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Loi n° 20/AN/13/7ème L portant Loi de Finances rectificative de l’Etat pour l’exercice budgétaire 2013.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L, du 21/04/2010 portant révision de la constitution ;
VU La Loi n°107/AN/00/4ème L du 29/10/2000 relative aux Lois de Finances ;
VU La Loi de Finances n°108/AN/00/4ème L portant modifications du Code Général des Impôts (partie fiscalité indirecte) ;
VU La Loi de Finances Additive n°16/AN/08/6ème L portant exonération de la TIC des denrées sur les produits alimentaires de base ;
VU La Loi n°160/AN/12/6ème L portant réorganisation du Ministère de l’Economie et des Finances en charge de l’Industrie et de la Planification ;
VU La Loi de Finances n°197/AN/12/6ème L portant Budget Initial de l’Etat pour l’exercice 2013 ;
VU Le Décret n° 2013/0044/PRE du 31 mars 2013 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n° 2013/0045/PRE du 31 mars 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2013-0058/PRE du 14 avril 2013 fixant les attributions des Ministères ;
VU Le Décret n°2001-0223/PRE/MEFPP du 26 Novembre portant adoption et application de la nomenclature budgétaire de l’Etat ;
VU Le Décret n°2001-0012/PRE/MEFPCP du 11 Mai 2011 portant Règlement général sur la Comptabilité Publique ;
VU Le Décret n°2001-0224/PRE/MEFPP portant adoption et application du Plan comptable de l’Etat ;
VU Le Décret n°2001-0096/PRE/MEFPP du 26 mai 2001 portant adoption et application du Plan de Trésorerie pour le Budget de l’Etat ;
VU Le Décret n°2009-0292/PR/MID du 28 novembre 2009 relatif au changement de la Carte Nationale d’identité ;
VU La Circulaire n°198/PAN du 11/11/2013 convoquant l’Assemblée nationale en séance publique ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 24 Septembre 2013.
Article 1er : Les recettes et les dépenses de l’Etat ainsi que les opérations s’y rattachant seront pour l’exercice 2013, réglées conformément aux dispositions de la présente Loi de Finances.
Article 2 : Le recouvrement des impôts, taxes, redevances et produits de toute nature affectés au budget de l’Etat, sera opéré pendant l’année 2013 conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
TITRE I
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES,
AUX CHARGES ET A L’EQUILIBRE
Article 3 : Le budget de l’Etat est présenté en équilibre et arrêté en recettes et en dépenses à un total de Cent onze Milliards neuf cent soixante deux millions six cent vingt Mille Francs Djibouti (111.962.620.000 FD).
Article 4 : Les ressources, détaillées conformément au document budgétaire annexé à la présente loi, se répartissent comme suit :
RECETTES GÉNÉRALES
Nomenclature | LFI 2013 | LFR 2013 | Variation |
Recettes courantes | 86.774.017 | 90.645.062 | +3.871.045 |
Recettes fiscales | 50.172.110 | 52.132.027 | +2.012.977 |
Cotisations sociales | 0 | 0 | 0 |
Dons | 17.030.000 | 18.633.000 | +1.603.000 |
Autres recettes | 19.571.907 | 19.880.035 | +308.128 |
Actifs non financiers | 798.000 | 1.202.370 | +404.370 |
Actifs fixes | 0 | 109.370 | +109.370 |
Actifs non produits | 798.000 | 1.093.000 | +295.000 |
Actifs financiers | 5.439.000 | 20.115.188 | 14.676.188 |
Intérieurs (crédit) | 0 | 13.976.188 | +13.976.188 |
Extérieurs (crédit) | 5.439.000 | 6.139.000 | +700.000 |
Total recettes générales | 93.011.017 | 111.962.620 | +18.951.603 |
En milliers de FD
Article 5 : Les charges, détaillées conformément au document budgétaire annexé à la présente loi, se répartissent comme suit :
CHARGES GÉNÉRALES
Nomenclature | LFI 2013 | Réduction | Augmentation | LFR 2013 |
Dépenses courantes | 58.733.821 | 109.127 | 1.774.722 | 60.508.543 |
Rémunération de salariés | 24.835.873 | 200.000 | 25.035.872 | |
Utilisation des biens et services | 17.006.393 | 1.000.060 | 18.006.453 | |
Intérêts | 1.032.661 | 109127 | 923.444 | |
Subventions | 105.951 | 105.951 | ||
Dons | 7.257.844 | 29.000 | 7.286.844 | |
Prestations sociales | 4.278.237 | 4.220 | 4.282.457 | |
Autres charges | 3.767.673 | 203.720 | 3.971.393 | |
Réserves budgétaires (dépenses imprévues) | 449.189 | 446.940 | 896.129 | |
Actifs Non financiers | 21.630.677 | 10.442.188 | 32.072.865 | |
Actifs fixes | 19.571.677 | 10.025.188 | 29.596.865 | |
Stocks | 2.044.000 | 33.000 | 2.077.000 | |
Actifs non produits | 15.000 | 384.000 | 399.000 | |
Actifs financiers | 12.816.429 | 6.734.693 | 19.551.122 | |
Intérieur | 5.563.664 | 4.583.869 | 10.147.533 | |
Extérieur | 7.252.765 | 2.150.824 | 9.403.589 | |
TOTAL GENERAL | 93.011.017 | 109.127 | 18.951.603 | 111.962.620 |
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES
– CODE GENERAL DES IMPÔTS –
Article 6 : L’article 30 – Alinéa 1 du CGI est complété comme suit:
“Les frais généraux de toute nature justifiés par des factures sur lesquels mentionnées clairement les NIF valides des tiers, les dépenses de personnel et de main-d’œuvre, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire”.
Article 7 : L’article 47 du CGI est complété par l’insertion d’un nouvel alinéa 3 rédigé comme suit :
Alinéa 3 : “La compatibilité doit être tenue conformément aux principes et règles du plan comptable général (PCG) de Djibouti mis en place par le décret n°2012-010/PR/MEF du 10 janvier 2012 applicable au 1er janvier de l’année 2013.
Dans le cas de comptabilités informatisées, les écritures comptables doivent être soumises à des validations périodiques (mensuelle ou trimestrielle)”.
Article 8 : L’article 53 du CGI est modifié comme suit :
“Les entreprises bénéficiant des agréments au Code des investissements et qui ne déposent pas le 1er mars de chaque année les déclarations de résultats et les tableaux annexes prévus aux articles 42,49 et 50 du CGI, encourent la remise en cause du régime de faveur dont elles bénéficient et l’imposition d’office de leur résultat.
Les entreprises installées en zone franche, sont tenues de déposer le 1er mars de chaque année les déclarations de résultats et les tableaux annexes prévus aux articles 42,49 et 50 du CGI.
A défaut, elles encourent une suspension provisoire de leur numéro d’immatriculation fiscale (NIF)”.
Article 9 : L’article 69 du CGI est complété comme suit :
“Les droits de la plus-value immobilière sont acquittés par les notaires lors de l’établissement de l’acte de vente des Propriétés Bâties, des Propriétés Non Bâties, ou des opérations d’échange, d’apport en société ou d’expropriation”.
Alinéa 1. “Toutefois, les notaires doivent s’assurer que le cédant s’est acquitté de l’ensemble de ses impôts auprès de la Sous-direction de recouvrement de la Direction des Impôts”.
Article 10 : L’alinéa 2 de l’article 139 du CGI est abrogé.
Article 11 : L’alinéa (e) de l’article 190 du CGI est modifié comme suit :
“e). Les produits pétroliers, à l’exception des carburants achetés pour la revente par les importateurs ou achetés pour la production d’électricité par l’Electricité de Djibouti (EDD)”.
Article 12 : L’article 218 – Alinéa 1 du CGI est complété comme suit :
“Toutes autres personnes morales ou physiques tenues par le présent Code de souscrire une déclaration ou d’effectuer un paiement doivent, à la demande de la Direction des impôts, produire une demande d’immatriculation.
Les personnes physiques ou morales sont tenues de déposer au plus tard le 31 Mars de chaque année fiscale, une demande de renouvellement de leur Numéro d’Immatriculation Fiscale (NIF).
La Direction des Impôts procédera d’une part au renouvellement des NIF des contribuables en règle de leur obligation fiscale et d’autre part à la suspension provisoire des NIF des défaillants”.
Article 13 : L’article 221, alinéa 1 du CGI est complété comme suit:
“Les entreprises assujetties obligatoirement au régime de l’imposition d’après le bénéfice réel qui ne répondent pas dans le délai de 20 jours aux demandes d’informations à titre de recoupement formulées par la Direction des Impôts dans le cadre de l’exercice de son droit de communication encourent, le rejet des charges déductibles de l’exercice fiscal concerné”.
Article 14 : L’article 245 – paragraphe 1 est complété comme suit:
“Toute personne morale ou physique qui refuse de produire une demande d’immatriculation à la demande de la Direction des impôts conformément à l’article 218, est également passible d’une amende de 50 000 FD”.
Article 15 : L’article 248 du CGI est modifié comme suit :
“En cas d’insuffisance de déclaration commise de bonne foi, les rappels d’impôts sont assortis de l’intérêt de retard au taux de 1 % par mois. Cet intérêt n’est pas une pénalité ; il a pour objet de réparer le préjudice subi par le Trésor du fait de la perception différée de l’impôt dû”.
Article 16 : L’article 298 du CGI est modifié comme suit :
“Les rémunérations de services rendues par des prestataires établis à Djibouti, à l’exception de ceux disposant d’un Numéro d’Identification Fiscale (NIF) et ceux exerçant des activités de banque ou d’établissements financiers, d’assurance, de télécommunication ou d’hôtellerie, ainsi que les activités de l’EDD, l’ONEAD, le Port de Djibouti sont soumises à une retenue à la source.
10 % pour les rémunérations servies à des entreprises ne pouvant pas présenter un NIF”.
Article 17 : L’article 303 – Alinéas 4 et 5 du CGI est modifié comme suit :
Alinéa 4. “L’avis de mise en recouvrement (AMR) ne vaut pas commandement de payer mais dés sa réception le redevable doit s’acquitter de l’intégralité des sommes portées sur l’AMR dans les 10 jours suivants la remise du pli.
A défaut de paiement, les services chargés du recouvrement envoient un commandement de payer constituant le premier acte des poursuites”.
Alinéa 5. “ Au delà des 3 jours ouvrables, la direction des Impôts engage les poursuites permettant le recouvrement forcé de la créance impayée”.
Article 18 : L’article 304 du CGI est modifié comme suit :
“Les règlements des créances prises en charge effectués par les redevables sont imputés sur les pénalités, les intérêts de retards et les frais de poursuites avant l’imputation sur les impôts restant dus en principal du plus ancien au plus récent”.
Article 19 : L’article 320 du CGI est modifié comme suit :
“Les Services de la Direction des impôts chargés du recouvrement disposent d’un délai de 3 ans à compter de la date de mise en recouvrement du rôle ou de notification de l’avis de mise en recouvrement pour procéder au recouvrement des impôts dus par le contribuable.
Si aucune poursuite n’est exécutée au cours des trois années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi de l’avis de mise en recouvrement, les services chargés du recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre le contribuable”.
Article 20 : L’article 333 du CGI est modifié comme suit :
Le commandement constitue le premier acte de poursuite. A défaut de paiement dans les trois jours ouvrables de la notification au contribuable, la Direction des Impôts met en œuvre les poursuites permettant le recouvrement forcé de la créance.
Article 21 : L’article 361 – Alinéas 2 du CGI est modifié comme suit :
“Ces frais comportent un minium de 2.500 FD pour le commandement de payer et de 1.500 FD pour les autres actes de poursuites”.
– CODE DES DOUANES –
Article 22 : Il est inséré dans le code des douanes un nouvel article noté 121 – bis définit comme suit :
“1. Pour bénéficier de la procédure de dépotage à domicile, les importateurs doivent déposer une caution pour crédit d’enlèvement au trésor national en fonction de la grille ci-dessous. Lors de la remise de l’engagement cautionné, le bénéficiaire s’acquittera auprès du trésor national d’un montant égal à 10% de la caution”.
GRILLE DE CAUTION DE CREDIT D’ENLEVEMENT
POUR DEPOTAGE A DOMICILE
Fourchettes des valeurs en douane taxables annuelle
|
Montant de caution pour crédit d’enlèvement
|
0 à 200 000 000 FD
|
Non-éligible
|
200 000 000 FD à 800 000 000 FD
|
6 000 000 FD
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800 000 000 FD à 1 200 000000 FD
|
7 000 000 FD
|
1 200 000 000 à 1 600 000 00 FD
|
8 000 000 FD
|
1 600 000 000 FD à 2 000 000 000 FD
|
9 000 000 FD
|
Article 23 : L’article 6 de la Loi de Finances n°167/AN/06/5ème L portant Budget de l’Etat pour l’exercice 2007 est modifié comme suit :
Les appareils électroménagers à usage domestique soumis à la taxe intérieure de consommation au taux de 1 % et à la TVA à l’import au taux de 7% sont :
Code SH | Désignation |
84 18 10 00 | Combinaisons de réfrigérateurs et congélateur, conservateurs munis de portes extérieures séparées de type ménager |
85 16 40 00 | Fers à repasser électriques |
85 16 60 00 | Autres fours, cuisinières réchauds (y compris les tables de cuissons), grils et rôtissoires |
85 16 10 00 | Chauffe eau électrique pour bébé |
Les parties et accessoires de ces appareils sont soumis à la taxe intérieure de consommation au taux de 1 % et à la TVA à l’import au taux de 7% sur la valeur déterminée dans les conditions fixées aux articles 25 et suivants du code des douanes.
