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Loi n° 33/AN/18/8ème L portant adoption du système national de normalisation et de promotion de la qualité.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

 

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;

VU La Loi Constitutionnelle n°134/AN/06/5ème L du 02 février 2006 portant révision de la Constitution ;

VU La Loi Constitutionnelle n°215/AN/08/5ème L du 19 janvier 2008 portant révision de la Constitution ;

VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 19 avril 2010 portant révision de la Constitution ;

VU Les Lois pénales n°59/AN/94 et n°60/AN/94 du 5 janvier 1995 portant respectivement code pénal et code de procédure pénale ;

VU La Loi n°28/AN/08/6ème L du 21 décembre 2008 portant sur la concurrence, la répression de la fraude et la protection du consommateur ;

VU La Loi n°72/AN/09/6ème L du 21 février 2010 portant adoption de la Stratégie nationale du développement du commerce ;

VU La Loi n°134/AN/11/6ème L du 1er août 2012 portant adoption du Code de commerce de Djibouti ;

VU La Loi n°55/AN/14/7ème L du 25 juin 2014 portant organisation du ministère délégué auprès du ministère de l’Economie et des Finances chargé du Commerce, des PME, de l’Artisanat, du Tourisme et de la Formalisation ;

VU Le Décret n°2001-0010/PR/MCIA du 15 janvier 2001 portant réglementation des eaux conditionnées destinées à la consommation humaine ;

VU Le Décret n°2008-0087/PRE du 27 mars 2008 relatif au règlement en matière de sécurité et d’information sanitaire ;

VU Le Décret n°2011-0204/PR/MDC du 24 octobre 2011 portant création du Comité National du Codex Alimentarius ;

VU Le Décret n°2012-225/PR/MDC du 17 octobre 2012 portant adoption de la norme générale pour l’étiquetage des denrées alimentaires préemballées ;

VU Le Décret n°2016-109/PRE du 11 mai 2016 portant nomination du Premier Ministre ;

VU Le Décret n°2016-110/PRE du 12 mai 2016 portant nomination des membres du Gouvernement ;

VU Le Décret n°2016-148/PRE du 16 juin 2016 fixant les attributions des ministères;

VU L’Arrêté n°2000-0724/PR/MAEM du 23 septembre 2000 relatif aux normes de commercialisation pour certains produits de la pêche, frais ou réfrigérés, et destinés à l’exportation ;

VU La Circulaire n°26/PAN du 30/01/2019 portant convocation de la sixième séance publique de la 2ème Session Ordinaire de l’An 2018/2019.

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 06/11/2018.

TITRE I :

DES DISPOSITIONS GENERALES

 

Chapitre I : Des définitions

 

Article 1 : La présente loi a pour objet de fixer le cadre juridique du système national de normalisation et de la promotion de la qualité, ainsi que les procédures de leur élaboration et approbation, conformément aux dispositions nationales, régionales et internationales, notamment aux Accords sur les Obstacles Techniques au Commerce, en abrégé OTC, et sur les Mesures Sanitaires et Phytosanitaires, en abrégé SPS, de l’Organisation Mondiale du Commerce, en abrégé OMC.

 

Article 2 : Au sens de la présente loi, on entend par :

– Normalisation, l’activité d’intérêt général qui a pour objet de fournir des documents de référence désignés sous les termes normes et élaborés de manière consensuelle par toutes les parties intéressées, portant sur des règles, des caractéristiques, des recommandations ou des exemples de bonnes pratiques relatives à des produits, des services, des méthodes, des processus ou des organisations.

– Promotion de la qualité, la mise en œuvre de toutes les actions et activités visant à faire connaître et à utiliser les instruments techniques qui permettent d’améliorer la qualité des produits et services.

– Norme, le document approuvé par un organisme reconnu, qui fournit, pour des usages communs et répétés, des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques pour des produits ou des procédés et des méthodes de production connexes, dont le respect n’est pas obligatoire.

– Norme homologuée, la norme rendue applicable en République de Djibouti par un arrêté pris en Conseil des Ministres.

– Norme rendue d’application obligatoire, la norme homologuée dont l’application est rendue obligatoire en vertu d’un texte réglementaire ou d’une référence exclusive dans un règlement technique.

– Qualité, l’aptitude d’un ensemble de caractéristiques intrinsèques d’un produit, d’un service, d’un processus, d’un système à satisfaire des besoins ou attentes formulés, implicites ou imposés.

– Métrologie, la science de la mesure incluant la métrologie scientifique, industrielle et légale.

– Accréditation, l’attestation délivrée par une institution compétente à un organisme d’évaluation de la conformité, constituant une reconnaissance formelle de la compétence de ce dernier à réaliser des activités spécifiques d’évaluation de la conformité.

– Certification, la procédure selon laquelle une personne accréditée donne une assurance écrite qu’un produit, un processus, un service ou une compétence nécessaire à l’exercice d’une activité professionnelle est conforme aux exigences spécifiées.

– Certificat de conformité, le document délivré conformément aux règles d’un système de certification, indiquant avec un niveau suffisant de confiance qu’un produit, processus ou service dûment identifié est conforme à une norme ou autre document normatif spécifique.

– Certification de conformité, le fait de délivrer un document conformément aux règles d’un système de certification, indiquant avec un niveau de confiance qu’un produit, processus ou service dûment identifié est conforme à une norme ou autre document normatif spécifique.

– Conformité, le fait pour un produit ou un service déterminé de répondre aux prescriptions ou aux normes techniques.

– Consensus, le principe selon lequel l’élaboration des normes prend en considération l’ensemble des opinions des parties concernées sur la base d’une représentation équilibrée.

– Contrôle officiel, l’évaluation de la conformité par observation et jugement accompagnée, si nécessaire, des mesurages, d’essais ou de calibrage effectués par l’Etat ou par un organisme mandaté par lui.

– Essai, l’opération qui consiste à déterminer certaines caractéristiques d’un produit selon un mode spécifié.

– Evaluation de la conformité, l’examen systématique du degré de satisfaction d’un produit, d’un processus ou d’un service, aux exigences spécifiées.

– Homologation, l’autorisation d’offrir, de mettre sur le marché, de mettre en service ou d’utiliser un produit aux fins ou aux conditions indiquées.

– Homologation d’une norme, la décision de reconnaissance d’une norme par l’autorité compétente.

– Inspection, l’examen de la conception d’un produit, d’un processus ou d’une installation et la détermination de leur conformité à des exigences spécifiques ou, sur la base d’un jugement professionnel, à des exigences générales, effectué par l’Etat ou un organisme mandaté par lui.

– Intégration, le principe selon lequel l’élaboration des normes prend en compte la nécessité d’intégration de l’économie nationale à l’économie régionale et internationale.

– Marque nationale de conformité, la marque protégée, apposée ou délivrée selon les règles d’un système de certification indiquant avec un niveau suffisant de confiance qu’un produit, processus ou service dûment identifié est conforme à une norme ou autre document normatif spécifique.

– Marque ND, la marque nationale de conformité aux normes djiboutiennes gérée par l’organisme national de normalisation.

– Objectivité, le principe selon lequel les normes reposent sur les acquis de la science, de la technique, de la technologie, et de l’expérience.

– Pertinence, le principe selon lequel les normes répondent à des besoins exprimés par le marché ou par les circonstances auxquelles fait face la communauté nationale, régionale ou internationale.

– Organisme certificateur, l’organisme qui procède à la certification de conformité. Organisme de normalisation, l’organisme à activités normatives reconnu au niveau national, régional ou international, dont l’une des principales fonctions, en vertu de ses statuts, est la préparation, l’approbation ou l’adoption de normes qui sont mises à la disposition du public.

– Règlement Technique, le document qui énonce les caractéristiques d’un produit ou les procédés et méthodes de production s’y rapportant, y compris les dispositions administratives qui s’y appliquent, dont le respect est obligatoire. Il peut aussi traiter, en partie ou en totalité, de terminologie, de symboles, de prescriptions en matière d’emballage, de marquage ou d’étiquetage, pour un produit, un service, un procédé ou une méthode de production donnés.

-ISO/CEI (International Organization for Standardization), l’Organisation Internationale de Normalisation (ISO) et la Commission Electrotechnique Internationale (CEI) ;

– Accord OTC de l’OMC, l’Accord sur les Obstacles Techniques au Commerce de l’Organisation mondiale du commerce ;

– Accord SPS de l’OMC, l’Accord sur les Mesures Sanitaires, et Phytosanitaires de l’Organisation mondiale du commerce ;

– OIML, l’Organisation internationale de métrologie légale

 

Chapitre II : Du champ d’application

 

Article 3 : La présente loi s’applique aux activités destinées à assurer la qualité des produits et services, en particulier à celles relatives à l’élaboration, à l’application et à la promotion des normes. Elle concerne tous les domaines d’activités et vise à soutenir le développement économique et social de la République de Djibouti.

Les normes Djiboutiennes s’appliquent de la même façon à toute personne, étrangère ou nationale, exerçant une activité économique sur le territoire de la République de Djibouti. Elles sont identifiées au moyen de lettres ND (Norme Djiboutienne) et de chiffres (les chiffres indiquent le numéro de la norme et son année de publication).

Dans le cas de l’adoption des normes régionales ou internationales, les lettres sont de l’abréviation ND suivies d’autres lettres.

 

TITRE II :

DES PRINCIPES GENERAUX

 

Chapitre I : Des principes généraux de la qualité

 

Article 4 : L’Etat met en œuvre une politique nationale de la qualité dans tous les domaines du secteur public ou privé. A cet effet, le Gouvernement définit la politique nationale en matière de la qualité et met en place un système d’élaboration et d’application des normes dans le cadre de la normalisation et de la métrologie, ainsi que des moyens de contrôle de la qualité des produits, biens et services destinés au public.

 

Article 5 : La politique nationale de la qualité guide la détermination des priorités et l’adoption de mesures de promotion de la qualité propre à stimuler la compétitivité et la performance de l’économie Djiboutienne.

Elle consiste à favoriser le bien-être économique et social de la population.

 

Article 6 : La politique nationale de la qualité contribue à la réalisation des objectifs globaux du gouvernement dans le cadre du développement de l’économie Djiboutienne. Elle porte notamment sur :

– le développement durable ;

– le renforcement de la sécurité et du bien-être des populations ;

– la protection des consommateurs de produits et des usagers des services publics ou privés ;

– l’amélioration de la santé des populations ;

– la stimulation des échanges à travers l’Intégration économique régionale ;

– la facilitation du commerce intérieur et extérieur ;

– la promotion des investissements et la compétitivité de la production nationale (industries naissantes) ;

– l’appui à l’innovation et l’esprit d’entreprenariat ;

– le développement de la coopération internationale en matière de commerce.

 

Chapitre II : Des principes fondamentaux de la normalisation

 

Article 7 : La normalisation respecte les principes de pertinence, d’objectivité, de consensus, d’intégration et de mise en application. Ces principes constituent la base des procédures d’élaboration des normes.

Une norme est commune à un grand nombre des secteurs d’activités. Les secteurs d’activités pour lesquels il n’existe pas une norme, l’élaboration des projets de normes est effectuée par l’organisme national de normalisation et de promotion de la qualité dans les conditions prévues par la présente loi par homologation des normes régionale ou internationale équivalentes.

Les parties prenantes peuvent volontairement appliquer des normes internationales à leurs secteurs d’activités, sans omettre de les enregistrer auprès de l’organisme national de normalisation.

