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Loi n° 201/AN/07/5ème L fixant les conditions d’entrée et de séjour en République de Djibouti.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°115/AN/96/3ème L du 03 septembre 1996 portant sur l’admission des étrangers sur le Territoire de la République de Djibouti ;
VU Le Décret n°2005-0067/PRE du 21 mai 2005 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2005-0069/PRE du 22 mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 17 avril 2007.

CHAPITRE PREMIER
Dispositions Générales

Régissant les entrées et les séjours des étrangers en République de Djibouti

Article 1er : Les étrangers sont, en ce qui concerne leur entrée et leur séjour en République de Djibouti, soumis aux dispositions de la présente Loi, sous réserve des conventions internationales et des accords bilatéraux.

Article 2 : Est réputée étrangère, toute personne qui n’a pas la nationalité Djiboutienne.

Article 3 : Pour être admis en République de Djibouti, les étrangers doivent :
1. disposer d’un passeport valable, visé par les autorités consulaires, diplomatiques ou de l’immigration sauf les cas ou les conventions particulières ou des lois et règlements spéciaux en ont décidés autrement ;
2. se munir d’une carte de résident, ou d’une carte de séjour temporaire valable délivrée par les autorités de la police de l’immigration.

Article 4 : L’accès ou le séjour sur le territoire djiboutien peut être refusé à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l’ordre public. L’accès ou le séjour en République de Djibouti sont interdits :
1. aux personnes faisant ou ayant fait l’objet d’une mesure d’interdiction de séjour ou d’expulsion ;
2. aux personnes ne disposant pas de ressources suffisantes pour y vivre ;
3. aux personnes souffrant de déficiences mentales ou atteintes de maladies infectieuses graves ;
4. aux personnes ayant étés condamnés pour crimes ;
5. aux personnes se livrant à des actes de prostitutions ou en tirant profit ;
6. et enfin aux personnes dont la présence sur le sol national nuit aux intérêts de la République de Djibouti.

CHAPITRE II
Les Visas

Section 1 : conditions pour la délivrance des visas

Article 5 : Les étrangers sollicitant l’obtention de visas doivent satisfaire aux conditions suivantes :
1. présenter un passeport valable émanant d’un pays reconnu par la République de Djibouti ;
2. ne pas tomber sous le coup des interdictions énumérées à l’article 4 de la présente Loi ;

3. consigner le cautionnement dont le montant est fixé par un arrêté ou produire un engagement du consul étranger dont dépend l’intéressé, le cas échéant, les frais de leur rapatriement, hébergement et hospitalisation ;
4. être munis des documents relatifs d’une part à l’objet et aux conditions de son séjour, d’autre part à ses moyens d’existence et au garanti de son rapatriement et enfin des documents nécessaires à l’existence d’une activité professionnelle s’il se propose à en exercer une ;
Les conditions mentionnées ci-dessus ne sont pas exigées de personnes qui sont en raison de leurs statuts ou du fait de leur activité relèvent de régimes spéciaux prévus aux articles 9, 10 et 11 de la présente Loi.

Article 6 : Outre les exigences sus-mentionnées, les demandeurs de visas doivent remplir des conditions inhérentes à leur propre statut.

a. Pour les touristes

L’étranger en visite touristique doit produire :
* un Billet de transport (billet de retour ou de continuation de voyage, éventuellement visa d’entrée pour le pays tiers, sa destination) ;
* des documents justifiants sous une forme quelconque de la détention d’un emploi ou de revenu dans le pays de résidence (bulletins de salaire récents, titre de congé, attestation d’emploi, attestation bancaire de revenu, etc.) ;
* ou une Garantie bancaire / caution ;
* ou des Moyens de paiement (chèques, liquidités, carte de crédits, etc….) ;
* ou le Parrainage d’un Tour Opérateur.

