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Loi n° 210/AN/92/2e L du 14 avril 1992 portant sur la prolongation provisoire du mandat des députés de l’Assemblée Nationale
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
L’ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Vu Les lois constitutionnelles n°LR / 77‑001 et LR / 77‑002 du 27 juin 1977 ;
Vu L’ordonnance n°2 du 24 octobre sur l’élection des députés à l’Assemblée nationale, modifié par le loi organique n°4 du 5 janvier 1987 ;
Vu Le décret n°91‑0158/PRE du 13 novembre 1991 portant la déclaration de la mobilisation ;
Vu Le décret n°90‑128/PR du 25 novembre 1990 portant remaniement ministériel du Gouvernement djiboutien ;
Vu Le décret n°91‑067/PRE du 13 mai 1991 portant nomination du ministre de l’intérieur, des Postes et Télécommunications et du ministre de la Jeunesse, des Sports et des Affaires Culturelles ;
Vu Le décret n°92‑009/PRE du 14 janvier 1992 portant nomination du ministre de la Santé publique et des Affaires Sociales ;
Vu Le décret n°92‑001/PRE du 23 janvier 1992 portant nomination du ministre de la Fonction publique et des Réformes administratives ;
Article premier : L’Assemblée nationale dont le mandat expire est maintenue dans sa composition actuelle jusqu’à l’élection d’une nouvelle assemblée.
Pendant cette période de transitoire, seul le gouvernement à l’autorité de convoquer l’assemblée.
Article 2 : La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti, dès sa promulgation.
Article 3 : La présente loi sera exécutée comme loi d’État dès sa promulgation.
Par le président de la République,
HASSAN GOULED APTIDON