 

Article 8 : Conformément aux principes énumérés à l’article précédent, l’Etat :

– accorde aux produits et services des autres Etats membres de l’OMC, en ce qui concerne les mesures normatives et les procédures d’autorisation, un traitement national non moins favorable que celui qui est accordé à ceux fabriqués ou délivrés en République de Djibouti ;

– prépare, adopte, applique et maintient les mesures relatives à la normalisation, aux procédures d’autorisation qui lui permettent d’atteindre ses objectifs légitimes ;

– évite d’élaborer, d’adopter et d’appliquer des normes, des règlements techniques, des procédures d’accréditation, des procédures d’évaluation de la conformité, non nécessaires au sens de l’Accord de l’OMC sur les OTC ;

– s’assure de stimuler le commerce intra-régional par l’adoption de normes harmonisées aux niveaux régional et continental.

 

Article 9 : Le système national de normalisation comprend notamment les acteurs ci-après :

– les administrations publiques compétentes ;

– l’organisme national de normalisation ;

– le comité national de normalisation ;

– les organismes agréés par l’autorité publique en charge de la normalisation comme bureaux de normalisation sectoriels

– le secteur privé ;

– les cabinets d’études, les auditeurs qualité, les laboratoires d’analyses et d’essais ;

– la société civile ;

– les missions et les rôles des différents acteurs de la normalisation sont définis dans des textes réglementaires.

Le système national de normalisation comprend notamment les normes ci-après :

– les normes à usage public ;

– les normes privées ou d’entreprises ;

– les normes commerciales ;

– les normes industrielles ;

– les normes internationales ;

– les normes régionales ;

– les normes nationales ;

– les normes de produits ;

– les normes de services ;

– les normes de terminologie ;

– les nonnes de sécurité ;

– les normes fondamentales ;

– les normes de protection de l’environnement.

 

TITRE III :

DE L’ELABORATION HOMOLOGATION ET STATUT DES NORMES

 

Chapitre I : Du cadre d’élaboration et d’homologation des normes

 

Article 10 : Les procédures d’élaboration et d’homologation des normes respectent les principes fondamentaux de la normalisation.

 

Article 11 : Il est prévu de créer un organisme national de normalisation dénommé Agence Djiboutienne de la Normalisation et de promotion de la qualité (ADN). Cet organisme aura pour mission d’assurer l’élaboration et l’homologation des normes, la métrologie et l’évaluation de la conformité aux normes.

Les attributions, l’organisation et le fonctionnement de l’Agence Djiboutienne de la Normalisation et de promotion de la qualité seront fixés par voie législative.

 

Chapitre II : Du statut des normes

 

Article 12 : Les normes sont d’application volontaire.

Toutefois, les normes peuvent être rendues d’application obligatoire par arrêté signé du Président de la République, si des raisons d’ordre public, de sécurité publique, de défense nationale, de protection de la santé, de l’environnement, de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors archéologiques ou des exigences impératives tenant à l’efficacité commerciale et à la défense du consommateur rendent une telle mesure nécessaire.

 

Article 13 : L’introduction ou la mention explicite des normes djiboutiennes ou des normes internationales applicables en République de Djibouti en vertu des accords internationaux, est obligatoire dans les clauses, spécifications et cahiers des charges des marchés publics.

 

Chapitre III : De la marque nationale de conformité aux normes

 

Article 14 : Il est institué une marque nationale de conformité aux normes dénommée Normes Djiboutiennes, en abrégé ND. Cette marque nationale est gérée par l’Agence Djiboutienne de la Normalisation et de promotion de la qualité.

Les conditions de gestion et d’attribution de la marque nationale sont fixées par voie réglementaire.

 

Chapitre IV : De la reconnaissance, notification et information en matière de normalisation

 

Article 15 : L’Etat opte pour le principe de la reconnaissance mutuelle en matière de normalisation, comme moyen de garantie de la libre circulation des produits, services, processus et systèmes, et de limitation des obstacles aux échanges entre lui et les autres Etats, conformément aux règles établies par les organisations régionales et internationales dont il est membre.

 

Article 16 : L’Etat respecte les procédures de notification et d’information établies par les organisations régionales et internationales dont il est membre.

 

Article 17 : L’Etat informe les autres Etats et les organisations régionales et internationales, dont il est membre, des notifications qu’il fait à l’OMC, en vertu de l’Accord sur les OTC.

Ces notifications sont formulées selon les modes de présentation établis par l’Accord de l’OMC sur les OTC.

 

Article 18 : Conformément à ces principes, et afin d’assurer la libre circulation des produits, services, processus et systèmes sur son territoire, l’Etat prend toutes les mesures nécessaires pour déterminer et éliminer les obstacles identifiés.

 

Article 19 : Lorsque les circonstances l’exigent, l’Etat peut procéder à l’évaluation des risques présentés par des produits, services, processus et systèmes et être conduit à maintenir ou à édicter des interdictions faisant obstacle à la libre circulation desdits produits, services, processus et systèmes.

L’évaluation des risques tient compte notamment :

– des évaluations de risques similaires effectués par des organismes internationaux ;

– des preuves scientifiques et de tous les renseignements techniques disponibles ;

– des méthodes d’exploitation, d’évaluation de la conformité et des paramètres de l’environnement ;

– de la technique de mise en œuvre du produit, du service, du processus ou du système concerné ;

– des effets des produits et services sur les populations ;

– des utilisations complètes et précises prévues de ce produit, de ce service, du processus ou du système ;

– des procédés ou méthodes de production susceptibles de modifier les particularités du produit, du service, du processus ou du système.

 

Article 20 : L’Etat fournit à tout autre Etat qui le demande, tous les renseignements relatifs aux activités normatives, aux règlements techniques, aux procédures d’évaluation de la conformité et à l’accréditation.

 

TITRE IV :

DE LA METROLOGIE

 

Chapitre 1 : Des unités de mesure

 

Article 21 : Sont considérées comme unités légales de mesure :

– les unités du système international d’unités (SI), à savoir :

a) le mètre, unité de longueur (m) ;

b) le kilogramme, unité de masse (kg) ;

c) la seconde, unité de temps (s) ;

d) l’ampère, unité d’intensité de courant électrique (A) ;

e) le kelvin, unité de température thermodynamique (K) ;

f) la candela, unité d’intensité lumineuse (cd) ;

g) la mole, unité de quantité de matière (mol).

– les unités qui n’appartiennent pas au système international d’unités, et qui sont utilisées de manière habituelle ;

– les unités secondaires et les unités dérivées.

 

Chapitre 2 : Des instruments de mesure

 

Article 22 : Les instruments de mesure importés ou fabriqués localement comportant des inscriptions ou des graduations en unités légales sont répartis en catégories. La liste des instruments de mesure réglementés est fixée par voie réglementaire.

 

Article 23 : L’attribution du caractère légal à un instrument appartenant à une catégorie réglementée et la conservation de cette qualité se font conformément aux normes métrologiques et techniques de ladite catégorie.

Article 24 : Les normes et les caractéristiques métrologiques et techniques auxquelles doit répondre chaque catégorie d’instruments de mesure sont fixées par voie réglementaire.

 

Article 25 : Les instruments de mesure réglementés doivent fournir des résultats de mesures traçables, exprimés dans des unités légales.

 

Chapitre 3 : Du contrôle métrologique légal

 

Article 26 : Le contrôle métrologique légal comprend les opérations ci-après :

– l’approbation d’un modèle d’instrument de mesure ou d’une méthode ou système de mesurage ;

– la vérification primitive des instruments de mesure neufs ou réparés ;

– la vérification périodique des instruments de mesure en service;

– la surveillance métrologique ;

– le contrôle des produits préemballés.

 

Article 27 : Sont assujettis au contrôle métrologique légal :

a) Les instruments de mesure utilisés ou destinés à être utilisés dans :

– les transactions commerciales, la détermination des salaires ou de prix des prestations de services, la répartition des marchandises ou des produits, la détermination de la quantité d’un produit;

– les opérations fiscales ou postales ;

– les expertises judiciaires, les usages ou le contrôle officiel ;

– le domaine de la sécurité publique, la santé et la protection de l’environnement ;

– toute autre activité pour laquelle la garantie de mesure exacte est reconnue d’utilité publique par voie réglementaire,

b) Les instruments de mesure utilisés en tant qu’étalons dans les opérations de vérification des instruments.

 

Article 28 : Le contrôle métrologique légal est assuré par les agents publics habilités, sous la tutelle de l’autorité administrative compétente, à l’aide d’étalons ou de matériaux de référence raccordés aux étalons de référence nationaux. L’autorité administrative compétente peut confier l’exécution de tout ou partie des opérations de contrôle métrologique légal, afférentes à une catégorie déterminée d’instruments de mesure, à d’autres organismes accrédités pour l’exercice de ce type d’activités.

 

Article 29 : L’opération de contrôle métrologique donne lieu à la perception de redevances dont le montant et les modalités de recouvrement sont fixés par voie réglementaire.

 

TITRE V :

DE LA PROMOTION DE LA QUALITE ACCREDITATION ET CONTROLE DE L’APPLICATION DES NORMES

 

Chapitre I : De la promotion de la qualité et de la normalisation

 

Article 30 : L’Etat peut prendre des mesures adéquates pour la promotion de la qualité et de la normalisation dans les programmes d’enseignement secondaire et supérieur, conformément à la réglementation en vigueur.

 

Article 31 : L’Etat assure la promotion de la qualité par l’incitation de l’ensemble du tissu économique à s’engager dans une démarche qualité.

L’Etat assure la promotion des normes, notamment des normes rendues d’application obligatoire, en accompagnant les entreprises dans la compréhension et le respect des nonnes.

 

Chapitre II : De l’accréditation et évaluation de la conformité aux normes

 

Article 32 : L’accréditation est une démarche volontaire apportant la preuve objective de la conformité à un référentiel reconnu et ce, dans un processus d’amélioration continue des performances.

 

Article 33 : L’accréditation se fera dans le cadre d’un système national, régional et international de normalisation.

 

Article 34 : L’évaluation de la conformité aux normes est assurée par les organismes d’évaluation de la conformité aux normes que sont les organismes de normalisation, de certification et d’inspection, ainsi que les laboratoires d’analyses, d’essais et d’étalonnage.

 

Article 35 : Les organismes d’évaluation de la conformité aux normes délivrent les certificats de qualité et les attestations de conformité aux normes selon des modalités déterminées par un texte réglementaire.

 

Article 36 : Les organismes d’évaluation de la conformité aux normes sont tenus de se faire accréditer selon les modalités définies par un texte réglementaire.

 

Article 37 : L’Etat reconnaît comme équivalent à son propre dispositif d’évaluation, les organismes d’évaluation de la conformité des autres Etats, lorsque     ces organismes et leurs procédures sont accrédités par des structures régionales ou internationales dont il est membre, ou ont été évalués selon une procédure ou un système vérifié et approuvé par lesdites structures.

 

Article 38 : Constitue une présomption de preuve de la conformité aux normes djiboutiennes rendues d’application obligatoire :

– l’apposition, sur le produit, de la marque ND ;

– la présentation d’une attestation de conformité en cours de validité, à défaut de l’apposition sur le produit de la marque ND ;

– l’apposition, sur des produits importés, d’une marque étrangère de conformité aux normes reconnue équivalente à la marque ND, sur la base des principes de reconnaissance mutuelle.

