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Loi n° 30/78 portant sur la garde à vue.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

L’ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE

LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Article ler : Le chapitre V du livre premier du Code d’instruction criminelle est modifié ainsi qu’il suit : 

 

Art. 54.1.:  Dans le cadre d’une enquête de police judiciaire, dans celui de l’exécution d’une commission rogatoire du juge d’instruction en vue de rechercher les auteurs d’un crime ou d’un délit, une personne peut être placée sous le régime de garde à vue, si sa présence est nécessaire au déroulement l’enquête ou s’il pèse sur elle des présomptions graves et concordantes de nature à motiver son inculpation .

 

D’une manière générale, le régime de la garde à vue ne être appliqué que lorsqu’il correspond aux nécessités impérative de la recherche de la vérité.

 

Art. 54.2. :  Le régime de la garde à vue consiste dans la mise à la disposition des enquêteurs, de la personne concernée dans  les locaux officiels et habituels de police et de gendarme. Pendant la durée  de la garde à vue, il peut être procédé à des interrogatoires, à des confrontations, à des transports sur les lieux, à des perquisitions, à des saisies. 

 

Art. 54.3. : Seuls les officiers de police judiciaire peuvent prendre une décision de placement en garde à vue.

 

 Art. 54.4. :  La décision de garde à vue est signifiée verbalement à l’intéressé. Elle fait également l’objet d’un procès-verbal de garde à vue où sont mentionnées les causes de la garde à vue. L’intéressé en prend connaissance et le signe. A la fin de la garde à vue on porte également sur ce procès-verbal la durée des auditions et des repos. L’intéressé prend connaissance de ces mentions et signe. En cas de refus de signature, mentions de ce refus et de ses causes sont portées au procès-verbal. Un registre de garde à vue est ouvert dans chaque commissariat de police et dans chaque brigade de gendarmerie. Les mentions du nom des gardés à vue, de la date et de l’heure auxquelles la garde à vue a débuté et s’est terminée sont portées aussitôt que ces décisions sont prises. Toutes les mentions des procès-verbaux et registre désignés sont établies sous la responsabilité de l’officier de police judiciaire qui a décidé de la garde à vue et signée par lui. Dans les corps où est tenu un carnet de déclarations, les mentions relatives à la garde à vue sont inscrites sur ce carnet .

 

Art. 54.5. : La durée de la garde à vue est de 48 heures Elle peut être prolongée de 48 heures au maximum avec l’autorisation écrite du Procureur de la République, l’intéressé lui  étant présenté s’il le demande. Pour les enquêtes où les personnes sont retenues en garde à vue hors du district de Djibouti, cette prolongation peut être de 3 jours. Quand une affaire se révèle particulièrement complexe, le procureur général peut, à la demande du procureur de la République, accorder une prolongation de 8 jours au maximum après les premières 48 heures. 

 

Art. 54.6 : Les conditions de la garde à vue doivent respecter la dignité morale et physique de la personne. La personne gardée à vue peut demander un examen par u  médecin ou à défaut par un professionnel de la santé lors de la première période de garde à vue et un autre lors de la seconde période. Elle est informée de ce droit par les enquêteurs au début de la garde à vue. Mention des demandes d’examen est portée dans la procédure à laquelle est joint également le certificat délivré par le professionnel de la santé. Si l’examen est impossible, mentions de cette impossibilité et de ses causes sont également portées à la procédure.  L’examen peut également être ordonné d’office par les services de police et de gendarmerie ou par le procureur de la République. 

 

Art. 54.7 :  La garde à vue est contrôlée par le procureur de la République. Il peut dans ce but, se rendre dans les locaux de police et de gendarmerie, demander communication du registre des gardes à vue, se faire présenter les gardés à vue. Il peut également demander que ces communications et présentations aient lieu dans son cabinet. Au cours du délai de prolongation de la garde à vue, le procureur de la République doit, si la demande lui en est faite par un membre de la famille du gardé à vue, ou par un avocat mandaté, se faire présenter le gardé à vue, en présence du demandeur. Aucune communication, sauf sur l’état de santé, ne peut avoir lieu à cette occasion. Une seule présentation peut avoir lieu. 

 

Art. 54.8. :  La garde à vue des mineurs de 15 ans ne peut excéder 48 heures. Elle obéit pour le reste aux règles édictées ci-dessus.

 

Art. 54.9. : Tous les pouvoirs accordés au procureur de la République le sont également au juge d’instruction lorsque c’est dans le cadre d’une commission rogatoire que la garde à  vue s’exécute 

 

Art. 54.10. : S’il apparaît au cours d’une procédure judiciaire que des formalités ci-dessus énoncées ont été méconnues et  que cela a nuit gravement à l’établissement de la vérité, les procès-verbaux établis pendant la garde à vue peuvent être annulés en tout ou partie par la chambre des mises en accusation. 

 

Art. 54.11. :  Le présent texte constitue le seul fondement légal de détention à l’occasion d’opérations de police judiciaire. Tous les textes antérieurs sont abrogés. 

 

Art. 54.12. : Dans le cas où le poste de procureur de la République n’est pas prévu ou si celui-ci est absent ou empêché, le procureur général remplit les fonctions qui lui sont dévolues par la présente loi 

 

Art. 2. : La présente loi sera publiée au  Journal officiel de la République de Djibouti.