b. Pour les visites privées ou particulières

L’étranger en visite privée particulière ou personnelle doit présenter :
* un certificat d’hébergement cosigné par le Directeur de l’immigration après enquête de la police ;
* une Justification de revenus (garantie bancaire, carte de crédits, etc…) ;
* une Garantie de rapatriement.

c. Pour les visites professionnelles ou affaires

L’étranger désireux de se rendre sur le territoire djiboutien doit justifier :
* des contacts à Djibouti (organismes, établissements, agences d’investissements ou employeurs) établissant que l’étranger y est attendu ;
* de garantie de rapatriement ;
* de documents en rapport avec l’objet de son séjour à Djibouti.

d. Pour les visites pour motif d’études

L’étranger étudiant doit justifier :
* de moyens d’existence suffisants et stables (garantie de versements automatiques) ;
* d’un certificat d’inscription, de pré-inscription dans un établissement public ou privé reconnu par le Ministère de l’Education Nationale.

e. Pour les visites pour motif de santé

L’étranger en visite pour motif de santé doit présenter :
* une attestation de prise en charge ;
* un billet retour ou tout autre document garantissant son rapatriement ;
* document émanant de l’hôpital acceptant la prise en charge médicale.

Article 7 : Le certificat d’hébergement requis d’un étranger sollicitant un visa pour effectuer une visite privée en République de Djibouti doit être signé par la personne hôte en République de Djibouti et cosigné après enquête par le chef du commissariat de police du lieu de résidence.
Le chef du commissariat de police peut refuser de signer le certificat s’il ressort soit de la teneur du certificat soit du résultat de l’enquête effectuée au domicile de la personne hôte que les mentions légales portées sur le certificat sont inexactes ou incomplètes.
La personne hébergeant peut intenter un recours auprès de la direction de l’immigration de la police habilitée à procéder aux vérifications demandées.
Les enquêteurs de la direction de l’immigration ne peuvent pénétrer chez l’hébergeant qu’après s’être assurés de son consentement donné par écrit. En cas de refus de l’hébergeant, les conditions de l’hébergement dans des conditions normales sont réputées non remplies.
La demande d’un certificat d’hébergement donne lieu à la perception au profit de la direction de l’immigration d’une redevance d’un montant de 2000 FD (Deux milles francs Djibouti).

Article 8 : Responsabilité des Transporteurs
Tout transporteur doit supporter les frais de rapatriement des étrangers qu’il a accepté comme passagers à destination de Djibouti qui ne remplissent pas les conditions d’entrée exigées par la présente Loi.

Section 2 : Les Régimes spéciaux

Article 9 : Forces étrangères stationnées à Djibouti
Les conditions mentionnées aux articles précédents de la présente Loi ne sont pas exigées :
– de militaires étrangers affectés aux Forces Stationnées à Djibouti;
– de membres des familles de ces militaires.
Cependant, pour être admis en République de Djibouti, les militaires étrangers doivent justifier de leur qualité militaire et être munis d’un passeport en cours de validité. Ces exigences s’appliquent à leurs conjoints qui doivent présenter outre les documents de voyage, les livrets de famille.

Article 10 : Les prospecteurs d’investissements
Pour être admis sur le territoire djiboutien, les prospecteurs d’investissements doivent recevoir un agrément soit de l’autorité du Port et des zones franches soit de l’Agence Nationale pour l’Investissement (ANPI).
Quant aux salaries des sociétés opérant en zones franches, ils doivent être en possession d’une promesse ou d’un contrat de travail visé par l’autorité du Port et des zones franches. Sans l’agrément de cette autorité, ils se verront refuser le visa d’entrée sur le territoire djiboutien.

Article 11 : Les agents diplomatiques, les équipages des aéronefs et des navires continuent à bénéficier des dispositions de la Loi n°115/AN/96/3ème L du 03 septembre 1996.

Section 3 : les différentes catégories de visas

Article 12 : Visas de transit
Ils sont délivrés aux étrangers qui doivent, pour d’autres pays, emprunter le territoire djiboutien. Ces visas sont délivrés avec un arrêt maximum de trois (3) jours et a condition que les étrangers soient en possession de visas d’entrée pour les pays de destinations finales.