 

Chapitre III : Du contrôle de l’application des normes rendues d’application obligatoire

 

Article 39 : Les produits, services, processus ou systèmes dont les normes sont rendues d’application obligatoire, font l’objet d’une inspection et d’un contrôle officiel dans les conditions fixées par les règlements techniques nationaux ou édictés par les organisations régionales et internationales de normalisation dont l’Etat est membre.

 

Article 40 : Les agents chargés de l’inspection et du contrôle officiel des normes rendues d’application obligatoire sont assermentés auprès des tribunaux compétents en la matière.

 

Article 41 : L’inspection et le contrôle consistent en la vérification de la preuve de la conformité aux normes rendues d’application obligatoire, des produits, services, processus ou systèmes, délivrée par les structures de certification désignées par l’Etat.

 

Article 42 : Les activités d’inspection et de contrôle officiel sont exécutées par les services de l’Etat ou par les organismes privés mandatés par lui dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

 

Article 43 : Les personnes assermentées ont libre accès, même de manière inopinée aux installations de production, d’entreposage, de transit, de transport, de réparation ou de maintenance.

 

Article 44 : Les personnes assermentées peuvent prélever des échantillons nécessaires aux essais ou analyses et exiger copie des documents qu’elles estiment nécessaires à l’accomplissement de leur mission. Les prélèvements des échantillons se font selon la réglementation en vigueur.

 

Article 45 : Les résultats des contrôles sont consignés dans un procès-verbal faisant foi jusqu’à preuve du contraire. La preuve contraire peut être apportée par une contre-expertise à l’initiative de toute partie intéressée et aux frais du demandeur.

 

Article 46 : Les procès-verbaux sont répertoriés dans un système informatique ou tout autre dispositif permettant à l’Etat de suivre les activités des agents assermentés.

 

Article 47 : Les services de l’Etat ont accès aux bases de données des organismes nationaux de normalisation, d’accréditation, de contrôle de la qualité et de la conformité aux normes.

 

TITRE VI :

DES DISPOSITIONS PENALES ET ADMINISTRATIVES

 

Chapitre I : Des sanctions pénales

 

Article 48 : Est puni de sanction pénale tout manquement aux non respect de ces dispositions selon les règles prévues par le Code de procédure pénale et les dispositions relatives à la loi sur la concurrence et la protection du consommateur.

 

Article 49 : En cas de récidive, l’amende prévue aux articles précédents peut être portée au double, dans le respect des règles du Code de procédure pénale.

 

Chapitre II : Des sanctions administratives

 

Article 50 : Sans préjudice des sanctions pénales prévues par la présente loi et le Code pénal, l’auteur de l’infraction encourt les sanctions administratives suivantes :

a. avertissement écrit ;

b. interdiction de vente de marchandises ;

c. saisie de marchandises ;

d. destruction de marchandises ;

e. suspension temporaire ou définitive des certificats de marque déposée ou de conformité ;

f. fermeture temporaire de l’entreprise ;

g. suspension temporaire de l’exercice de l’activité, pour une durée n’excédant pas trois mois.

 

Article 51 : Les sanctions administratives sont susceptibles de recours devant la juridiction compétente. Ce recours n’est pas suspensif.

 

Toutefois, la destruction des marchandises et l’interdiction de vente ne peuvent être exécutées qu’après épuisement de toutes les voies de recours.

 

Article 52 : Un texte réglementaire précise les modalités et les conditions dans lesquelles les sanctions administratives sont prises.

 

Article 53 : A compter de la date de sa promulgation, tous les acteurs économiques et toutes les parties concernées disposent d’un délai de six (6) mois pour se conformer aux dispositions de la présente loi.

 

TITRE VII :

DES DISPOSITIONS FINALES

 

Article 54 : La présente loi entre en vigueur dès sa promulgation.

Le Président de la République,

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH