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Loi n° 204/AN/17/7ème L portant ratification de la convention de prêt conclue entre la République de Djibouti et le Fonds Arabe pour le Développement Economique et Social pour le financement additionnel du projet de réhabilitation des infrastructures d’eau potable à Djibouti.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

 

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;

VU La Loi n°92/AN/10/6èmeL du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;        

VU La Loi n°160/AN/12/6èmeL portant réorganisation du Ministère de l’Economie et des Finances en charge de l’Industrie et de la Planification ;

VU La Loi n°26/AN/13/7ème L du 20 janvier 2014 portant ratification de l’accord de financement du projet de réhabilitation des infrastructures d’eau potable à Djibouti ;

VU La Loi n°58/AN/14/7èmeL du 06 décembre 2014 portant adoption de la “Vision Djibouti 2035” et ses Plans d’actions opérationnels ;

VU Le Décret n°2015-290/PR/MEFCI du 24 octobre 2015 portant adoption du Plan National de Développement SCAPE ;

VU Le Décret n°2016-109/PRE du 11 mai 2016 portant nomination du Premier Ministre ;

VU Le Décret n°2016-110/PRE du 12 mai 2016 portant nomination des membres du Gouvernement ;

VU Le Décret n°2016-148/PRE du 16 juin 2016 fixant les attributions des Ministères;

VU La Circulaire n°398/PAN du 22/10/2017 portant convocation de la 1ère Séance publique de la 2èmeSession Ordinaire de 2017/2018 ;

 

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 19 septembre 2017.

Article 1er : Est ratifié, l’Accord de prêt conclu entre la République de Djibouti et le Fonds Arabe pour le Développement Economique et Social (FADES) le 08 avril 2017, d’un montant global de 20.000.000.00 de dinars Koweitiens (vingt millions) correspondant à 12.819.691.098 FDJ et portant sur le financement additionnel du projet de réhabilitation des infrastructures d’eau potable à Djibouti.

 

Article 2 : Les conditions du prêt sont concessionnelles avec une période de maturité de 30 ans dont une période de grâce de 7 ans avec un taux d’intérêts de 2% par an. Le taux maximum de la commission d’engagement payable sur le solde non décaissé du financement est d’un demi pour cent (0.5%) par an.

 

Article 3 : La présente Loi sera publiée dès sa promulgation. 

Le Président de la République,

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH