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Loi n° 33/AN/93/3eme L portant amnistie.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU la Constitution du 15 septembre 1992 ;

VU le décret n°93‑0010/PRE du 4 février 1993 remaniant le gouvernement et fixant ses attributions ;

 

Article 1er : ‑ Sont amnistiées les contraventions de police lorsqu’elles auront été commises antérieurement au 21 Septembre 1993.

 

Article 2 : ‑ Sont amnistiées les infractions qualifiées délits, commises avant le 21 Septembre 1993 et, qui, à la promulgation de la présente loi, auront été définitivement punies d’une peine d’emprisonnement égale ou inférieure à deux années avec ou sans sursis, assorties ou non d’une amende.

 

Article 3 : ‑ Sont amnistiés tous les délits commis antérieurement au  21 Septembre 1993, par des mineurs de 15 ans, quelle que soit la peine ou la mesure éducative encourue .

 

Article 4 : ‑ Sont amnistiés tous les condamnés par la Cour Criminelle à une peine de

réclusion criminelle, devenue définitive à la date de promulgation de la présente loi, lorsqu’ils auront déjà purgé au moins la moitié de cette peine.

 

Article 5 : ‑ Les infractions qualifiées trafic de stupéfiant sont exclues du champ d’application de la présente amnistie.

 

Article 6 : L’amnistie entraîne, sans qu’elle puisse jamais donner lieu à restitution, la remise de toutes les peines principales, accessoires et complémentaires, ainsi que de toutes les incapacités et déchéances subséquentes.

 

Article 7 : ‑ En cas de condamnation pour infractions multiples, le condamné bénéficie de la

présente amnistie si aucune des infractions n’en est exclue par l’article 4 de la présente loi, et si

aucune des infractions n’a été punie d’une peine supérieure à celles indiquées à l’article 2.

  

Article 8 : ‑ L’amnistie n’entraîne pas automatiquement le droit à la réintégration dans les fonctions, emplois, professions, grades, offices publics ou ministériels. En aucun cas, elle ne donnera lieu à une reconstitution de carrière, cependant, elle entraîne réintégration dans les droits à pension.

 

Article 9 : ‑ L’amnistie ne nuit pas aux droits des tiers. En cas d’instance sur les intérêts civils, le dossier pénal est versé aux débats et mis à la disposition des parties.

 

La juridiction pénale saisie de l’action publique avant l’entrée en vigueur de la présente loi, reste compétente pour statuer, le cas échéant, sur les intérêts civils.

 

Article 10 : ‑ L’amnistie ne met pas obstacle à la réhabilitation ou à la révision pour établir

l’innocence du condamné .

 

Article 11 : ‑ Il est interdit à toute personne ayant eu connaissance, à un titre quelconque, des condamnations pénales et des déchéances effacées par l’amnistie de les laisser figurer dans n’importe quel document.

 

Les minutes, des arrêts et jugements échappent toutefois à cette interdiction. En outre, l’amnistie ne peut en aucun cas faire obstacle à l’exécution des dispositions des jugements ou arrêts intervenus en matière de diffamation lorsqu’ils ordonnent la publication desdits jugements ou arrêts.

 

Par le président de la République

HASSAN GOULED APTIDON