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Loi n° 229/AN/86/1re L portant création de certificats de dépôt au Trésor national.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

L’Assemblée nationale a adopté

Le président de la République promulgue; la loi dont la teneur suit:

Vu les lois constitutionnelles n°s LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977 ;

Vu l’ordonnance n° LR/77-008 en date du 30 juin 1977;

Vu la loi n° 251/ AN/82/9e L du 31 mai 1982 portant sur l’orientation économique et sociale de la République de Djibouti;

Vu la loi de finances n° 130/AN/84 du 30 décembre 1984 instituant le fonds de réserve;

Vu le décret n° 79-030/ PR du 18 avril 1979 portant approbation des statuts de la Banque nationale de Djibouti;

Vu l’arrêté n° 1634/SG/CG du 23 octobre 1968 portant règlement sur la comptabilité publique.

Article premier. – Le Trésor national émet des certificats de dépôt à court terme destinés à lui permettre de couvrir tout ou partie des fluctuations saisonnières des besoins de trésorerie de l’Etat.

 

Art. 2. — Les certificats. prevuS al article premier ci-dessus. sont libellés en francs Djibouti ou en dollars des Etats-Unis d’Amerique ils sont rémunérés par reference aux conditions definies par le marché d’instruments financiers comparables à Djibouti.

 

Art. 3. – Les fonds provenant de la souscription des certificats de dépôt sont déposés. en compte bloqué au nom du Trésor national, dans les livres de la Banque nationale de Djibouti.

 

Art. 4. – Les modalités de souscription des certificats de dépôt. ainsi que les conditions d emploi des fonds provenant de la souscription sont fixées par décret.

 

Art. 5. — Un décret fixe ia liste des personnes physiques ou morales admises à souscrire les certificats de dépôt emis par le tresor.

 

Art. 6. — Seule une loi peut faire obligation à une catégorie de personne physique ou morale, ou à l’une d’elles, de souscrire des certificats de dépôt au Trésor national.

 

 

Art. 7. – La présente loi sera appliquée comme loi de l’Etat et publiée au Journal officiel de la République, dès sa promulgation.

Par le président de la République,

 

HASSAN GOULED APTIDON.