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Loi n° 26/AN/18/8ème L relatif à la création de l’Institut National de la Statistique de Djibouti (INSD).
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi n°123 du 20 juillet 2011 portant adoption de la Stratégie Nationale de la Statistique ;
VU La Loi n°124 du 20 novembre 2011 portant organisation de l’Activité Statistique et organisation du Système Statistique en République de Djibouti ;
VU La Loi n°02/AN/98/4ème L du 21 janvier 1998 portant sur la définition et la gestion des établissements publics administratifs ;
VU La Loi n°195/AN/02/4ème L du 29 décembre 2002 et modifiant la Loi n°15/AN/98/4ème L du 1er avril 1998, portant organisation du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Planification chargé de la Privatisation ;
VU La Loi n°176/AN/12/6ème L portant approbation de l’adhésion de la République de Djibouti au Traité créant l’Observatoire économique et statistique d’Afrique subsaharienne (AFRISTAT) du 17 octobre 2012 ;
VU Le Décret n°99-0078/PR/MFEN du 8 juin 1998 portant sur la définition et la gestion des établissements publics administratifs ;
VU Le Décret n°2010-0041/PR/MEFPCP du 24 mars 2010 portant régime juridique applicable aux agents comptables des entreprises et établissements publics ;
VU Le Décret n°2013-0046/PRE du 31 mars 2013 portant nomination du Commissaire au plan chargé des statistiques ;
VU Le Décret n°2013-0057/PRE du 14 avril 2013 fixant les attributions du Commissaire au Plan chargé des Statistiques ;
VU Le Décret 2015-117/PM du 18 avril 2015 portant création du Conseil Supérieur de la Statistique et du comité des programmes statistiques et de méthodologies ;
VU Le Décret n°2016-109/PRE du 11 mai 2016 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2016-110/PRE du 12 mai 2016 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2016-148/PRE du 16 juin 2016 fixant les attributions des Ministères;
VU La Circulaire n°10/PAN du 13/01/19 portant convocation de la 5ème Séance publique de la 2ème Session Ordinaire de l’année 2018.
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 25/09/2018.
TITRE I
DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er : Il est créé l’Institut National de la Statistique de Djibouti en abrégé INSD, ci-après dénommé “l’Institut”.
Article 2 : L’Institut est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Il est rattaché à la Primature.
Article 3 : L’Institut est une structure chargée d’assurer la coordination technique des activités du Système Statistique National et de réaliser lui-même les activités de production et de diffusion des données statistiques pour les besoins du gouvernement, des administrations publiques, du secteur privé, des partenaires au développement et du public.
Article 4 : L’Institut National de la Statistique de Djibouti est investi des missions techniques de la direction de la Statistique et des Etudes Démographiques (DISED). Par conséquent, la DISED est dissoute. Les biens, droits et obligations de la DISED, sont transférés à l’INSD.
TITRE II
DES MISSIONS ET ATTRIBUTIONS DE L’INSTITUT
NATIONAL DE LA STATISTIQUE DE DJIBOUTI
Article 5 : L’Institut a pour mission de mettre en œuvre la politique du Gouvernement dans le domaine de la statistique. A ce titre, il est notamment chargé de :
– produire, analyser et diffuser les statistiques officielles ;
– mener des enquêtes périodiques ou ponctuelles d’intérêt général auprès des entreprises ou des ménages ;
– calculer les principaux indicateurs économiques de Djibouti et publier les résultats ;
– organiser les opérations de recensement de la population et en assurer la publication des résultats ;
– estimer le solde migratoire ;
– gérer les répertoires nationaux d’identification des individus et des entreprises, en collaboration avec les administrations ou organismes compétents ;
– assurer la diffusion et la publication des études et autres informations statistiques ;
– définir et harmoniser avec les autres organismes des pays de la sous-région les standards et les données statistiques ;
– collaborer avec les autres administrations, les instituts nationaux sous-régionaux et internationaux de recherches statistiques;
– assurer à tous les niveaux la formation et la spécialisation de ses cadres ;
– exécuter le traitement des informations, tant pour ses besoins propres que ceux des services publics, des entreprises parapubliques ou autres, lorsque les conditions objectives du pays l’exigent ;
– promouvoir la recherche et l’enseignement en matière de statistiques.
Article 6 : Au titre de son mandat de collecte et de traitement des informations statistiques, l’Institut est chargé d’élaborer et de tenir à jour les données statistiques relatives à l’ensemble des domaines de la vie de la Nation.
A cet effet, il :
– élabore les comptes de la nation et suit les questions de conjoncture économique et sociale ;
– élabore et/ou centralise les statistiques économiques et sociodémographiques à des fins d’analyse et de diffusion ;
– assure l’archivage et la sécurisation des données produites par le Système Statistique National.
Article 7 : Au titre de son mandat de diffusion de l’information statistique, l’Institut procède à la publication régulière, conformément à un calendrier préétabli, des résultats de ses études et travaux.
Article 8 : Au titre de mandat de formation et de recherche appliquée, l’Institut :
– assure la coordination et le suivi de la formation des cadres statisticiens et démographes nationaux ;
– élabore et coordonne les programmes de perfectionnement des personnels du Système Statistique National (SSN) en liaison avec les autres services compétents.
Article 9 : L’Institut peut entreprendre, à la demande du Gouvernement et des administrations publiques et privées, des études et recherches sur les questions statistiques, économiques et sociales dans les conditions définies par le Conseil d’Administration.
De tels travaux donnent lieu à la signature de contrats de service ou de protocoles d’accord entre l’Institut, le commanditaire de tels travaux, et éventuellement les bailleurs de fonds.
Article 10 : L’Institut assure également le Secrétariat du Conseil Supérieur Statistique (CSS), de ses organes (Comité des Méthodologies et des Programmes Statistiques) et des groupes de travail qui seraient créés par la CSS.
Article 11 : L’Institut est chargé du suivi de la coopération technique internationale en matière statistique. A ce titre, il représente Djibouti dans les réunions sous régionales, régionales et internationales relatives aux questions relevant de sa compétence et suit les activités des organisations internationales en ce qui concerne les questions statistiques.
Article 12 : Les attributions de l’Institut sont exercées sur toute l’étendue du territoire national.
TITRE III
DES ORGANES DE L’INSTITUT NATIONAL
DE LA STATISTIQUE DE DJIBOUTI
Article 13 : L’INSD est administré par un Conseil d’Administration. La composition et le rôle des membres du Conseil d’Administration seront fixés par Décret pris en Conseil des Ministres.
Article 14 : L’Institut est dirigé par un Directeur Général nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition de l’Institution en charge de la Statistique. Il est assisté d’un Directeur Général Adjoint.
Article 15 : Le Directeur Général est investi du pouvoir de décision nécessaire au bon fonctionnement de l’Institut. Il assure la bonne exécution de l’ensemble des missions de l’INSD.
Article 16 : L’Institut est composé de cinq (5) Sous-directions. A savoir :
– La Sous-direction des Recensements, des Enquêtes et des Statistiques Démographiques ;
– La Sous-direction des Statistiques et des Etudes Economiques;
– La Sous-direction de la Cartographie et de l’Informatique ;
– La Sous-direction de la Coordination et de la Coopération Statistique ;
– La Sous-direction de l’Administration et des Finances.
Article 17 : L’INSD est doté d’un agent comptable. Le fonctionnement financier et comptable de l’institut s’exerce dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux établissements publics à caractère administratif.
TITRE IV
DES RESSOURCES DE L’INSTITUT
NATIONAL DE LA STATISTIQUE DE DJIBOUTI
Article 18 : L’Institut National de la Statistique de Djibouti dispose des ressources provenant :
1. des subventions de l’État ou tout autre ressource établie par voie réglementaire en législative ;
2. des prestations de services fournies au titre d’opérations contractuelles ;
3. les subventions allouées par les bailleurs de fonds au titre des concours financiers pour l’exécution des projets ;
4. les fonds mis à la disposition de l’Institut par les partenaires au développement dans le cadre de conventions passées à cette fin avec le gouvernement ;
5. des participations provenant des organisations et organismes internationaux ;
6. le produit de la vente des publications ;
7. des legs et dons.
TITRE V
DISPOSITIONS FINALES
Article 19 : Un décret d’application pris en Conseil des Ministres fixera l’organisation et le fonctionnement de l’INSD en application de la présente loi.
Article 20 : Toutes les dispositions antérieures et contraires à la présente loi sont abrogées.
Article 21 : La présente Loi entre en vigueur dès sa promulgation.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH