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Loi n° 28/AN/08/6ème L portant sur la protection, la répression de la fraude et la protection du consommateur.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL

L’ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°102/AN/00/4ème L du 25 octobre 2000 portant organisation et fonctionnement du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat ;
VU Le Décret n°2008-0083/PRE du 26 mars 2008 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2008-0084/PRE du 27 mars 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2008-0093/PRE du 03 avril 2008 fixant les attributions des membres du Gouvernement ;
VU Les Recommandations issues des Assises Nationales sur le Commerce tenues du 25 au 28 février 2008 à Djibouti ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 07 Octobre 2008.

1ère PARTIE
LA LIBERTE DE LA CONCURRENCE ET DES PRIX

Section 1 – De la liberté des prix

Article 1er : Les prix des produits, des biens et des services sont fixés librement sur toute l’étendue du territoire national et déterminés par le seul jeu de la concurrence.

Toutefois, dans les secteurs d’activité économique ou dans les localités du territoire national où la concurrence par les prix est limitée en raison, soit de situations de monopole ou de difficultés durables d’approvisionnement, soit de dispositions législatives ou réglementaires spéciales, les prix seront réglementés par décret pris en conseil des Ministres sur proposition du Ministre du Commerce et de l’Industrie.
Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à ce que le Gouvernement adopte, par décret pris en Conseil des Ministres, des mesures temporaires contre des hausses excessives de prix, lorsqu’une situation de crise, des circonstances exceptionnelles ou une situation anormale du marché dans un secteur économique donné les rendent nécessaires. Il en précise la durée de validité qui ne saurait excéder six mois.

Article 2 : Les dispositions du présent titre s’appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de service, y compris celles qui sont le fait de personnes morales de droit public.

Section 2 – Des ententes, abus de domination et autres pratiques anticoncurrentielles

Article 3 : Toutes formes d’actions concertées, de conventions, d’ententes expresses ou tacites ou de coalitions entre les opérateurs économiques ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, sont prohibées, notamment lorsqu’elles tendent à:
1- limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises ;
2- faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ;
3- limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements, la recherche ou le progrès technique ;
4- répartir le marché ou les sources d’approvisionnement.

Article 4 : Est prohibée dans les mêmes conditions que celles visées à l’article 3 ci-dessus, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises :
– d’une position dominante sur le marché intérieur ou une part substantielle de celui-ci ;
– de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard, une entreprise cliente ou fournisseur qui ne dispose pas de solution équivalente.

Ces abus peuvent notamment consister en des refus de vente, en des ventes liées, en des conditions de vente discriminatoires ou en des pratiques de prix imposées ainsi que dans la rupture injustifiée de relations commerciales.

Article 5 : Est nul de plein droit tout engagement, convention ou clause contractuelle se rapportant à une pratique prohibée par les articles 3 et 4 ci-dessus.

Article 6 : Ne sont pas soumises aux dispositions des articles 3 et 4 ci-dessus, les pratiques qui résultent de l’application d’un texte législatif ou d’un texte réglementaire spécifique, ou les pratiques dont les auteurs peuvent justifier qu’elles ont pour effet d’assurer un progrès économique et qu’elles préservent aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, sans donner aux entreprises intéressées la possibilité d’éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause. Ces pratiques ne doivent imposer des restrictions à la concurrence que dans la mesure où elles sont indispensables pour atteindre cet objectif de progrès.

Section 3 – De la transparence du marché et des pratiques restrictives de concurrence

Article 7 : Est interdite toute forme de pratique de prix imposé. La marge ou le prix de revente d’un bien, d’un produit, d’une prestation de service est présumée imposée dès lors qu’elle lui est conférée un caractère minimal ou maximal.

Article 8 : Est interdite la revente de tout produit en l’état à un prix inférieur à son prix d’achat effectif. Le prix d’achat effectif est présumé être le prix porté sur la facture majoré de toutes les taxes afférentes à cette revente et, le cas échéant, du prix du transport. Ne sont pas concernées par cette disposition :
– la revente de produits périssables dès lors qu’ils sont menacés de détérioration rapide ;
– la revente volontaire ou forcée motivée par la cessation ou le changement d’activité commerciale sur autorisation administrative et les ventes effectuées sur décision de justice ;
– les ventes en fin de saison de produits dont la commercialisation présente un caractère saisonnier marqué ;
– les ventes de produits qui ne répondent plus à la demande générale en raison de l’évolution de la mode ou de l’apparition de perfectionnements techniques.

Article 9 : Tout achat de biens, de produits ou toute prestation de service pour une activité commerciale doit faire l’objet d’une facturation.

Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation de service. L’acheteur doit la réclamer. La facture doit être rédigée en deux exemplaires au moins : le vendeur remet l’original de la facture à l’acheteur et conserve le double.

Toute vente au détail donne lieu à remise de facture, de reçu ou de note de frais à la demande du consommateur.

Article 10 : Sans préjudice de l’application de toute autre disposition législative ou réglementaire la facture doit mentionner :
– le nom des parties contractantes et leurs adresses ;
– la date de la vente ou de la prestation de service ;
– la dénomination précise, la quantité et les prix unitaires et totaux hors taxes des produits vendus ou des services rendus ;
– le taux et le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ;
– les rabais, remises et ristournes dont le principe est acquis et le montant chiffrable lors de la vente ou de la prestation de service quelle que soit leur date de règlement ;
– la date à laquelle le règlement doit intervenir et les conditions d’escompte.

Article 11 : Tout industriel, grossiste ou importateur est tenu de communiquer à tout revendeur qui en fait la demande, son barème de prix et ses conditions de vente par tout moyen conforme aux usages de la profession.

Les conditions de vente s’entendent des conditions de règlement et, le cas échéant, des rabais et ristournes qui sont accordés.

Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les modalités de calcul et les conditions dans lesquelles des intérêts moratoires sont appliqués dans le cas où les sommes dues sont versées après la date de paiement figurant sur la facture.

Les conditions dans lesquelles un distributeur se fait rémunérer par ses fournisseurs en contrepartie de services spécifiques doivent également faire l’objet de communication.

Article 12 : Il est interdit à tout producteur, industriel, commerçant ou artisant :
1- de pratiquer à l’égard d’un partenaire économique ou d’obtenir de lui des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou d’achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles, en créant de ce fait pour ce partenaire un désavantage ou un avantage dans la concurrence ;
2- de refuser de satisfaire aux demandes des acheteurs de produits ou de biens ou aux demandes de prestation de service lorsque ces demandes ne présentent aucun caractère anormal et qu’elles sont faites de bonne foi ;
3- de subordonner la vente d’un produit ou la prestation d’un service soit à l’achat d’une quantité imposée d’autres produits, soit à la prestation d’un autre service sous réserve que cette vente ne soit soumise à une réglementation spéciale.

Article 13 : Sont interdites :
– l’importation ou l’exportation sans titre ou sans déclaration en douane des biens et produits soumis à ce régime ;
– l’importation ou l’exportation de marchandises en violation de la réglementation du contrôle des marchandises avant expédition ;
– la détention et la vente desdits biens, produits et marchandises;
– toute falsification pratiquée sur des documents d’importation ou d’exportation ;
– toute utilisation de faux documents à des fins d’importation ou d’exportation ;
– toute forme de cession de titre d’importation ou d’exportation ;
– toute violation des législations /ou réglementations spéciales pour la protection des consommateurs ou utilisateurs des produits.

Section 4 – Des infractions et de leur constatation

Article 14 : Sont soumises aux dispositions du présent titre, les infractions ci-après :
– les infractions qualifiées de pratiques anticoncurrentielles ;
– les infractions aux règles de la transparence du marché et aux pratiques restrictives de la concurrence ;
– les infractions aux dispositions annexes à l’organisation de la concurrence.

Article 15 : Est qualifié de pratique anticoncurrentielle, le fait de contrevenir aux dispositions de la section 2 du présent Titre.

Article 16 : Sont considérées comme infractions aux règles de la transparence du marché et comme pratiques restrictives de la concurrence :
1- les pratiques de prix imposé et de revente à perte ;
2- la non observation des règles de facturation ;
3- la non communication des barèmes de prix et des conditions de vente ;
4- le refus de vente et la subordination de vente à l’égard du consommateur ;
5- les pratiques discriminatoires entre professionnels ;
6- les ventes sauvages et le para commercialisme ;
7- la non observation des règles relatives à l’information du consommateur notamment quant aux directives d’utilisation relatives aux produits susceptibles de porter préjudice à la santé ;
8- la publicité mensongère ou trompeuse ;
9- la non observation de la réglementation relative aux ventes directes aux consommateurs.

Article 17 : Est considéré comme infraction aux dispositions annexes à l’organisation de la concurrence, le fait de contrevenir aux dispositions légales relatives aux activités bancaires.

Article 18 : Les infractions ci-dessus énumérées sont constatées au moyen de procès-verbaux établis par les administrations compétentes du Commerce et de la Santé ou par information judiciaire.

Article 19 : Sont habilités à dresser les procès-verbaux, les contrôleurs du commerce et les contrôleurs de la normalisation du Ministère du commerce ainsi que les agents de l’Etat spécialement mandatés à cet effet. Ils doivent être assermentés et porteurs d’une carte professionnelle.

Les fonctionnaires et agents visés à l’alinéa précédent sont astreints au secret professionnel sous peine des sanctions pénales prévues en la matière.

Article 20 : Les enquêtes donnent lieu à l’établissement de procès-verbaux et, le cas échéant, de rapports.

Les procès-verbaux sont obligatoirement rédigés et transmis au Ministre compétent dans les deux jours qui suivent le constat. Un double est laissé aux parties intéressées. Ils font foi jusqu’à preuve contraire des constatations matérielles qu’ils relatent lorsqu’ils sont rédigés par deux agents au moins. Ils sont dispensés du droit de timbre et d’enregistrement.

Les procès-verbaux peuvent porter déclaration de saisie des produits ayant fait l’objet de l’infraction ainsi que des instruments, véhicules ou moyens de transport ayant servi à la commettre.

Article 21 : Les enquêteurs peuvent :
– accéder à tous locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel, en ce qui concerne les visites des locaux d’habitation, les agents habilités à cet effet doivent obligatoirement se faire accompagner d’un officier de police judiciaire ou d’un représentant des autorités civiles munis d’une autorisation du juge. Ces visites ne peuvent être effectuées de nuit conformément à la loi ;
– demander la communication des livres, factures et tous autres documents professionnels et en prendre copie ;
– exiger la communication des documents de toute nature propres à faciliter l’accomplissement de leur mission entre quelques mains qu’ils se trouvent ;

– recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications ;
– demander à l’autorité dont ils dépendent de designer un expert pour procéder à toute expertise contradictoire nécessaire ;
– prélever des échantillons ;
– effectuer des saisies directes et des consignations.

La saisie peut être réelle ou fictive. La saisie est réelle lorsqu’elle porte sur des biens qui peuvent être appréhendés. Elle est fictive lorsque les biens ne peuvent être appréhendés.

Article 22 : Pour la constatation et la poursuite des infractions relatives à la lettre de change les enquêteurs ne peuvent procéder aux visites en tous lieux ni à la saisie des documents que dans le cadre d’enquêtes demandées par le Ministre chargé du Commerce et sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du Président du tribunal de première Instance ou d’un juge délégué par lui. Lorsqu’une action simultanée doit être menée dans chacun d’eux, une ordonnance unique peut être délivrée.

Article 23 : Toutes contestations relatives à une ou plusieurs caractéristiques techniques de tous produits, biens ou services, ou à tous documents, peuvent, à tout moment de la procédure administrative ou de l’enquête, être déférées par l’administration à l’examen d’experts désignés par les parties ou le tribunal dans des conditions déterminées par arrêté.

Lorsqu’ils sont accompagnés d’un huissier, ces experts peuvent, à l’exclusion des visites domiciliaires, exercer le droit de visite tel que défini à l’article précédent. Même si les experts sont désignés par les parties, leurs conclusions peuvent être contestées par la partie qui s’estime lésée.

Les experts visés au présent article sont astreints au secret professionnel.

Section 5 – Des procédures et des peines

Article 24 : Dans le cadre des poursuites judiciaires diligentées relativement aux infractions prévues au présent Titre, l’administration compétente transmet les procès-verbaux au Ministre chargé du commerce ou selon les réglementations au Ministre compétent avec copie au Ministre du Commerce et lui fait connaître ses conclusions au plus tard dans les 48 heures qui suivent la signature des procès verbaux.

Préalablement à la transmission de tout procès-verbal au parquet, l’administration compétente peut, si elle le juge utile, demander l’avis du ministre chargé du Commerce sur le caractère d’un agissement relevé par ses services.

Dans les cas où l’initiative des poursuites ne provient pas de cette administration, le parquet doit l’informer immédiatement des poursuites en cours. Celle-ci est tenue de donner son avis dans un délai de sept jours.

Les dispositions du droit commun seront applicables en cas de flagrant délit.

Article 25 : L’administration peut accorder au contrevenant le bénéfice de la transaction. La transaction ne lie l’administration qu’à la condition d’avoir un caractère définitif, c’est-à-dire d’avoir été ratifiée par l’autorité compétente désignée par décret.

L’exécution de la transaction par le délinquant met fin à l’action publique et entraîne une main levée de la saisie.

Si la transaction comporte abandon de tout ou partie des marchandises, il est procédé à leur vente aux enchères publiques.

Article 26 : Lorsqu’il s’agit de commerçants ambulants ou forains en état d’infraction et que la transaction ne comporte ni versement d’une somme supérieure à cinq mille francs DJ ni abandon de marchandises, l’administration est dispensée d’établir un acte constatant la transaction. Un reçu tiré d’un carnet à souches est obligatoirement délivré au contrevenant.

Article 27 : La juridiction compétente peut, tant que le jugement définitif n’est pas intervenu, faire droit à la requête des personnes poursuivies ou de l’une d’entre elles demandant le bénéfice de la transaction. Dans ce cas, le dossier est remis à l’administration compétente qui dispose d’un délai fixé par l’autorité judiciaire pour réaliser la transaction. Ce délai qui court du jour de la transmission du dossier ne peut excéder un mois.
Après la réalisation définitive de la transaction, les dossiers sont renvoyés à l’autorité judiciaire qui constate que l’action publique est éteinte. En cas de non réalisation, l’action judiciaire reprend son cours.

Article 28 : Toute personne physique ou morale ayant subi un préjudice du fait d’une infraction réprimée suivant les présentes dispositions, peut intenter une action civile en réparation.

Article 29 : Sont punies d’une amende de cinquante mille (50.000) à cinq millions (5.000.000) de francs DJ et de un mois à un an d’emprisonnement ou de l’une de ces deux peines seulement et ce, sans préjudice du paiement des droits et taxes dus à: – toute forme de cession de titre d’importation ou d’exportation ;
– toute importation ou exportation sans titre ou sans déclaration en douane des biens, produits et marchandises soumis à ce régime ou leur détention ;
– toute utilisation de faux documents à des fins d’importation ou d’exportation.

En outre, la saisie de la marchandise ou de sa contre-valeur peut être prononcée.

Article 30 : Est passible d’une amende de un million (1.000.000) à vingt cinq millions (25.000.000) de francs DJ et d’un emprisonnement de deux mois à deux ans ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui commet une ou plusieurs infractions prévues par l’article 15.

La juridiction compétente peut également ordonner aux frais du condamné la publication intégrale ou par extraits de sa décision dans un ou plusieurs journaux qu’elle désigne et l’affichage dans les lieux qu’elle indique.

En outre, elle peut prescrire l’insertion du texte intégral de sa décision dans le rapport établi sur les opérations de l’exercice par le gérant ou le conseil d’administration.

Article 31 : Les infractions prévues à l’article 16 à l’exception des alinéas 2 et 8 sont punies d’une amende de cinquante mille (50.000) à trois millions (3.000.000) de francs DJ et d’un emprisonnement de six jours à six mois ou de l’une de ces deux peines seulement.

En outre, le tribunal peut ordonner aux frais du condamné la publication de sa décision dans les journaux qu’il désigne.

Encourt la même peine, le revendeur qui aura demandé à son fournisseur ou obtenu de lui des avantages quelconques contraires aux règles de la concurrence.
Sans préjudice des peines prévues à l’alinéa premier ci-dessus, le Ministre chargé du Commerce peut, après information écrite du Ministre de tutelle concerné, procéder à l’arrêt immédiat de l’exercice de la profession à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise ou à l’évacuation du domaine public irrégulièrement occupé à des fins commerciales.

Article 32 : Tout professionnel qui aura vendu ou revendu des produits, des biens ou offert des services sans délivrer de facture est passible d’une amende de cinq mille (5.000) à cinq millions (5.000.000) de francs DJ et d’un emprisonnement de dix jours à six mois ou de l’une de ces deux peines seulement.

Est puni de la même peine tout professionnel qui, détenant des biens ou des produits pour les besoins de son activité, ne peut en justifier la détention par la présentation d’une facture ou de tout autre document en tenant lieu à première réquisition.

Il en sera de même lorsque :
– la facture délivrée comporte de faux renseignements sur une ou plusieurs des mentions visées à l’article 10 ;
– la facture est fausse ou falsifiée ;
– la facture ne comporte pas une ou plusieurs des mentions prévues à l’article 10.

Sont également punies de la même peine, la non remise de facture, de reçu ou de note de frais à la demande du consommateur et la non conservation des factures dans un délai de trois ans

Article 33 : Les infractions prévues à l’article 16 huitièmement (8) sont passibles d’une amende de cinquante mille (50.000) à cinq millions (5.000.000) de francs DJ et d’un emprisonnement de un mois à un an ou de l’une de ces deux peines seulement.

En outre, le tribunal peut ordonner la publication d’une annonce rectificative aux frais du condamné. Dans tous les cas, l’administration compétente peut, à titre de mesures conservatoires, ordonner la cessation de la publicité en cause.
L’annonceur, pour le compte duquel la publicité est diffusée, est responsable à titre principal de l’infraction commise.

Article 34 : Est puni d’une amende de deux cent cinquante mille (250.000) à cinq millions (5.000.000) francs DJ et d’un emprisonnement de deux mois à six mois ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque s’est opposé de quelque façon que ce soit à l’exercice des fonctions dont sont chargés les agents désignés à l’article 19.

Article 35 : Pour les infractions constatées en application du présent Titre, le Ministre chargé du Commerce peut ordonner la fermeture de magasins et boutiques de vente pour une durée maximum de trois mois.

Article 36 : La récidive constitue une circonstance aggravante.

Sont réputés en état de récidive ceux qui, dans un délai de deux ans, se seront rendus coupables d’une seconde infraction de même nature.

En cas de récidive pour les infractions visées au présent Titre, le juge peut ordonner la cessation temporaire ou définitive de toute activité commerciale sur l’ensemble du territoire national.

Article 37 : Les complices convaincus d’infraction à la réglementation de la concurrence sont punis des mêmes peines que les auteurs principaux.

Article 38 : Le délai de prescription des infractions prévues au présent chapitre est de trois ans.

IIème PARTIE
DE LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS

Article 39 : Il est interdit à toute personne d’offrir des produits à la vente ou de proposer des services en occupant, dans des conditions irrégulières, le domaine public de l’Etat ou des collectivités locales.

Section 1 – De la protection du consentement du consommateur

Article 40 : Tout vendeur de produit, tout prestataire de service doit, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle et les conditions particulières de la vente.

Article 41 : Dans la désignation, l’offre, la présentation, le mode d’emploi ou d’utilisation, l’étendue et les conditions de garantie d’un bien ou d’un service, ainsi que dans les factures et quittances, l’emploi de l’une des langues officielles de la République de Djibouti est obligatoire. Le recours à tout autre terme ou expression équivalente est permis.

La dénomination des produits typiques ou spécialités d’appellation étrangère ou nationale bien connue du public est dispensée de l’application des dispositions de l’alinéa précédent.

Article 42 : Hormis les publicités interdites par des dispositions réglementaires, est également interdite toute publicité faite, reçue ou perçue à Djibouti comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, lorsqu’elles portent sur un ou plusieurs des éléments ci-après : existence, nature, composition, qualités substantielles, teneur en principes utiles, espèces, origine, quantité, mode et date de fabrication, propriété, prix et conditions de vente des biens, produits ou services qui font l’objet de la publicité, conditions de leur utilisation, résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, motifs ou procédés de la vente ou de la prestation de service, portée des engagements pris par l’annonceur, identité, qualités ou aptitudes du fabricant, des revendeurs, des promoteurs ou des prestataires.

Article 43 : Dans les contrats de vente ou de prestation de service conclus, d’une part, entre un professionnel et un non professionnel et, d’autre part, entre un professionnel et un consommateur, les clauses tendant à imposer au non professionnel ou au consommateur un abus de la puissance économique de l’autre partie et à lui conférer un avantage excessif peuvent être interdites ou réglementées par décret, lorsqu’elles portent sur :
– le caractère déterminé ou déterminable du prix ;
– le versement du prix ;
– la consistance de la chose ;
– les conditions de livraison ;
– la charge des risques ;
– l’étendue des responsabilités et garanties ;
– les conditions d’exécution, de résolution, de résiliation ou de reconduction des conventions.

De telles clauses abusives en contradiction avec les dispositions qui précèdent, sont réputées non écrites.

Ces dispositions sont applicables aux contrats quelque soit leur forme ou leur support.

Les décrets visés à l’alinéa premier peuvent, en vue d’assurer l’information du contractant non professionnel ou consommateur, réglementer la présentation des écrits constatant lesdits contrats.

Article 44 : Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.

Les clauses abusives sont réputées non écrites.

Article 45 : Sont notamment considérées comme abusives dès lors qu’elles satisfont aux conditions posées par l’article précédent, les clauses ayant pour objet ou pour effet :
a) d’exclure ou de limiter la responsabilité légale du professionnel en cas de mort d’un consommateur ou de dommages corporels causés à celui-ci, résultant d’un acte ou d’une omission de ce professionnel ;
b) d’exclure ou de limiter de façon inappropriée les droits légaux du consommateur vis-à-vis du professionnel ou d’une autre partie en cas de non exécution totale ou partielle ou d’exécution défectueuse par le professionnel d’une quelconque des obligations contractuelles, y compris la possibilité de compenser une dette envers le professionnel avec une créance qu’il aurait contre lui ;
c) de prévoir un engagement ferme du consommateur, alors que l’exécution des prestations du professionnel est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté ;
d) de permettre au professionnel de retenir des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir le droit, pour le consommateur de percevoir une indemnité d’un montant équivalent de la part du professionnel lorsque c’est celui-ci qui renonce à ;
e) imposer au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant disproportionnellement élevé ;
f) autoriser le professionnel à résilier le contrat de façon discrétionnaire si la même faculté n’est pas reconnue au consommateur, ainsi que de permettre au professionnel de retenir les sommes versées au titre de prestations non encore réalisées par lui, lorsque c’est le professionnel lui-même qui résilie le contrat ;
g) autoriser le professionnel à mettre fin sans préavis raisonnable à un contrat à durée indéterminée, sauf en cas de motif grave ;
h) proroger automatiquement un contrat à durée déterminée en l’absence d’expression contraire du consommateur, alors qu’une date excessivement éloignée de la fin du contrat a été fixée comme date limite pour exprimer cette volonté de non prorogation de la part du consommateur ;
i) constater de manière irréfutable l’adhésion du consommateur à des clauses dont il n’a pas eu, effectivement, l’occasion de prendre connaissance avant la conclusion du contrat ;
j) autoriser le professionnel à modifier unilatéralement les termes du contrat sans raison valable et spécifiée dans le contrat ;
k) autoriser les professionnels à modifier unilatéralement sans raison valable des caractéristiques du produit à livrer ou du service à fournir ;
l) prévoir que le prix des biens est déterminé au moment de la livraison, ou d’accorder au vendeur de biens ou au fournisseur de services le droit d’augmenter leurs prix sans que, dans les deux cas, le consommateur n’ait de droit correspondant lui permettant de rompre le contrat au cas où le prix final serait trop élevé par rapport au prix convenu lors de la conclusion du contrat;
m) accorder au professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou le service fourni est conforme aux stipulations du contrat ou de lui conférer le droit exclusif d’interpréter une quelconque clause du contrat ;
n) obliger le consommateur à exécuter ses obligations alors même que le professionnel n’exécuterait pas les siennes ;
o) prévoir la possibilité de cession du contrat de la part du professionnel lorsqu’elle est susceptible d’engendrer une diminution des garanties pour le consommateur sans l’accord de celui-ci ;
p) supprimer ou d’entraver l’exercice d’actions en justice ou de voies de recours par les consommateurs notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d’arbitrage.

Article 46 : Tout produit industriel, objet, appareil ou bien d’équipement destiné au commerce doit être garanti par le vendeur, le fabricant ou l’importateur pendant une durée minimale clairement précisée.
Un arrêté fixe en tant que de besoin pour certains produits industriels, objets, appareils ou biens d’équipement :
– la durée minimale et les conditions d’application de la garantie ;
– l’obligation de fournir un service après-vente ;
– le niveau et la disponibilité des pièces de rechange.

Article 47 : Sont prohibées à l’égard du consommateur les pratiques suivantes :
– le refus de vente d’un produit, d’un bien ou de la prestation d’un service, sauf pour motif légitime tenant notamment à la formulation d’une demande disproportionnée ou non conforme aux usages de la profession ;
– la subordination de la vente d’un produit à l’achat d’une quantité imposée ou à l’achat d’un autre produit ou d’un autre service ;
– la subordination de la prestation d’un service à celle d’un autre service ou à l’achat d’un produit.

Section 2 – De la protection de la sécurité du consommateur

Article 48 : Le responsable de la première mise sur le marché d’un produit ou d’un bien est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux prescriptions en vigueur.
A la demande des agents habilités pour l’application des présentes dispositions, il est tenu de justifier des vérifications et contrôles effectués.

Article 49 : Il est interdit à toute personne, qu’elle soit ou non partie au contrat, de tromper ou tenter de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l’intermédiaire d’un tiers :
– sur la nature, l’espèce, l’origine, les qualités substantielles, notamment les dates de production et les dates de consommation, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises ;
– sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité par la livraison d’une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l’objet du contrat ;
– sur l’aptitude à l’emploi, les risques inhérents à l’utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d’emploi ou les précautions à prendre.

Article 50 : Il est interdit à toute personne :
1- de falsifier des denrées servant à la consommation humaine ou animale, des substances médicamenteuses, des boissons et des produits agricoles naturels ou transformés destinés à la vente;

2- d’exposer, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre des denrées servant à la consommation humaine ou animale, des boissons et des produits agricoles naturels ou transformés qu’il aura falsifiés, corrompus ou toxiques ;
3- d’exposer, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre des substances médicamenteuses falsifiées, corrompues ou toxiques ;
4- d’exposer, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre, connaissant leur destination, des produits, objets ou appareils propres à effectuer la falsification des denrées servant à la consommation humaine ou animale, des boissons ou des produits agricoles naturels ou transformés.

Il en est de même pour toute personne qui aura provoqué leur emploi par le moyen de brochures, circulaires, prospectus, affiches, annonces ou instructions quelconques.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fruits et légumes frais fermentés ou corrompus.

Article 51 : Il sera statué par voie réglementaire sur les mesures à prendre pour assurer l’application des présentes dispositions, notamment en ce qui concerne :
1- la fabrication et l’importation des marchandises ainsi que leur mise en vente, leur exposition, leur détention et leur distribution à titre gratuit ;
2- les modes de présentation ou les inscriptions de toute nature sur les marchandises elles-mêmes, les emballages, les factures, les documents commerciaux ou documents de promotion commerciale, notamment en ce qui concerne les éléments visés à l’article 48 ;
3- la définition, la composition et la dénomination des marchandises de toute nature, les traitements licites dont elles peuvent faire l’objet, les caractéristiques qui les rendent impropres à la consommation ;
4- la définition et les conditions d’emploi des termes et expressions publicitaires, dans le but d’éviter une confusion ;
5- les conditions dans lesquelles les Ministres compétents déterminent les caractéristiques microbiologiques et hygiéniques des marchandises destinées à l’alimentation humaine ou animale ;
6- l’hygiène des établissements où sont préparées, conservées et mises en vente les denrées destinées à l’alimentation humaine ou animale ;
6- les conditions d’hygiène et de santé des personnes travaillant dans ces locaux ;
8- les formalités prescrites pour opérer des prélèvements d’échantillons et des saisies ainsi que pour procéder aux expertises contradictoires sur les marchandises suspectes.

Article 52 : Les produits et les services doivent, dans des conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.
Les produits ne satisfaisant pas à l’obligation générale de sécurité prévue à l’alinéa précédent sont interdits ou réglementés par décret.

Article 53 : En cas de danger grave ou immédiat, un arrêté peut suspendre pour une durée n’excédant pas un an, la fabrication, l’importation, l’exportation, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux d’un produit et faire procéder à son retrait en tous lieux où il se trouve ou à sa destruction lorsque celle-ci constitue le seul moyen de faire cesser le danger. Il est également possible d’ordonner la diffusion de mises en garde ou de précautions d’emploi ainsi que la reprise en vue d’un échange ou d’une modification ou d’un remboursement total ou partiel.
Il est également possible, dans les mêmes conditions, de suspendre par arrêté la prestation d’un service.

Ces produits et ces services peuvent être remis sur le marché lorsqu’ils ont été reconnus conformes à la réglementation en vigueur, dans les mêmes conditions.

Article 54 : En cas de danger grave ou immédiat, l’administration compétente prend les mesures d’urgence qui s’imposent. Elle en réfère aussitôt au Ministre intéressé et au Ministre chargé du Commerce. L’administration compétente peut, dans l’attente d’une décision ministérielle, faire procéder à la consignation des produits susceptibles de présenter un danger pour la santé ou la sécurité des personnes. Les produits consignés sont laissés à la garde de leur détenteur après inventaire. Elle peut, dans les mêmes conditions, suspendre la prestation d’un service.

Article 55 : Le Ministre chargé du Commerce ou le ou les Ministres intéressés peuvent adresser aux fabricants, importateurs, distributeurs ou prestataires de service des mises en garde et leur demander de mettre les produits et services qu’ils offrent au public en conformité avec les règles de sécurité.

Ils peuvent prescrire aux professionnels concernés de soumettre au contrôle d’un organisme habilité, dans un délai déterminé et à leurs frais, leurs produits ou services offerts au public quand, pour un produit ou un service déjà commercialisé, il existe des indices suffisants d’un danger ou risques pour la santé, ou quand les caractéristiques d’un produit ou d’un service nouveau justifient cette précaution.

Lorsqu’un produit ou service n’a pas été soumis au contrôle prescrit en application du présent article, il est réputé ne pas répondre aux exigences de sécurité requises, sauf si la preuve contraire en est rapportée.

Article 56 : Les présentes mesures ne peuvent être prises pour les produits et services soumis à des dispositions législatives particulières ou à des règlements spécifiques ayant pour objet la protection de la santé ou la sécurité des consommateurs, sauf, en cas d’urgence, celles prévues aux articles 52 et 53.

Lorsqu’elles sont prises en vertu des présentes dispositions, ces mesures doivent être proportionnées au danger présenté par les produits et les services elles ne peuvent avoir pour but que de prévenir ou de faire cesser le danger en vue de garantir la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre.

Article 57 : Les ventes directes au consommateur et la commercialisation des produits déclassés pour défaut, pratiquées par les industriels, sont soumises à une réglementation fixée par arrêté.

Section 3 – Des procédures et des peines

Article 58 : Les infractions prévues à l’article 46 relatives à la garantie et au service après-vente sont punies d’une amende de cinq cent mille (500.000) à cinq millions (5.000.000) de francs DJ et d’un emprisonnement de un mois à six mois ou de l’une de ces deux peines seulement.
En outre, l’obligation d’exécuter le service après-vente peut être ordonnée par le juge.

Article 59 : Est puni d’une amende de cinquante mille (50 000) à trois millions (3 000 000) de francs DJ, tout professionnel qui aura inséré dans un contrat conclu avec un non professionnel ou un consommateur, une ou plusieurs clauses interdites ou contraires aux dispositions des articles 44 et 45.

Article 60 : Les infractions relatives aux tromperies et falsifications et à la sécurité du consommateur prévues aux articles 49, 50 et 52 sont punies d’une amende de cinquante mille (50 000) à trois millions (3 000 000) de francs Dj.

Article 61 : Les peines prévues à l’article 60 sont portées au double :
1- si la tromperie ou tentative de tromperie a eu pour conséquence de rendre l’utilisation de la marchandise dangereuse pour la santé de l’homme ou de l’animal ;
2- si lesdites tromperies ou tentatives de tromperie ont été commises :
– soit à l’aide de poids, mesures ou tout autre instrument faux ou inexact ;
– soit à l’aide de manoeuvres tendant à fausser les opérations de l’analyse ou du dosage, du pesage ou du mesurage, ou tendant à modifier frauduleusement la composition, le poids ou le volume des marchandises, même avant ces opérations ;
– soit à l’aide d’indications frauduleuses tendant à faire croire à une opération antérieure et exacte, ou même par omission.

Article 62 : Les peines prévues à l’article 60 sont portées au double si la substance falsifiée, corrompue ou toxique constitue un risque pour la santé de l’homme ou de l’animal à court, moyen et long terme.

Ces peines seront applicables même au cas où la falsification nuisible serait connue de l’acheteur ou du consommateur.

Article 63 : Les peines prévues à l’article 60 seront applicables à ceux qui, sans motif légitime, seront trouvés détenteurs dans tous les lieux de fabrication, de production, de conditionnement, de stockage, de dépôt ou de vente, dans les véhicules utilisés pour le transport des marchandises, ainsi que dans les lieux où sont abattus ou hébergés les animaux dont la viande ou les produits sont destinés à l’alimentation humaine ou animale :
– soit de poids ou mesures faux ou autres appareils inexacts servant au pesage ou au mesurage des marchandises ;
– soit de denrées servant à l’alimentation humaine ou animale, de boissons, de produits agricoles naturels ou transformés qu’ils savent falsifiés, corrompus ou toxiques.

Article 64 : Nonobstant les dispositions précédentes, les marchandises, objets ou appareils dont les ventes, usage ou détention constituent des infractions au sens des dispositions des articles 49 et 50 relatives aux tromperies et falsifications pourront être confisqués.

En cas de non-lieu ou de relaxe, si les marchandises, objets ou appareils ont été reconnus dangereux pour l’homme ou pour l’animal, l’autorité compétente pour la saisie, procède à leur destruction ou leur donne une utilisation à laquelle ils demeureront propres.

Le tribunal pourra ordonner dans tous les cas que le jugement de condamnation soit publié intégralement ou par extraits dans les journaux qu’il désigne et affiche dans les lieux qu’il indique. Ces mesures se font aux frais du condamné.

Article 65 : Est puni des peines prévues à l’article 60, quiconque, au mépris des dispositions d’un arrêté pris en application des dispositions des articles 54 et 55 :
1- aura fabriqué, importé, exporté, mis sur le marché à titre gratuit ou onéreux un produit ou un service ayant fait l’objet de mesure de suspension provisoire ;
2- aura omis de diffuser les mises en garde ou précautions d’emploi ordonnées ;
3- n’aura pas, dans les conditions de lieu et de délai prescrites, échangé, modifié ou remboursé totalement ou partiellement le produit ou le service ;
4- n’aura pas procédé au retrait ou à la destruction d’un produit ;
5- n’aura pas respecté les mesures d’urgence prescrites pour faire cesser le danger grave ou immédiat présenté par le produit ou le service ;
6- n’aura pas respecté la mesure de consignation décidée pour les produits susceptibles de présenter un danger grave ou immédiat ;
7- n’aura pas observé la mesure de suspension de la prestation de service.

Article 66 : Le tribunal qui prononce une condamnation pour une infraction aux textes pris en application des dispositions du présent titre peut ordonner aux frais du condamné :
– la publication de la décision de la condamnation et la diffusion d’un ou de plusieurs messages informant le public de cette décision ;
– le retrait ou la destruction des produits sur lesquels ont porté l’infraction et l’interdiction de la prestation de service ;
– la confiscation du produit de la vente des produits ou de la prestation de service sur lesquelles a porté l’infraction.

Article 67 : La juridiction compétente peut, dès qu’elle est saisie des poursuites pour infraction aux textes visés à l’article précédent, ordonner la suspension de la vente du produit ou de la prestation de service incriminée.
Ces mesures sont exécutoires nonobstant appel. Mainlevée peut en être ordonnée par la juridiction qui les a ordonnées ou qui est saisie du dossier. Elles cessent d’avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.

Article 68 : Pour les infractions constatées en matière de fraude, de tromperies et falsifications, de publicité mensongère ou trompeuse et de manquement aux règles de sécurité du consommateur, le Ministère compétent ou le Ministre chargé du Commerce peut ordonner la fermeture de magasins et boutiques de vente pour une durée maximale de trois mois.

Article 69 : La récidive constitue une circonstance aggravante.
Sont réputés en état de récidive ceux qui, dans un délai de deux ans, se seront rendus coupables d’une seconde infraction de même nature.
En cas de récidive pour les infractions énumérées à l’article 68, le juge peut ordonner la cessation temporaire ou définitive de toute activité commerciale sur l’ensemble du territoire national.

Article 70 : Les complices convaincus d’infraction à la réglementation protectrice des consommateurs sont punis des mêmes peines que les auteurs principaux.

Article 71 : Le délai de prescription des infractions prévues par le présent titre est de trois ans.

Article 72 : Le Ministère chargé du Commerce et les Ministères techniques sont respectivement responsables, chacun pour ce qui le concerne, de l’application de la présente Loi qui prend effet à compter de la date de publication.

Article 73 : La présente Loi qui s’applique immédiatement sera publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti dès sa promulgation.

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH