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Loi n° 21/AN/13/7ème L portant création, missions et organisation de l’Inspection de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi n°160/AN/12/6ème L du 9 juin 2012 portant réorganisation du Ministère de l’Economie et des Finances en charge de l’Industrie et de la Planification ;
VU La Loi n°134/AN/11/6ème L du 1er août 2012 portant adoption du Code de Commerce de Djibouti ;
VUDécret n°2011-030/PR/MCI du 24 février 2011portant sur la concurrence, la répression de la fraude et de la protection du consommateur ;
VU Le Décret n°2013-0044/PRE du 31 mars 2013 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2013-0045 du 31 mars 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2013-0058 du 14 avril 2013 fixant les attributions des Ministres.
VU La Circulaire n°198/PAN du 11/11/13, portant convocation de la première séance publique de l’Assemblée nationale ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 10 Septembre 2013.
Article 1er : est créée au sein du Ministère délégué chargé du Commerce, des PME, du Tourisme, de l’Artisanat et de la Formalisation, une Inspection de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, rattachée au Ministre.
Article 2 : L’Inspection de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes est dirigée par un Inspecteur principal nommé parmi les fonctionnaires de catégorie A échelle 1 de la fonction publique par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre délégué chargé du Commerce, des PME, du Tourisme, de l’Artisanat et de la Formalisation.
Article 3 : Outre l’Inspecteur principal, l’Inspection comprend :
– des Inspecteurs nommés parmi les fonctionnaires de catégorie A échelle 1 de la fonction publique par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre délégué.
– Des contrôleurs nommés parmi les fonctionnaires de catégorie B échelle 1 de la fonction publique par arrêté simple sur proposition du Ministre délégué.
Article 4 : Les inspecteurs et les contrôleurs doivent être assermentés et disposer d’une carte professionnelle délivrée par le Ministre délégué chargé du commerce, des PME, de l’artisanat, du tourisme et de la formalisation, conformément aux dispositions du code de commerce.
Article 5 : l’Inspection de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes a pour mission :
– De mettre en œuvre les textes et règlements en vigueur en visant à lutter contre la fraude, les hausses illicites et inopinées, la pénurie et la mise en danger de la santé et la sécurité du consommateur ;
– De procéder au contrôle et à la répression de toutes activités relatives à la contrebande et au commerce illicite ;
– De contrôler la qualité des biens et services, importés et distribués sur le territoire de la République de Djibouti ;
– De vérifier la conformité aux normes nationales des produits dont la commercialisation est réglementée ;
– D’effectuer des enquêtes sur le respect de la libre concurrence et des contrôles sur la loyauté des pratiques commerciales ;
– De constater les infractions et les manquements aux règles de protection du consommateur (publicité mensongères, abus de faiblesse, fausses promotion) ;
– D’assurer la veille sur la variation des prix du marchés ;
– Proposer les techniques fiables de contrôle des entraves à la libre concurrence ;
– D’archiver tous les procès-verbaux d’infractions constatées par les inspecteurs et les contrôleurs;
– Effectuer une base de données des infractions et des commerçants contrôlés.
Article 6 : Sous l’autorité de l’Inspecteur principal, les inspecteurs ont notamment pour missions :
– Informer et conseiller les organisations ainsi que les milieux professionnels sur toutes nouvelles mesures affectant le commerce intérieur ;
– Recueillir les informations économiques, financières et comptables relatives aux coûts et aux prix sur le marché intérieur, les exploiter et les mettre à la disposition des utilisateurs ;
– Surveiller les transactions commerciales entre les opérateurs économiques ;
– Lutter contre les pratiques illégales, les abus de position dominante et les ententes illicites des opérateurs économiques ;
– Lutter contre les monopoles et promouvoir une concurrence saine et loyale ;
– De conduire les opérations de contrôles et des enquêtes jugés utiles en vue de décourager toute concurrence déloyale et mener toutes actions pouvant favoriser le plein exercice de la concurrence ;
– Etablir des rapports d’enquête et d’analyse sur la situation de la concurrence, la protection du consommateur et de la répression des fraudes mensuels, trimestriels, semestriels et annuels.
Article 7 : Sous la responsabilité des inspecteurs, les contrôleurs sont chargés :
– De vérifier la conformité des produits de consommation aux règlementations en vigueur ;
– De surveiller la qualité des produits mis en consommation sur le territoire de la République de Djibouti ;
– De contrôler la sécurité, les prix des produits, l’étiquetage et le respect des règles ;
– Etablir des procès-verbaux des contrôles effectués.
Article 8 : Pour l’exercice des missions d’inspection, les Inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ainsi que les contrôleurs, jouissent de toute l’indépendance requise vis à vis des entités contrôlées, et disposent de tous les pouvoirs d’investigation définis aux chapitre IX et X du Code du Commerce.
A ce titre, ils sont notamment habilités à :
– demander et à se faire présenter, tous les documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission et d’en prendre copies;
– accéder aux lieux de contrôle selon les conditions fixées dans le code de commerce ;
– recueillir tous les éléments d’information.
Article 9 : Les inspecteurs établissent des amendes et des pénalités dans le cas d’infractions constatées conformément aux dispositions des chapitres IX et X du Code de commerce.
Le cas échéant et selon la gravité des situations, les inspecteurs établissent aussi des rapports d’enquêtes et des procès verbaux transmis au Ministre chargé du Commerce lequel les transmets au Procureur de la République qui décide de l’opportunité du déclenchement des poursuites.
Article 10 : Les inspecteurs et les contrôleurs sont tenus d’exercer leur mission avec équité, impartialité, rigueur, probité, objectivité et d’observer le secret professionnel. Ils sont passibles des sanctions disciplinaires prévues dans le statut général des fonctionnaires.
Article 11 : Le rang, les avantages en numéraire et en nature de l’Inspecteur principal et des Inspecteurs sont fixés par Décret.
Article 12 : La présente loi entre en vigueur dès sa publication au journal officiel de la République.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH