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Loi n° 205/AN/86/1èreL fixant les dispositions particulières du régime général de retraite des travailleurs applicable au cours de la période allant du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1990.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU les Lois constitutionnelles n°s LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977 ;

VU l’Ordonnance n° LR/77-008 en date du 30 juin 1977,

VU le Décret n°82-041/PRE du 5 juin 1982 portant nomination des membres du Gouvernement ;

VU La Loi n°52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un Code du Travail et les textes pris pour son application ;

VU La Délibération n°32/7ème L du 20 mai 1969, rendu exécutoire par l’arrêté n°69-819/SG/CG du 29 mai 1969, et portant codification du régime des prestations familiales ;

VU La Délibération susvisée en son article 18 stipulant que la Caisse de Compensation des Prestations 6amiliales et des Accidents du Travail, créée par la Délibération n° 270/6ème L du 20 Mars 1966 prend le nom de la Caisse des Prestations Sociales ;

VU l’Arrêté n°69-1993/SG/CG du 31 décembre 1969 portant organisation et fixant les règles de fonctionnement ainsi que le régime financier de la Caisse des Prestations Sociales ;

VU La Délibération n°167/7ème L du 24 décembre 1975 portant création d’un régime général de retraites des travailleurs salariés et les textes pris pour son application ;

VU La Délibération n°5/9ème L du 4 juin 1977 portant extension du Champ d’application des pensions de reversions du régime de retraites, institué par la Délibération n° 167/8ème L du 24 Décembre 1975, aux ayants droit de certains travailleurs salariés décédés ;

VU L’Arrêté n°83-0250/PR/MT du 21 février 1983 constatant la composition du Conseil d’Administration de la Caisse des Prestations Sociales.

 

Article 1er : Pendant la période allant du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1990 inclus, les travailleurs qui atteindront l’âge d’admission à la retraite bénéficient d’une pension de retraite, dont le montant est au minimum égal à 75% du S.M.I.G. ou 45 % du salaire moyen des quatre dernières années d’activité, si ce dernier est plus avantageux.

Les salaires à prendre en considération pour le calcul du salaire moyen des quatre dernières années d’activité, éventuellement revalorisés en fonction de l’évolution du S.M.I.G., ne peuvent être inférieurs au S.M.I.G., ni supérieurs au plafond des rémunérations applicable au cours des périodes considérées servant de base de calcul des cotisations.

 

Article 2 : Le bénéfice de la pension de retraite prévue à l’article précédent est ouvert au travailleur :

1°) ayant atteint l’âge de 55 ans révolus,

2°) ayant été immatriculé à la Caisse des Prestations Sociales,

3°) justifiant d’un temps d’assurance égal à la période écoulée entre le 1er janvier 1976, date de création du régime de retraites et la date où il a atteint 55 ans révolus.

La date de naissance à retenir pour les travailleurs « nés en ……. » ou « nés vers ………… « est le 31 décembre.

 

Article 3 : Dans la limite du tiers du temps d’assurance exigé à l’article 2 § 3 ci-dessus, les annuités qui font défaut au travailleur ayant rempli les conditions définies aux n°1 et 2 du même article, peuvent faire l’objet de rachat.

Le taux de rachat est égal au total des taux de cotisations dues à tous les régimes gérés par la C.P.S. et le S.M.I. en vigueur à la date d’admission à la retraite.

Le rachat est effectué sur la base du salaire moyen des quatre dernières années, tel qu’il est défini à l’article 1er.

 

Article 4 : Le travailleur cotisant à la C.P.S. qui change de statut pour relever d’une autre Caisse de Retraites établie sur le Territoire a la faculté de demander le transfert de ses cotisations ouvrières à la nouvelle Caisse dont il relève pour permettre la prise en considération des périodes d’assurance qu’il aura effectuées auprès de la C.P.S..

 

Article 5 : Le travailleur affilié pendant au moins un an au régime général de retraites des travailleurs salariés qui cesse de remplir les conditions d’assujettissement au dit régime, a la faculté de demander son admission à l’assurance volontaire, conformément aux dispositions de l’Arrêté n°77-320/SG/CG du 22 février 1977.

 

Article 6 : Des arrêtés pris en Conseil des Ministres fixeront en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente loi.

 

Article 7 : Sont nulles et de nul effet, toutes dispositions contraires à celles de la présente loi.

 

Article 8 : La présente loi prend effet à compter du 1er janvier 1986.

 

Article 9 : La présente loi sera enregistrée et publiée partout où besoin sera. Elle sera exécutée comme loi de la République de Djibouti.

Par le Président de la République,

Chef du Gouvernement,

HASSAN GOULED APTIDON.