 

Article 13 : Visas de court séjour
Ces visas sont délivrés aux étrangers désireux de pénétrer sur le territoire djiboutien et d’y effectuer à l’occasion de son voyage un séjour. La validité de ces visas ne doit pas excéder un (1) mois.

Article 14 : Visas de long séjour
Ces visas peuvent donner lieu à la délivrance de titres de séjour. Ils comportent la transcription suivante « le titulaire du présent visa peut solliciter dans les huit (8) jours après son entrée à Djibouti un titre de séjour ».
Le visa de long séjour constitue l’un des cas de la recevabilité des demandes de titres de séjour. La durée de validité est d’un an au cours duquel le titulaire peut effectuer plusieurs voyages dont chacun ouvre droit à une présence sur le sol djiboutien n’excédant pas un délai de trois (3) mois.
Les éléments des forces étrangères stationnées en République de Djibouti ainsi que les membres de leurs familles bénéficient d’un visa de long séjour spécial. Ils sont exemptés de la condition de présence plafonnée à trois mois et peuvent demeurer sur le sol djiboutien toute la durée de la validité d’un an du visa.

Article 15 : Dans les pays où la République de Djibouti dispose de représentations diplomatiques, les autorités diplomatiques ou consulaires sont autorisées à délivrer des visas de transit, de court séjour ou de long séjour conformément aux dispositions de la présente Loi.

Article 16 : Les demandeurs de visas en provenance des pays où la République de Djibouti ne possède pas de représentations diplomatiques ou consulaires, peuvent obtenir des visas de transit, de court séjour ou de long séjour auprès des autorités de la police de l’air et de frontières.

Article 17 : Refus de visa
Le refus de visas est un acte de pure souveraineté qui n’oblige nullement son auteur à en indiquer les motifs.

CHAPITRE III
Les titres de séjours

Section 1 : les titres de séjour

Article 18 : Tout étranger doit, s’il séjourne en République de Djibouti après l’expiration d’un délai de 3 mois depuis son entrée sur le territoire, être muni d’une carte séjour temporaire ou d’une carte de résident délivrée dans les conditions prévues par la présente Loi.
L’étranger doit quitter la République de Djibouti à l’expiration de la durée de validité de sa carte à moins qu’il n’en obtienne le renouvellement ou qu’il ne lui soit délivré une carte de résident.

Article 19 : Les étrangers en séjour à Djibouti âgés de plus de 18 ans doivent être titulaires d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de résident.
La carte de séjour temporaire ou la carte de résident peuvent être provisoirement remplacées par les récépissés sauf s’il s’agit d’un étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié.
Dans cette hypothèse, une autorisation provisoire de séjour qui n’a pas pour effet de régulariser ses conditions d’entrée à Djibouti lui est délivrée.

Article 20 : Doivent être titulaires, de la carte dite carte de séjour temporaire :
1°) les étrangers qui sont venus à Djibouti soit en qualité de visiteur soit comme étudiant soit pour exercer une activité professionnelle ;
2°) le conjoint d’un Djiboutien qui justifie de l’entrée et du séjour régulier en République de Djibouti.
Article 21 : La durée de validité de la carte de séjour temporaire ne peut être supérieure à 1 an et ne peut dépasser la validité des documents de voyage.
L’étranger doit quitter la République de Djibouti à l’expiration de la durée de validité de sa carte à moins qu’il n’en obtienne le renouvellement.

Article 22 : Visiteur
La carte de séjour temporaire est délivrée à l’étranger qui apporte la preuve qu’il peut vivre de ses seules ressources et qui prend également l’engagement de n’exercer à Djibouti aucune activité professionnelle soumise à une autorisation porte la mention « visiteur ».

Article 23 : Etudiant
La carte de séjour temporaire délivrée à l’étranger qui établit qu’il suit à Djibouti un enseignement ou qu’il fait des études et qui justifie qu’il dispose de moyens d’existence suffisants porte la mention Etudiant ».

Article 24 : Emplois vacants
Les étrangers remplissant les critères des emplois vacants visés à l’article 36 de la présente Loi ou justifiant d’un contrat de travail et d’une autorisation d’emploi peuvent obtenir une carte de séjour temporaire portant la mention « Emplois vacants ».

Article 25 : Affaire
La carte de séjour temporaire délivrée à l’étranger qui apporte la preuve de sa qualité d’homme d’affaire porte la mention « affaire ». Cette carte est attribué aux hommes d’affaires qui ne sont pas affiliés à la zone franche ou qui ne bénéficie pas du régime des investissements. Elle ne se cumule pas avec la carte de résident réservée aux investisseurs de la zone franche et aux bénéficiaires du code d’investissement.

Article 26 : Retrait de la carte de séjour
Lorsque le titulaire d’une carte de séjour temporaire ne remplit plus les conditions d’attribution ou qu’il représente une menace à l’ordre public, le titre de séjour doit lui être retiré.

Article 27 : Refus de la carte de séjour temporaire
La carte de séjour temporaire peut être refusée à l’étranger qui représente une menace à l’ordre public.

Section 2 : Les Régimes Spéciaux

Article 28 : Réfugiés
Le permis de séjour peut être délivré à un étranger qui a obtenu le statut de réfugié ainsi qu’à sa famille.
Le permis peut être retiré :
– lorsque la qualité de réfugié lui a été retirée parce qu’il s’est volontairement placé dans une des situations visée du 1° au 4° de l’Article 1er de la Convention de Genève du 28 Juillet 1951 relative au statut de réfugié ;
– lorsqu’il quitte le sol djiboutien.

Article 29 : Forces étrangères stationnées à Djibouti
Les militaires français et leurs conjoints bénéficient de titre de séjour spécial et adapté à leur statut. Les caractéristiques de ce titre de séjour temporaire sont déterminées ultérieurement par un Décret.

Article 30 : Investisseurs
Les étrangers justifiant de la qualité d’investisseurs certifiée par l’Agence Nationale pour l’Investissement peuvent obtenir une carte de résident.
La carte de résident délivrée aux investisseurs étrangers portera la mention « Investisseur ».

Article 31 : Dirigeant des sociétés de la zone franche
L’étranger qui apporte la preuve de sa qualité de dirigeant de sociétés dûment remplis et certifié par les autorités du Port et des Zones Franches comme dirigeant peut obtenir une carte de résident.
Ces dirigeants de sociétés de la zone franche englobent les directeurs ainsi que les actionnaires de sociétés de la zone franche.
Leur carte de résident portera la mention « dirigeant Z. P. F ».

Article 32 : Salariés de zones franches
La carte de résident est délivrée aux étrangers salariés dans des sociétés de zones franches qui justifient d’être en possession d’un contrat de travail et qui fournira la preuve du document d’entrée et séjour régulier sur le territoire national.
Ce titre de séjour portera la mention « salarié Z. F ».

Article 33 : La carte de résident est délivrée dans les mêmes conditions que la carte de séjour temporaire.
Cependant le renouvellement et le retrait de cartes de résident portant les mentions investisseurs ou « dirigeant Z. P. F » sont soumis à un régime spécial.
Leur renouvellement annuel reste automatique aussi longtemps que les titulaires exercent leurs activités en République de Djibouti.
Le retrait ou le refus de renouvellement de ces cartes ne peuvent intervenir qu’en cas d’atteinte à l’ordre public ou si le titulaire a subi une condamnation définitive pour crimes ou délits.
Le retrait ou le refus de renouvellement de ces cartes pour des motifs liés à l’ordre public doit être autorisé par les juridictions judiciaires qui apprécient la véracité des éléments invoqués par le Ministère de l’Intérieur au jour où se sont produits les faits. En cas de retrait ou de non renouvellement de ces cartes, les intéressés ont droit à un séjour de trois mois pour organiser leurs affaires par rapport à leurs nouvelles situations. Le délai court à compter du jour où la justice rend son verdict.
Ces caractéristiques techniques ainsi que les propriétés de ces cartes de résident portant les mentions « Investisseur » ou dirigeants Z.P.F seront déterminées ultérieurement par un Décret pris en Conseil des Ministres.

Section 3 : Les permis d’emplois

Article 34 : La priorité d’embauche est réservée aux citoyens djiboutiens.
Toutefois, lorsque l’employeur fournit la preuve qu’il n’a pas trouvé un Djiboutien correspondant au profil de l’emploi proposé, et seulement dans ce cas, il peut recruter un étranger en situation régulière conformément aux dispositions de la présente Loi.

Article 35 : Un Décret pris en Conseil des Ministres établit la liste exhaustive des emplois vacants insusceptibles d’être occupés par des citoyens djiboutiens en raison des qualifications requises.
Les étrangers répondant aux critères d’emplois vacants en République de Djibouti justifiant de revenus propres peuvent solliciter « un visa d’un mois pour motif professionnel » en étayant de leurs demandes d’un contrat de travail ou d’une offre d’embauche écrite émanant d’un employeur régulièrement inscrit au registre de commerce.

Article 36 : Vingt jours avant l’expiration du visa, les étrangers bénéficiaires d’emplois vacants dont les contrats excèdent le mois, doivent formuler une demande de titre de séjour. Ils doivent produire à cet effet, une autorisation de travail et un contrat de travail dûment établi.

Article 37 : Les étrangers ayant obtenu des visas pour des motifs d’études, de santé, de tourisme ou d’ordre personnel ne sont pas autorisés à occuper des emplois en République de Djibouti.

Article 38 : En cas de besoin des régimes de séjours dérogatoires au droit commun de l’immigration résultant de la présente Loi pourront être instituées par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de l’Intérieur.

Article 39 : Il est interdit à toute personne directement ou par personne interposée d’engager ou de conserver à son service ou employer pour une durée quelque soit, un étranger démuni d’un titre de séjour et d’un titre l’autorisant à exercer une activité salariale en République de Djibouti.

Article 40 : L’autorisation d’emploi est délivrée par le Ministre en charge de l’Emploi en liaison avec le Ministre de l’Intérieur.

Elle est accordée pour une activité et pour une entreprise déterminée conformément à l’article 35 de la présente Loi. Elle donne lieu à la perception d’une taxe d’un montant de 2 000 FDJ.

CHAPITRE IV
Les Régimes de contrôles et de sanctions

Section 1 : Contrôles et vérifications

Article 41 : Contrôle et vérification d’identité des étrangers
En dehors de tout contrôle d’identité, les personnes de nationalité étrangère doivent être en mesure de présenter les pièces ou documents sous couvert desquels elles sont autorisées à circuler ou à séjourner en République de Djibouti, à toute réquisition des Officiers de Police Judiciaire (OPJ) et sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci des Agents de Police Judiciaire (APJ) et des Agents de Police judiciaire Adjoint.
A l’issue d’un contrôle d’identité effectué en application de l’Article 67 à 71 du CPP, les personnes de nationalité étrangère peuvent être également tenues de présenter les pièces ou documents vises aux articles précédents.

Article 42 : Les agents de la direction de l’immigration doivent appréhender tout étranger en fin de séjour ou en infraction avec les dispositions de la présente Loi.

Section 2 : Les sanctions administratives

Article 43 : Les autorités de police peuvent, par une décision motivée, décider qu’un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants :
1°) si l’étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire djiboutien ;
2°) si l’étranger s’est maintenu sur le territoire djiboutien au delà de la validité de son visa sans être titulaire d’un premier titre de séjour régulièrement délivré ;
3°) si l’étranger à qui la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s’est maintenu sur le territoire djiboutien au delà d’un mois à compter de la date de notification de la décision de refus ou de retrait.
4°) si l’étranger n’a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour et s’est maintenu sur le territoire djiboutien au delà d’un mois suivant l’expiration de ce titre ;
5°) si l’étranger a fait l’objet d’une condamnation définitive pour contrefaçon, falsification et établissement sous un autre nom que le sien ou par défaut de titre de séjour.
6°) si l’étranger fait l’objet d’un retrait de son titre de séjour ou d’un refus de délivrance ou de renouvellement de ce titre.

Article 44 : L’expulsion peut être prononcée sur proposition du Ministre de l’Intérieur par un Arrêté du Président de la République si la présence sur le territoire de la République de Djibouti d’un étranger nuit aux intérêts du pays.

Article 45 : L’expulsion peut être prononcée par décision du Ministre de l’Intérieur sur proposition des autorités de police :
1) en cas d’urgence absolue de préserver l’ordre public ;
2) en cas de nécessite impérieuse pour la sûreté de l’Etat et la sécurité publique.

Article 46 : L’Arrêté prononçant l’expulsion et la reconduite à la frontière d’un étranger peut être exécuté d’office par l’Administration.

Article 47 : Tout étranger qui se soustrait, qui aura tenté de se soustraire à l’exécution d’un Arrêté d’expulsion ou d’une mesure de refus d’entrée à la frontière ou qui, expulsé ou ayant fait l’objet d’une interdiction du territoire, aura pénétré de nouveau sans autorisation sur le territoire national sera puni d’une peine de 3 mois à un an d’emprisonnement.

Article 48 : L’étranger qui fait l’objet d’une décision d’expulsion ou d’une mesure de reconduite à la frontière et qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire de la République de Djibouti peut être astreint à séjourner dans un lieu qui lui est fixé par l’Administration.

Article 49 : Si l’étranger quitte ce lieu sans autorisation des autorités administratives, il est passible d’un emprisonnement de 6 mois.
La même peine est applicable à tous ceux qui faciliteront soit par négligence soit volontairement la sortie de cet étranger sans cette autorisation.
Si le complice est un membre de force de l’ordre, la sanction est portée à un an d’emprisonnement.

Section 3 : Les pénalités

Article 50 : L’étranger qui a pénétré ou séjourné en République de Djibouti sans se conformer aux dispositions de la présente Loi ou qui s’est maintenu sur le territoire djiboutien au delà de la durée autorisée par son visa sera puni d’un emprisonnement de 3 mois à un an et d’une amende de 100 000 FD à 1.000 000.FD.
Le Juge peut en outre interdire au condamné, pendant une durée qui ne peut être inférieure a 3 ans, de pénétrer ou de séjourner sur le territoire djiboutien.

Article 51 : Les peines de 100 000 FD à 1 000 000 FD sont applicables a l’étranger qui pénètre sur le territoire djiboutien sans y avoir été admis.

Article 52 : Est punie d’une amende d’un montant maximum de 1000 000 FD, l’entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque sur le territoire djiboutien, un étranger démuni de document de voyage et le cas échéant de visa requis par la Loi.
Le manquement est constaté par un Procès-Verbal établi par un Officier de Police Judiciaire (OPJ). La copie du Procès-Verbal est remise a l’entreprise de transport ou à son représentant légal.
L’amende peut être prononcée par le Ministre de l’Intérieur autant de fois qu’il y a de passagers concernés. Le montant de l’amende est versé au Trésor Public.
La décision du Ministre, qui est motivée, est susceptible d’un recours de plein contentieux.
Toutefois, le Ministre ne peut infliger d’amende à raison des faits remontant à plus d’un an.

Article 53 : Toute personne qui aura facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irrégulier d’un étranger sera puni d’un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d’une amende de 500 000 FD à 3 000 000 FD ou de l’une de ces deux peines.

Article 54 : Le Tribunal pourra en outre prononcer l’interdiction de séjour ainsi que la suspension de permis de conduire pendant une durée de 3 ans au plus. Cette période pourra être doublée en cas de récidive.
Tout véhicule ayant servi à commettre l’infraction par voie terrestre, maritime ou aérienne est confisqué en cas de récidive.
Le Tribunal pourra prononcer l’interdiction d’exercer directement ou par personne interposée pendant une durée maximum de 5 ans, l’activité professionnelle à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.
Toute violation de cette interdiction sera punie d’un emprisonnement de 2 mois à 4 ans et d’une amende de 100 000 FD à 400 000 FD ou une de ces deux peines seulement.
Le Tribunal prononce la confiscation de tout produit appartenant au condamné et ayant un lien direct ou indirect avec l’infraction.
Les frais résultant de mesures nécessaires à l’exécution de la confiscation seront à la charge du condamné. Ils sont recouvrés comme frais de justice criminelle, correctionnelle et de Police.
Le Tribunal peut prononcer à l’encontre du condamné étranger, l’interdiction de résider sur le territoire djiboutien pour une durée ne pouvant excéder 10 ans.

Article 55 : L’amende prévue a l’alinéa 1 n’est pas infligée lorsque l’entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l’embarquement ou lorsque les documents présentés ne comportent pas un état d’irrégularité manifeste.

Article 56 : Les dispositions du présent article sont applicables à l’entreprise de transport routier sous la forme des lignes régulières, des services occasionnels ou de navettes. Le taux de l’amende est fixé dans ce cas à un montant maximum de 20.000 FD par passagers concernés.

Article 57 : Est passible d’une amende de 100 000 FD à 200 000 FD, toute personne hébergeant un étranger qui a omis de signaler dans quarante huit heures (48 h) à la Direction de l’Immigration qui suivent l’arrivée de cet étranger.

Article 58 : Lorsqu’un étranger est hébergé par un logeur de profession, la déclaration est inscrite sur le registre prévu à cet effet. Le manquement à ces dispositions entraîne une amende de 100 000 FD à 1 000 000 FD.

Article 59 : Les infractions aux dispositions du Chapitre 2 Section 3 de la présente Loi sont punies d’une amende de 100 000 FD à 1 000 000 FD et en cas de récidive d’une amende de 500 000 FD à 3 000 000 FD.
Lorsqu’une amende est prononcée en vertu de la présente Loi, elle est encourue autant de fois qu’il y a d’infractions sans toutefois que le montant total n’excède 10 000 000 FD.
Les employeurs sont civilement et solidairement responsables des condamnations prononcées à l’encontre de leur fondé de pouvoir ou préposé.

Article 60 : Sans préjudice de poursuites judiciaires qui pourront être intentées a son encontre, l’employeur qui aura occupé un étranger en violation des articles 35 à 39 sera tenu d’acquitter une amende spéciale au bénéfice du Trésor Public.
Le montant de cette amende spéciale est à 500 fois au taux horaire minimum garanti par la réglementation (taux horaire de son secteur d’activité).

Article 61 : L’étranger employé en violation des dispositions de la présente Loi, est assimilé à compter de la date d’embauche à un travailleur régulier en ce qui concerne les obligations de l’employeur relatives a la réglementation de travail.
En ce qui concerne les avantages pécuniaires, cet étranger a droit au titre de la période illicite :
1°) au paiement des salaires et accessoires conformément aux dispositions législatives réglementaires et contractuelles ;
2°) en cas de rupture de contrat de travail a une indemnité forfaitaire égale à 3 mois de salaires.

Article 62 : Les sommes perçues au titre des pénalités ou de taxes en application des dispositions de la présente Loi sont versées au Trésor National.

CHAPITRE V
Dispositions finales

Article 63 : Des Décrets, en tant que besoin, pourront être pris pour application de la présente Loi.

Article 64 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures et contraires à la présente Loi.

Article 65 : La présente Loi sera enregistrée, publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti dès sa promulgation.

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH