L portant révision de la constitution du 21 avril 2010 ;
VU La Convention pour l’élimination de toutes les formes de discriminations à l’égard des femmes dans son article 11 alinéa (e) ;
VU Le Règlement intérieur de l’Assemblée Nationale notamment en son article 33 alinéa 1 ;
VU La Loi n°212/AN/07/5ème L portant création de la Caisse Nationale de Sécurité (CNSS) du 19 janvier 2008 ;
VU La Loi n°154/AN/02/4ème L portant codification du fonctionnement de l’OPS et du régime général de retraite des travailleurs salariés du 31 janvier 2002 ;
VU La Loi n°121/AN/11/6ème L modifiant l’article 72 de la Loi n°154/AN/02/4ème L du 20 juillet 2011 ;
VU La Circulaire n°05/PAN du 21 janvier 2013 convoquant l’assemblée nationale en séance publique ;
VU Le Décret n°2019-095/PRE du 05 mai 2019 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2019-096/PRE du 05 mai 2019 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2019-116/PRE du 26 mai 2019 fixant les attributions des ministères;
VU La Circulaire n°104/PAN du 26/05/2019 portant convocation de la troisième séance publique de la lère Session Ordinaire de l’an 2019 ;Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 18/12/2018.
Article 1er : L’article 72 de la Loi n°121/AN/11/6ème L.
ainsi rédigé :
“En cas de décès du travailleur titulaire d’une pension de retraite, le bénéfice d’une pension de réversion égale à 50% de celle du défunt est accordé (au(x) conjoint(s)) réunissant les conditions ci-après :
– La date du mariage est antérieure à la date d’admission à la retraite du travailleur ;
– Le mariage a été contracté Cinq ans avant le décès du travailleur;
– La pension de 50% se partage entre tous les conjoints qui remplissent les conditions précitées, la liquidation est faite une fois pour toute et le droit de pension de réversion s’éteint en cas de remariage ;
– Dans le cas ou un conjoint survivant est déjà titulaire d’une pension de retraite servie par l’OPS, la part de pension de réversion lui revenant est réduite. Sauf si le conjoint survivant renonce par écrit et définitivement à la pension antérieurement perçue de 50% sans que cela ne modifie la pension versée aux éventuels autres conjoints”.
Ces dispositions s’entendent sous réserve d’une règlementation spécifique sur le cumul des pensions. Un mari polygame ne peut cumuler les pensions de réversion obtenues à la suite du décès de ses femmes.
Est modifié comme suit :
– La date de mariage est antérieure à la date d’admission à la retraite du travailleur ;
– Le mariage a été contracté deux ans avant le décès du travailleur ;
– La pension de 50% se partagent entre tous les conjoints qui remplissent les conditions précitées, la liquidation est faite une fois pour toute et le droit à la pension de réversion s’éteint en cas de remariage ;
– Dans le cas ou un conjoint survivant est déjà titulaire d’une pension de retraite survie par l’OPS la part de la pension de réversion lui revenant est réduite sauf si le conjoint survivant renonce par écrit et définitivement à la pension antérieurement perçue de 50%. Sans que cela ne modifie la pension versée aux éventuels autres conjoints.
Ces dispositions s’entendent sous réserve d’une réglementation spécifique sur le cumul des pensions. Un mari polygame ne peut cumuler les pensions de réversion obtenues à la suite du décès de ses femmes.
Article 2 : Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente.
Article 3 : La présente loi sera enregistrée dès sa promulgation et exécutée partout où besoin sera.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH