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Loi n° 227/AN/86/1re L portant approbation des comptes administratifs de la Chambre internationale de Commerce et d’industrie & des Magasins généraux pour l’exercice 1985.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
L’Assemblée nationale a adopté ;
le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Vu les lois constitutionnelles n°s LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977 ;
Vu l’ordonnance n° LR/77-008 en date du 30 juin 1977 ;
Vu le décret n° 86-100/PRE du 2 octobre 1986 portant nomination de certains membres du gouvernement ;
Vu la loin° 27/78 du 8 mai 1978 portant création de la chambre de Commerce et d’Industrie ;
Vu la délibération n° 118/8e L du 27 mai 1975 portant création du régime des Magasins généraux ;
Vu le décret n°81-138/MC/TT du 28 décembre 1981 et son modificatif n°82-107/PR/MCTT du 21 octobre 1982 portant autorisation de construction d’un nouvel hôtel consulaire pour la Chambre internationale de Commerce et d’Industrie et des Magasins généraux exercice 1985.
Vu la délibération de l’Assemblée générale de la Chambre internationale de Commerce et d’Industrie en date du 24 juin 1986.
Le Article premier. — Est approuvé le compte administratif exercice 1985 de la Chambre internationale de Commerce et d’Industrie arrêté ainsi qu’il suit :
Recettes 94 981 842 FD
Dépenses 104 293 309 FD
Excédent de dépenses 9 311 467 FD
Art. 2. — Est approuvé le compte administratif exercice 1985 des Magasins généraux arrêté ainsi qu’il suit :
Recettes 98 791 558 FD
Dépenses 84 753 631 FD
Excédent de recettes 14 037 927 FD
Art. 3. — L’excédent de dépenses de la Chambre internationale de Commerce et d’Industrie est couvert par un prélèvement sur le fonds de réserve de la Chambre internationale de Commerce et d’Industrié pour un montant de 9 311 467 FD.
Art. 4. – L’excédent de recettes des Magasins généraux est versé sur le fonds de réserve de la Chambre internationale de Commerce et d’Industrie pour un montant de 14 037 927 FD.
Art. 5. – La présente loi sera publiée au Journal officiel, dès sa promulgation.
Par le président de la République
HASSAN GOULED APTIDON