Les appareils électroménagers à usage domestique soumis à la taxe intérieure de consommation au taux de 13% et à la TVA à l’import au taux de 7% sont :
Code SH | Désignation |
84 50 11 00 | Machines à laver linge d’une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec n’excédent pas 10 kg entièrement automatique |
84 50 12 00 | Machines à laver linge d’une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec n’excédent pas 10 kg entièrement automatique avec essoreuse centrifuge incorporée |
85 09 10 00 | Aspirateurs de poussières à usage domestique |
85 09 40 00 | Broyeurs et mélangeurs pour les aliments ; presse – fruits et presse – légumes |
85 16 50 00 | Four micro-ondes |
85 16 71 00 | Appareils pour la préparation du café ou thé de type ménager |
85 16 72 00 | Grill pain de type ménager |
Les parties et accessoires de ces appareils sont soumis à la taxe intérieure de consommation au taux de 13 % et à la TVA à l’import au taux de 7% sur la valeur déterminée dans les conditions fixées aux articles 25 et suivants du code des douanes”.
Article 24 : L’article 63 du code des douanes est complété par un nouvel alinéa 5 rédigé comme suit :
“Alinéa 5 : Un manifeste validé ne peut être modifié que par le bureau de la douane. Toutefois les corrections effectuées par les agences maritimes dans le délai de 72 heures ouvrables doivent servis uniquement au rétablissement des données transmises vers le système informatique douanier, par rapport au manifeste déposé et préparé au port d’embarquement”.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHARGES
– RECRUTEMENTS, AVANCEMENTS, MISE
A LA RETRAITE ET DIVERS –
Article 25 : Toutes les autres dispositions relatives aux articles 17 à 26 comprises dans la Loi de Finances n°197/AN/12/6ème L sont et demeurent de stricte application.
– MESURES DE RATIONALISATION
DES ENGAGEMENTS –
Article 26 : Toutes les autres dispositions relatives aux articles 27 à 33 comprises dans la Loi de Finances N°197/AN/12/6ième L sont et demeurent de stricte application.
– CHARGES ENERGETIQUES : EAU, ELECTRICITE
ET TELEPHONE –
Article 27 : Toutes les autres dispositions relatives aux articles 34 à 39 comprises dans la Loi de Finances N°197/AN/12/6ième L sont et demeurent de stricte application.
– FRAIS DE MISSION ET DE TRANSPORT –
Article 28 : Toutes les autres dispositions relatives aux articles 40 à 43 comprises dans la Loi de Finances N°197/AN/12/6ième L sont et demeurent de stricte application.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
Application du Plan de Trésorerie
Article 29 : Le plan de trésorerie sera appliqué à l’exécution du budget de l’Etat 2013.
Article 30 : Les plafonds du plan de trésorerie seront fixés par le comité technique du plan de trésorerie sur proposition de ses membres.
Article 31 : Durant les périodes “creuses” en matière de recettes, la direction des finances se réserve le droit de geler pour un temps bien déterminé toutes les dépenses de l’Etat à l’exception des dépenses obligatoires.
Article 32 : Pour une meilleure participation aux efforts de maitrise des dépenses, le comité du plan de trésorerie est élargi aux ministères sociaux (Education, Santé) à travers l’adhésion de leurs Secrétaires Généraux respectifs en tant que membre permanent.
TITRE V
DISPOSITIONS FINALES
Article 33 : La date limite des engagements de dépenses de toute nature est fixée au 15 novembre 2013 sauf dérogation expresse du Ministre du Budget.
Article 34 : La date limite des ordonnancements des mandats de paiement de toute nature est fixée au 25 décembre 2013.
Article 35 : La date limite d’émission des titres et des mandats de régularisation est fixée au 28 février 2014.
Article 36 : Toutes les dispositions législatives ou réglementaires contraires à la présente loi de finances, et notamment celles générant des dépenses qui n’ont pas été prévues par le présent budget sont purement et simplement abrogées.
Article 37 : Le Ministre du Budget, dans les conditions fixées par la loi, est autorisé à procéder en l’an 2013 à des emprunts à court, moyen ou long terme.
Article 38 : La présente Loi sera enregistrée et publiée au journal officiel dès sa promulgation.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH