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Loi n° 23/AN/13/7ème L portant réorganisation de la Primature.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L portant révision de la Constitution ;
VU Le Décret n° 2013/044/PRE du 31 mars 2013 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n° 2013/045/PRE du 31 mars 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2013-0058/PRE du 14 avril 2013 fixant les attributions des Ministères ;
VU La Circulaire n°198/PAN du 11/112013 convoquant l’Assemblée nationale en séance publique ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 08 Octobre 2013.

Titre I :
Dispositions générales

Article 1 : La présente loi a pour objet de préciser l’organisation interne des services de la primature.

Article 2 : Conformément à l’article 1er du décret n°2013-058/PRE fixant les attributions des Ministères, le Premier Ministre assure une mission générale de coordination des affaires de l’État. Il est chargé de la coordination ministérielle et organise les actions des différents Ministères en veillant à leur cohérence de leurs actions en sa qualité de chef de l’Administration. Il préside le Conseil Interministériel.
L’Inspection Générale d’État lui est rattachée.

Titre II :
De l’organisation et du fonctionnement

Article 3 : Le Premier ministre met en œuvre la politique du président de la République, coordonne et anime l’action du Gouvernement.

Article 4 : Le Premier ministre s’appuie, pour son action, sur tous les services et organismes de la Primature. Ainsi, sont placés, sous l’autorité directe, du Premier ministre :
– Le secrétariat général de la Primature ;
– Le directeur de cabinet ;
– Le chef de cabinet ;
– Le secrétariat particulier du Premier ministre ;
– Les conseillers techniques et chargés de mission du Premier ministre.
L’inspection générale de l’Etat lui est par ailleurs rattachée.

TITRE III :
Du Cabinet du Premier ministre

Article 5 : Sont placés sous la responsabilité du Directeur de cabinet, l’intendance, le service financier et le service du secrétariat.

Article 6 : Le Chef de cabinet est plus particulièrement chargé des relations avec les personnalités et organismes politiques, civils et religieux.

TITRE IV :
Le Secrétariat Général de la primature

Article 7 : Le Secrétaire Général de la Primature est nommé et révoqué par décret présidentiel. Il a rang de Secrétaire Général du Gouvernement et, à ce titre, il bénéficie de tous les avantages et rémunérations de ce rang. Il est placé sous l’autorité directe du Premier Ministre.

Article 8 : Il reçoit du Premier Ministre des directives relatives à la mise en œuvre des grands objectifs du Gouvernement dans les secteurs relevant de sa compétence, ainsi :
– il veille, sous l’autorité du Premier Ministre, à la réalisation des programmes d’action gouvernementale à l’exception de ceux relevant de la Présidence de la République
– il instruit les dossiers que lui confie le Premier Ministre et suit l’exécution de ses décisions ;
– il peut mettre en place, au besoin, des comités techniques ad hoc chargés d’étudier des questions spécifiques de politiques publiques. Un décret précisera la composition et les modalités d’exécution de leurs missions ;
– il prépare et préside les Conseils de Cabinet auxquels assistent le Chef de cabinet, le Directeur de cabinet ainsi que les différents responsables des directions de la Primature ;
– il convoque les secrétaires généraux des ministères ou leurs représentants en vue de la préparation des conseils interministériels ainsi que le suivi des programmes sectoriels, des projets de développement et exceptionnellement à toute autre fin en cas de besoin.

Article 9 : Les services internes du Secrétariat Général de la Primature comprennent :
– la Direction des affaires juridiques et des services publics ;
– la Direction des ressources humaines et des affaires administratives ;
– la Direction de la communication et des relations publiques en charge notamment du protocole et des décorations ;
– le secrétariat administratif et des archives.

Article 10 : En concertation avec le Premier Ministre, le Secrétaire Général de la Primature définira et précisera en tant que besoin, par note de service interne, les missions et attributions de chaque responsable placé sous son autorité.

Titre V :
Dispositions Finales

Article 11 : Des décrets du Président de la République, chef du Gouvernement, préciseront le fonctionnement et attributions des différentes directions du Secrétariat Général de la Primature et pourront aussi prévoir des nouvelles attributions du Premier Ministre et de ses services ainsi que des modifications internes au fonctionnement .de la Primature.

Article 12 : Toutes les dispositions contraires antérieures à la présente loi sont abrogées.

Article 13 : La présente loi sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti.

 

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH