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Loi n° 213/AN/08/5ème L relative à l’organisation et au fonctionnement de l’Ordre National des professions médicales.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

L’ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°48/AN/99/4ème L du 03 juillet 1999 portant orientation de la politique de Santé ;
VU La Loi n°56/AN/79/1ère L du 25 janvier 1979 énonçant les conditions requises pour l’exercice des professions médicales en République de Djibouti ;
VU La Loi n°145/AN/91/2ème L relative aux conditions d’exercice de la pharmacie;
VU La Loi n°63/AN/99/4ème L du 23 décembre 1999 portant réforme hospitalière ;
VU La Loi n°118/AN/01/4ème L du 21 janvier 2001 relative aux attributions et à l’organisation du Ministère de la Santé ;
VU La Loi n°194/AN/86/2ème L du 03 février 1986 relative à l’application et au fonctionnement du Conseil National des professions médicales ;
VU La Loi n°174/AN/02/4ème L portant décentralisation et statut des régions du 7 juillet 2002 ;
VU Le Décret n°2003-0049/PR/MEF/MS du 22 mars 2003 portant mise en place d’un cadre institutionnel de lutte contre le SIDA, le Paludisme et la Tuberculose ;
VU Le Décret n°2005-0067/PRE du 21 mai 2005 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2005-0069/PRE du 22 mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du Mardi 04 Septembre 2007.

ORGANISATION DES PROFESSIONS MEDICALES

L’ORDRE ET SES INSTANCES

TITRE PREMIER
DE L’ORDRE NATIONAL DES PROFESSIONS MEDICALES

CHAPITRE 1: DEFINITIONS

Article 1 : Dans la présente loi, le terme « professions médicales » désignent les activités exercées par les médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes.

Article 2 : L’Ordre national est le groupement professionnel ayant la personnalité juridique et investi de fonctions administratives (notamment, inscription au tableau professionnel, nécessaire pour exercer) et juridictionnelles (en matière disciplinaire).

Article 3 : Le tableau est la liste nominative de tous les médecins, pharmaciens et chirurgiens – dentistes autorisés à exercer en République de Djibouti et ne relevant ni du corps des armées (FAD, GENDARMERIE) ni de la police, ni du cadre de la coperation.

COMPOSITION ET ATTRIBUTIONS DE L’ORDRE

Article 4 : II est institué un Ordre national des professions médicales regroupant obligatoirement tous les professionnels susmentionnés à l’article 2.

Article 5 : L’ordre national des professions médicales est doté de la personnalité morale. Conformément au Code de la Santé, l’Ordre veille au maintien des principes de moralité, de probité, de dévouement indispensable à l’exercice des professions médicales, et à l’observation par les intéressés des devoirs professionnels et des règles déontologiques.
L’Ordre assure la défense de l’honneur et de l’indépendance des professions médicales dont il est le représentant.
Toute ingérence dans les domaines religieux, philosophique ou politique lui est interdite.

Article 6 : L’ordre national des Professions médicales exerce sa mission par l’intermédiaire d’un Conseil national dont la composition, les attributions et le fonctionnement sont définis dans les articles suivants.

CHAPITRE II : DU CONSEIL NATIONAL ET DU CONSEIL DE RECOURS

SECTION 1 : Composition et mode de désignation

Article 7 : Le Conseil national se compose de 11 membres nationaux représentant les médecins, les chirurgiens-dentistes et pharmaciens inscrits au tableau de l’Ordre exerçant depuis au moins cinq (5) ans et n’ayant fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire et à jour de leur cotisation.
Il est publié, chaque année au Journal officiel la liste des professionnels médicaux en exercice selon la catégorie à laquelle ils appartiennent et la spécialité qu’ils exercent.

Article 8 : Ces membres du Conseil national sont répartis comme suit :
– 8 médecins ;
– 2 pharmaciens ;
– 1 chirurgien-dentiste.
Les membres du Conseil national sont élus pour trois ans. Ils sont rééligibles.

Article 9 : Sont électeurs, les professionnels médicaux inscrits au tableau du Conseil et à jour de leurs cotisations.

Article 10 : La date des élections est fixée par le président du Conseil national qui convoque à cet effet l’assemblée générale des professionnels médicaux.
Les candidatures sont adressées au président du Conseil national quinze jours au moins avant la date prévue pour l’élection.
La liste des candidats est envoyée par le président du Conseil national aux membres une semaine au moins avant le jour fixé pour le déroulement des opérations électorales.

Article 11 : L’élection des membres du Conseil national est faite au scrutin uninominal et secret en présence d’un huissier. Sont proclamés élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au prorata des sièges octroyés respectivement aux médecins (8), aux chirurgiens-dentistes (1) et aux pharmaciens (2).

Article 12 : Les professionnels médicaux élisent, outre les membres titulaires qui doivent le représenter au Conseil national, un nombre égal de suppléants appelés à remplacer ceux parmi les titulaires qui viendraient à cesser leurs fonctions pour une raison quelconque avant la fin de leur mandat.

Article 13 : Le Conseil national élit en son sein le bureau composé de :
– un président ;
– un vice-président ;
– un secrétaire général ;
– un trésorier.
Les fonctions de membres du Conseil national ou du bureau ne donne droit à aucun émolument.

SECTION 2 : Attributions du conseil.

Article 14 : Le Conseil national de l’Ordre national des professionnels médicaux assume les missions dévolues à l’Ordre par le présent texte.
La liste des médecins chirurgiens, dentistes et pharmaciens inscrits au Tableau National est établie chaque année au mois de janvier par le Conseil National et transmis par le Ministre de la Santé au Président de la République, et est publiée au Journal Officiel.
Il établit tout règlement intérieur nécessaire au bon fonctionnement de l’Ordre et les codes de déontologie qui seront rendus applicables par décret. Il fixe le montant des cotisations des membres ainsi que leurs modalités de perception.

Article 15 : Le Conseil national donne son avis sur les questions relatives à la pratique générale des professions médicales qui lui sont soumises pour examen par l’administration.
Il apporte son concours à la demande du Ministère de la Santé, à l’élaboration et à l’exécution de la politique sanitaire.

II nomme ou propose ses représentants auprès des commissions administratives et techniques conformément à la législation en vigueur.

Article 16 : Le Conseil National a mandat, après approbation de l’assemblée, à ester en justice, à accepter tous droits ou legs à l’Ordre, à consentir toutes les aliénations ou hypothèques et à contracter tout emprunt.

Article 17 : Outre les attributions qui lui sont dévolues par les lois et règlements en vigueur, le président représente l’Ordre dans la vie civile vis-à-vis des administrations et des tiers. Il convoque les réunions du Conseil national et en établit l’ordre du jour. II assure l’exécution des délibérations du Conseil.

SECTION 3 : Fonctionnement du conseil national.

Article 18 : Le Conseil de l’Ordre siège à Djibouti-Ville.

Article 19 : Le Conseil national se réunit sur convocation de son président chaque fois que de besoin et au moins une fois par trimestre. Les convocations contiennent l’ordre du jour de la réunion, et sont adressées, sauf urgence, quinze (15) jours avant la date de la réunion.

Article 20 : Le Conseil national délibère valablement lorsque les deux tiers de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, le Conseil pourra valablement délibérer, si la moitié plus un de ses membres sont présents, lors d’une seconde réunion convoquée à cet effet 15 jours après la date de la réunion infructueuse. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents, la voix du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix. Les délibérations du Conseil ne sont pas publiques.
Le Conseil national peut convoquer une Assemblée Générale pour toute question qu’il juge importante.

Article 21 : En cas d’impossibilité de fonctionnement avéré, c’est-à-dire le non traitement des demandes d’inscription au tableau et des plaintes, et la non tenue des réunions réglementaires dans un délai de deux trimestres consécutifs, et après constat de ce dysfonctionnement, le Ministre de la Santé doit diligenter une enquête administrative par le biais de l’Inspection Générale de la Santé et déclarer s’il y a lieu, l’inéligibilité des membres défaillants pour une période de six (6) ans.
Dans ce cas, le Ministre de la Santé désigne une commission composée de deux membres du conseil et un représentant de l’administration chargés de préparer l’élection du nouveau Conseil qui doit avoir lieu dans un délai de deux mois à compter de la date d’entrée en fonction de ladite commission.
Un huissier de justice assistera aux élections de tout nouveau Conseil. Pour éviter un vide juridique durant cette période de dysfonctionnement, le Ministère de la Santé par le biais de l’Inspection Générale de la Santé expédie les affaires courantes, c’est-à-dire les demandes d’inscriptions et les plaintes jusqu’à l’élection du nouveau Conseil National de l’Ordre.

SECTION 4 : Ressources de l’Ordre.

Article 22 : Il est institué au profit de l’Ordre une cotisation annuelle obligatoire, au paiement de laquelle chacun de ses membres est tenu sous peine de sanctions disciplinaires.
Les modalités de recouvrement des cotisations sont fixées par voie réglementaire.

Article 23 : II peut également recevoir tous dons et legs à condition qu’ils ne soient assortis d’aucune clause de nature à porter atteinte à son indépendance ou à sa dignité, à constituer une entrave à l’accomplissement de ses missions ou contraire aux lois et règlements en vigueur.

SECTION 5 : Conseil de Recours composition et mode de désignation.

Article 24 : Les membres sont désignés par le Ministre de la Santé parmi les professionnels médicaux ayant une expérience d’au moins 5 années.
Le Conseil de recours est composé de :
– un membre du Conseil National ;
– deux médecins ;
– un pharmacien ;
– un professionnel de la spécialité du plaignant.
Le président et le rapporteur sont désignés par le Ministre de la Santé.

Article 25 : Le Conseil de Recours a pour mission de vérifier et statuer sur la conformité ou la non-conformité de la décision du Conseil.
Le Conseil de Recours utilise les moyens logistiques du Conseil de l’Ordre.
Les modalités de fonctionnement du Conseil de Recours sont identiques à celles du Conseil National.
Les décisions du Conseil de Recours sont exécutoires et sans appel au sein de la profession.

CHAPITRE III : DES FONCTIONS ADMINISTRATIVES

Article 26 : Nul ne peut exercer la profession médicale, dentaire et de pharmacie s’il n’est pas inscrit à l’Ordre national des professions médicales. Cette inscription est de droit pour le demandeur remplissant les conditions suivantes :
1. être de nationalité djiboutienne ;
2. être titulaire du diplôme de docteur en médecine, en chirurgie dentaire, et diplôme de pharmacien ou d’un titre ou diplôme d’une faculté étrangère reconnue équivalent par l’administration (du Ministère de l’Education Nationale et de l’Enseignement Supérieur, du Ministère de la Santé et du Conseil de l’Ordre) ;
3. n’avoir encouru aucune condamnation pour des faits contraires à l’honneur, à la dignité ou à la probité ;
4. ne pas être inscrit à un ordre des professions médicales étranger.

Article 27 : Le candidat doit déposer une demande d’inscription au tableau de l’Ordre au siège du Conseil de l’Ordre et compléter son dossier dont la forme et le contenu seront précisés par le Conseil. Le professionnel médical doit s’acquitter du montant des frais d’inscription au moment du dépôt de la demande d’inscription au tableau de l’Ordre.
Le conseil national statue dans un délai de (2) mois à compter du jour de dépôt.

Article 28 : Si le conseil national juge utile de vérifier l’authenticité ou la valeur des titres ou diplômes produits par le demandeur, le délai requis dans l’article 26 est porté à six mois au maximum. Dans ce cas, le président du Conseil informe le demandeur des suites données à sa demande et du délai dans lequel il sera statué.

Article 29 : Le refus d’inscription au tableau de l’Ordre ne peut être motivé que par le défaut d’une des conditions requises pour exercer la profession médicale, dentaire ou pharmaceutique par la présente loi. Le refus, dûment motivé, doit être notifié au demandeur par le président du Conseil de l’Ordre national des professions médicales dans un délai de quinze jours. La décision de refus d’inscription au tableau de l’Ordre peut être frappée d’appel par le demandeur devant le Conseil de Recours dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la décision du Conseil National. Le conseil de recours statue dans un délai de trente jours à compter de sa saisine de refus d’inscription. La décision du Conseil de Recours est notifiée, sans délai, par le président du conseil de recours, à l’intéressé. Cette décision du Conseil de Recours est sans appel au niveau ordinal.

Article 30 : Les décisions du président du Conseil de l’Ordre national des professions médicales, sont notifiées aux autorités gouvernementales et administratives concernées.

Section 2 : De l’inscription des professionnels médicaux étrangers au tableau de l’Ordre.

Article 31 : Aucun étranger ne peut être inscrit à l’Ordre de la profession médicale s’il ne remplit pas les conditions suivantes :
– résider sur le territoire national en conformité avec la législation relative à l’immigration ;
– être soit ressortissant d’un état ayant conclu avec la République de Djibouti un accord par lequel les médecins ressortissants d’un des états peuvent s’installer sur le territoire de l’autre état pour y exercer la profession médicale, soit ressortissant étranger conjoint de citoyen djiboutien ; cette clause de réciprocité n’a pas de valeur rétroactive à l’égard des professionnels médicaux en exercice sur le territoire djiboutien avant la promulgation de la présente loi ;
– être titulaire du diplôme de docteur en médecine, en chirurgie dentaire, et diplôme de pharmacien ou d’un titre ou diplôme d’une faculté étrangère reconnue équivalent par l’administration (du Ministère de l’Education Nationale et de l’Enseignement Supérieur, du Ministère de la Santé et du Conseil de l’Ordre) et lui donnant le droit d’exercer dans l’État dont il est ressortissant.

Article 32 : Par dérogation aux dispositions qui précèdent et à la législation relative à l’immigration, des professionnels médicaux non résidants dans le pays peuvent être autorisés à exercer pour des périodes déterminées dans le cadre d’une coopération ou d’une convention ou lorsqu’ils exercent une spécialité inexistante dans le pays et/ou que leur intervention ou consultation répond à un besoin des malades et présente un intérêt scientifique ou thérapeutique.

Article 33 : L’autorisation d’exercice est délivrée par le Ministère de la Santé saisie par le président du Conseil national de l’Ordre des professions médicales qui s’assure que l’intéressé remplit les conditions prévues par la présente loi.
Elle précise la nature des interventions ou consultations autorisées et le lieu où elles doivent s’effectuer.

Section 3 : Des Médecins Spécialistes.

Article 34 : Seuls peuvent se prévaloir du titre de médecin spécialiste, les médecins inscrits en cette qualité au tableau de l’Ordre des médecins.

Article 35 : L’inscription en qualité de médecin spécialiste est prononcée par le Conseil national de l’Ordre des Professionnels médicaux sur demande de l’intéressé titulaire d’un diplôme de spécialité médicale délivré par une faculté de médecine ou d’un titre reconnu équivalent qui ouvre droit à l’exercice de la spécialité.

Article 36 : La décision du Conseil national d’inscrire l’intéressé en qualité de spécialiste doit intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la date de saisine par l’intéressé du Conseil national. La forme et le contenu de la demande sont arrêtés par le conseil.
La demande, après instruction par le Conseil national, est transmise par le président du Conseil national dans un délai n’excédant pas un mois à l’autorité gouvernementale concernée.

CHAPITRE IV : DE LA DISCIPLINE

Section 1 : Dispositions générales et sanctions.

Article 37 : Le Conseil national, exercent à l’égard des professionnels médicaux inscrits à l’ordre le pouvoir disciplinaire ordinal, notamment dans les cas suivants :
– violation du Code de déontologie, des règles professionnelles, manquement aux règles de l’honneur, de la probité et de la dignité de la profession ;
– irrespect des lois et règlements applicables aux professionnels médicaux dans l’exercice de leur profession ;
– atteinte aux règles ou règlements édictés par l’Ordre, à la considération ou au respect dûs aux institutions ordinales.

Article 38 : Les professionnels médicaux demeurent régis, en matière disciplinaire, par la législation et la réglementation qui leur sont applicables en vertu de leurs statuts lorsqu’elles sont compatibles avec le Code de déontologie.
Toutefois, ils relèvent du pouvoir disciplinaire ordinal lorsque la faute imputable au professionnel médical est une faute personnelle détachable du service et constituant des manquements à ses obligations déontologiques.

Article 39 : Les actions disciplinaires sont portées devant le Conseil national et en appel devant le Conseil de recours composés et délibérant ainsi qu’il est prévu au présent chapitre.

Article 40 : Les peines disciplinaires qui peuvent être prononcées par le Conseil sont les suivantes :
– l’avertissement ;
– le blâme avec inscription au dossier administratif et professionnel ;
– la suspension pour une durée d’un an au maximum ;
– la radiation du tableau de l’Ordre.
En plus de l’avertissement, du blâme ou de la suspension, le Conseil peut prononcer, comme sanction complémentaire l’inéligibilité de l’intéressé au Conseil de l’Ordre pendant une durée n’excédant pas dix ans.
Si l’intéressé est membre de conseil national, il est exclu de cette instance.

Article 41 : L’action disciplinaire du Conseil de l’Ordre ne fait pas obstacle à l’action du Ministère public ni à celles des particuliers devant les tribunaux.

Article 42 : Les membres du Conseil national sont tenus au secret professionnel pour tout ce qui se rapporte aux délibérations auxquelles leurs fonctions les appellent à prendre part en matière disciplinaire.
Section 2
De l’exercice de l’action disciplinaire devant le Conseil National.

Article 43 : Les plaignants habilités à saisir le Conseil National sont :
Le Ministre de la Santé :
– le procureur de la République ;
– les institutions de sécurité sociale ;
– les professionnels médicaux.

Article 44 : Le ou les membres chargé (s) d’instruire la plainte prennent toutes mesures utiles et effectuent toutes diligences permettant d’établir la réalité des faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils ont eu lieu. Ils provoquent des explications écrites du professionnel médical intéressé.
S’il s’agit d’un professionnel médical exerçant dans le secteur public, ils demandent un complément d’information à l’autorité compétente sur les faits sur lesquelles porte la plainte.

Article 45 : Le professionnel médical incriminé peut se faire assister, à tous les stades de la procédure disciplinaire, par un confrère et/ou un avocat.

Article 46 : Lorsque le Conseil national estime que les faits rapportés dans la plainte ne peuvent en aucun cas constituer une faute imputable au professionnel médical, il informe par décision motivée le plaignant et le professionnel médical, qu’il n’y a pas lieu de déclencher une action disciplinaire au plus tard dans un délai de deux mois.

Article 47 : Si le Conseil national, saisi ainsi qu’il est dit à l’article 46 ci-dessus, décide d’engager une action disciplinaire, il désigne un ou plusieurs de ses membres afin d’instruire la plainte.
Cette décision est immédiatement portée à la connaissance du professionnel médical incriminé et du plaignant.

Article 48 : Le ou les membres chargé (s) de l’instruction de la plainte font rapport au Conseil national dans un délai d’un mois à compter de la date de la décision du Conseil d’engager l’action disciplinaire. Au vu de ce rapport, le Conseil national décide soit de poursuivre l’affaire et, éventuellement, ordonne toute mesure d’instruction complémentaire qu’il juge nécessaire, soit qu’il n’y ait pas lieu à poursuivre. Dans ce dernier cas, il en informe le professionnel médical intéressé et le plaignant qui peut en appeler au Conseil de Recours.

Article 49 : La décision du Conseil national est portée en appel devant le Conseil de recours dans les quinze jours suivant sa notification, à la requête du professionnel médical incriminé ou du plaignant. L’appel est signifié par le biais d’un huissier de justice.

Article 50 : Le Conseil de Recours rendra sa décision dans un délai de deux mois. L’appel suspend temporairement les décisions du Conseil national

Article 51 : Tout acte d’exercice de la profession après la notification de la décision de suspension ou de radiation du Conseil de Recours est passible des sanctions prévues par les juridictions nationales pour exercice illégal de la médecine, de la pharmacie ou de la chirurgie dentaire.

Chapitre V : Dispositions diverses et transitoires

Article 52 : La nomenclature des actes professionnels médicaux sera fixée par l’administration après avis de l’Ordre national des professions médicales.

Article 53 : Tout professionnel médical qui cesse définitivement d’exercer la profession est tenu d’en informer le Conseil, afin d’être radié du tableau en tant que membre actif.

Article 54 : Tous les professionnels médicaux nationaux ou étrangers exerçant en République de Djibouti sont dans l’obligation de se faire inscrire au tableau de l’Ordre national au plus tard six (6) mois après la date de publication de la présente loi.

Article 55 : Tous les professionnels médicaux étrangers exerçant en RDD, sont dans l’obligation de renouveler tous les ans leur autorisation d’exercice délivré par le Ministère de la Santé après avis du Conseil National de l’Ordre.

Article 56 : La présente loi abroge :
– les dispositions de la Loi n°194/AN/86/1ère L du 03 février 1986 relative à l’application et au fonctionnement du Conseil national des professions médicales ;
– toutes dispositions antérieures contraires à la présente Loi.

Article 57 : La présente Loi sera exécutée et publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti, dès sa promulgation.

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH