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Loi n° 220/AN/86/1ère L autorisant certains officiers d’état-civil à délivrer des actes de notoriété supplétifs d’acte de naissance.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU les lois constitutionnelles n°LR/77-001et 77-002 en date du 27 juin 1977 ;
VU L’Ordonnance n°77-008 en date du 30 juin 1977 ;
VU Le Décret n°86-100/PRE du 2 octobre 1986 portant pourvoi de certains postes ministériels devenus vacants et permutation de certains membres du Gouvernement ;
VU La Loi n°72-458 du 2 juin 1972 relative à l’État-civil en République de Djibouti ;
VU Le Décret n°73-376 du 27 mars 1973 portant application de la Loi n°72-458 du 2 juin 1972 relative à l’État-civil ; VU L’Arrêté n°127 du 12 février 1973 portant désignation des Officiers d’État-civil et délimitant leur compétence territoriale modifié par l’arrêté n°85-1165/PR/Ml du 7 septembre 1985 ;
VU La Loi n°24/AN/83/1ère L du 3 février 1983 sur les jugements supplétifs d’Acte de Naissance.
Article 1er : Lorsqu’une naissance n’aura pas été déclarée dans le délai légal, l’officier d’état-civil ne pourra l’inscrire sur ces registres qu’après la délivrance d’un Acte de Notoriété supplétif d’Acte de Naissance délivré par le Directeur de la Population et par les Commissaires de la République, Chefs de District d’ALI-SABIEH, DE TADJOURAH, DE DIKHIL et D’OBOCK.
Article 2 : Les personnes qui désirent se faire délivrer un acte de Notoriété Supplétif d’Acte de Naissance doivent adresser une requête aux Autorités compétentes désignées à l’article 1er précité sur papier timbré à 1 000 FD.
Article 3 : Le requête à laquelle sera jointe deux (2) photos doit préciser la date et le lieu de naissance de la personne pour lequel l’Acte de Notoriété est demandé ainsi qu’éventuellement la date de Naissance du père et de la mère. Elle doit également indiquer les références des pièces d’identité et d’état-civil de ces derniers s’il y a lieu. Les noms, âge, profession et domicile des deux (2) témoins doivent y être apportés obligatoirement.
Article 4 : La requête est enregistrée sur un registre spécial ouvert à cet effet par l’autorité compétente pour recevoir cette requête. Elle fait l’objet d’une enquête sur la composition de la famille dans le quartier auprès des autorités administratives. Cette enquête est effectuée par la Police Nationale pour les résidents de Djibouti et par la Brigade de Gendarmerie compétente pour les personnes installées dans les districts de l’Intérieur.
Elle portera sur les antécédents et sur le séjour de l’intéressé en République de Djibouti ainsi que sur ses connaissances de différentes langues employées dans le pays. Elle doit indiquer l’origine de la famille de l’intéressé et son appartenance au pays. L’enquête une fois terminée sera adressée ou retournée avec circonstancié aux Commissaires de la République, Chefs du District. Le Commissaire de la République, Chef du District de DJibouti après avoir porté son avis l’adressera au Directeur de la Population compétent en la matière.
Article 5 : Les autorités compétentes pour délivrer les actes de notoriété supplétifs d’acte de naissance doivent, dans le mois qui suit la réception des résultats de l’enquête, entendre en audition les intéressés et les témoins. Au vu du dossier et des résultats de l’audience accordée, la décision de délivrer éventuellement l’acte de notoriété supplétif d’acte de naissance est prise. Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Procureur Général de la République dans les 15 jours qui suivent la réception de la décision prise.
Le Procureur Général de la République a un mois à compter de la réception du recours pour statuer. Si aucunes réponse n’est apportée à ce recours dans les délais impartis la demande introduite est jugée irrecevable.
Article 6 : Tous les actes de notoriété supplétifs d’acte de naissance délivrés devront être adressés immédiatement au Procureur Général de la République qui peut dans les 15 jours s’opposer à leur transcription si la procédure légale n’a pas été respecté ou s’il s’avère que l’acte a été délivré indûment.
Article 7 : Le délai de 15 jours expiré, les actes de notoriété supplétifs d’acte de naissance sont adressés aux Officiers d’État-Civil compétents territorialement en vue de leurs transcriptions sur les registres spéciaux de naissance utilisés pour les jugements supplétifs d’acte de naissance.
Cette transcription se fera suivant la formule n°1 annexée à la présente loi.
Article 8 : Des expéditions des actes de notoriété supplétifs d’acte de naissance seront délivrées aux intéressés sur papier timbré aux mêmes tarifs que ceux pratiqués pour la délivrance des actes de naissance fait l’objet de la formule n°2 annexée à la présente Loi.
Article 9 : Toute personne convaincue d’avoir formulée sciemment une assertion inexacte, à l’occasion d’une déclaration d’État-civil prévue à la présente Loi sera punie des peines de la 3ème catégorie sans préjudicie de peine plus graves que s’il y a lieu.
Article 10 : Toutes dispositions contraires à la présente Loi sont abrogés notamment la Loi n°24/AN/83/1ère L du 3 février 1983 sur les jugements supplétifs d’acte de naissance.
Article 11 : En cas de nécessité, des décrets en Conseil des Ministres seront pris en application de la présente Loi.
Article 12 : La présente Loi sera publiée selon la procédure d’urgence et fera l’objet d’une insertion au Journal Officiel.
Par le Président de la République,
HASSAN GOULED APTIDON.