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Loi n° 208/AN/07/5ème L portant Budget de l’Etat rectifié pour l’Exercice 2007.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°107/AN/00/4ème L du 29 octobre 2000 relative aux Lois de Finances;
VU La Loi de Finances n°108/AN/00/4ème L portant modification du Code Général des Impôts (partie fiscalité indirecte) ;
VU La Loi de Finances n°167/AN/06/5ème L portant Budget de l’Etat pour l’Exercice 2007 ;
VU Le Décret n°2005-0067/PRE du 21 mai 2005 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2005-0069/PRE du 22 mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2001-0223/PRE/MEFPCP du 26 novembre portant adoption et application de la nomenclature budgétaire de l’Etat ;
VU Le Décret n°2001-0224/PR/MEFPCP portant adoption et application du Plan Comptable de l’Etat ;
VU Le Décret n°2001-0096/PR/MEFPCP du 26 mai 2001 portant adoption et application du Plan de Trésorerie pour le Budget de l’Etat ;
VU L’Arrêté n°2000-0003/PRE/MEFPCP portant exonération des surtaxes des produits pétroliers destinés à la production de l’énergie électrique ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 04 septembre 2007.

Article 1er : Les recettes et les dépenses de l’Etat ainsi que les opérations s’y rattachant seront pour l’exercice 2007, réglées conformément aux dispositions de la présente Loi de Finances.

Article 2 : Le recouvrement des impôts, taxes, redevances et produits de toutes natures affectés au budget de l’Etat, sera opéré pendant l’année 2007 conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

TITRE I

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES,
AUX CHARGES ET A L’EQUILIBRE

Article 3 : Le budget de l’Etat est présenté en équilibre et arrêté en recettes et en dépenses à un total de cinquante neuf milliards cent quatre vingt dix huit millions neuf cent vingt mille Francs Djibouti (59.198.920.000 FD).

Article 4 : Les ressources, détaillées conformément au document budgétaire annexées à la présente Loi, se répartissent comme suit :

RECETTES

Chap.
Nomenclature
LFI 2007
Réduction
Augmentation
LFR 2007
12 Dons, Projets et Legs 6.449.009   1.245.000 7.694.009
15 Tirages sur Emprunts projets 6.425.500   484.000 6.909.500
16 Emprunts programmes        
17 Autres Emprunts        
71 Recettes Fiscales 34.255.983   1.018.327 35.274.310
72 Recettes non Fiscales 7.147.101   973.000 8.120.101
74 Dons programmes 1.201.000     1.201.000
Total général des recettes
55.478.593   3.720.327 59.198.920

* Unité monétaire exprimée en milliers de Francs Djibouti

Article 5 : Les charges, détaillées conformément au document budgétaire annexées à la présente Loi, se répartissent comme suit :

CHARGES

Titre
Nomenclature
LFI 2007
Réduction
Augmentation
LFR 2007
I Dette publique 4 460 678   77 444 4 538 122
II Dépenses de personnel 18 195 649   60 176 18 255 825
III Dépenses de matériel et d’entretien 10 648 189 1 081 685   9 566 505
IV Transferts 6 913 019   217 667 7 130 686
V Dépenses d’investissement 15 261 058   4 446 725 19 707 783
Total général des dépenses
55 478 593 1 081 685 4 802 011 59 198 920

* Unité monétaire exprimée en milliers de Francs Djibouti

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES

-Fiscalité Directe-

Article 6 : Les dispositions des articles 71, 72, 73, 74, 75 et 76 du Code de l’enregistrement et de timbre sont abrogées et remplacées par les suivantes.

Article 7 : Il sera appliqué un taux unique de 2% sur les donations entre vifs de biens meubles et immeubles et les droits de mutation par décès des mêmes biens.

Article 8 : Pour la perception des droits de mutation par décès, il sera effectué un abattement de 10 millions de francs Djibouti (10.000.000 FD) sur la succession recueillie.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHARGES
RECUTEMENTS, AVANCEMENTS ET MISE A LA RETRAITE

Article 9 : Les avancements d’échelons avec reconstitution de carrière-mais sans rappels sont ouverts au titre de l’exercice budgétaire 2007 pour les années 1994 à 1998.

Article 10 : Les avancements d’échelons – hormis les dispositions de l’article 9 – sont gelés au titre de l’exercice budgétaire 2007.

Article 11 : Les postes budgétaires vacants suite au départ à la retraite des agents de l’Etat seront systématiquement gelés.

Article 12 : Les postes budgétaires ouverts au titre de l’année 2005 et non usités ne seront pas reconduits au titre de l’exercice 2007.

Article 13 : Les postes budgétaires devenus vacants pour compter du 1er janvier 2006 suite à un licenciement, un décès ou un abandon de poste bénéficieront désormais de remplacement numérique.

Article 14 : Toute décision entraînant une incidence financière (recrutement, nomination, etc …) ne prendra effet qu’à compter de la date de signature, par l’autorité habilitée à engager l’acte réglementaire.
Le droit à traitement commence au jour de la prise effective de fonction qui ne peut, en aucun cas, être antérieure à la date de signature mentionnée à l’alinéa précédent.

Article 15 : Sont de stricte application les dispositions législatives et réglementaires relatives à la mise à la retraite des personnels civils et militaires de toutes catégories, remplissant les conditions statutaires pour la liquidation de leur droit à pension ou à retraite.

Article 16 : Aucune dépense ne pourra être engagée ou mandatée sur la ligne 1.7.011.17.9.1.”Réduction des Arriérés” qui représente le montant des arriérés comptables du Trésor que le Trésorier Payeur National est autorisé à régler au cours de l’exercice 2007.

Article 17 : Aucune dépense ne pourra être engagée ou mandatée sur la ligne 07.532.951 intitulée “Fonds de réserve”.

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

Application du Plan de Trésorerie

Article 18 : Le plan de trésorerie sera appliqué à l’exécution du budget de l’Etat 2007.

TITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 19 : La date limite des engagements des dépenses de toute nature est fixée au 15 novembre 2007 sauf dérogation expresse du Ministre de l’Economie et des Finances.

Article 20 : La date limite des ordonnancements des mandats de paiement de toute nature est fixée au 25 décembre 2007.

Article 21 : La date limite d’émission des titres et des mandats de régularisation est fixée au 28 février 2008.

Article 22 : Toutes les dispositions législatives ou réglementaires contraires à la présente Loi de Finances, et notamment celles générant des dépenses qui n’ont pas été prévues par le présent Budget sont purement et simplement abrogées.

Article 23 : La présente Loi sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti dès sa promulgation.

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH