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Loi n° 225/AN/86/1re L portant modification du Code général des Impôts directs.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

L’Assemblée nationale a adopté ;

le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit ;

Vu les lois constitutionnelles n°s LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977 ;

Vu le Code général des Impôts, notamment son article 15.21.19;

Vu la loi de Finances n° 46/AN/78 du 18 décembre 1978 portant modification du Code général des Impôts “fiscalité directe” et de la délibération n°77/8e L du 24 décembre 1974 instituant un impôt général de solidarité surles revenus et les bénetices.

Article premier. — Les dispositions de l’article 15.21.19 $ 1,2,3 du Code général des Impôts directs sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

 

1. : «en ce qui concerne les entreprises imposées à la contribution des patentes, en qualité “d’importateur de kath”, l’impôt sur les bénéfices est payable par anticipation. Cet impôt est fixé à un minimum de 100 FD par kg de kath importé. Ce minimum, qui est définitivement acquis au Trésor national, s’applique à compter du 1er janvier 1987, notamment sur les bénéfices de l’année 1986 déclarés avant le 1er avril 1987.»

 

2. : «La perception de cet impôt est assurée par le Service des Contributions indirectes, dans les mêmes conditions qu’en matière de droits indirects et fait l’objet trimestriellement d’un rôle de régularisation.»

 

3. : «Le minimum prévu ci-dessus s’impute-sur le montant de l’impôt sur les bénéfices établi et mis en recouvrement l’année suivante lorsque celui-ci est supérieur au minimum.

 

Art. 2. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Djibouti dès sa promulgation.

 

 

Par le président de la République

HASSAN GOULED APTIDON