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Loi n° 198/AN/92/2e L Portant délégation d’une partie des pouvoirs de l’Assemblée nationale à la Commission permanente jusqu’à l’ouverture de la 1re session ordinaire 1992.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Vu les lois constitutionnelles n°s LR / 77‑001 et LR / 77‑002 du 27 juin 1977 ;
Vu la loi n°67‑521 du 3 juillet 1956 en son article 28 ;
Vu la loi organique n°2 / AN / 81 / 9e L du 24 octobre 1981 portant sur l’élection des députés à l’Assemblée nationale et le décret pris pour son application.
Article premier ‑ L’Assemblée nationale délègue une partie de ses pouvoirs à la commission permanente jusqu’à l’ouverture de la 1re session ordinaire de 1992 pour légiférer dans les matières de sa compétence, précisées ci‑dessous pendant la période d’intersession.
I – ORGANISATION POLITIQUE
ET ADMINISTRATIVE DE LA REPUBLIQUE
‑ Règlement de la circulation routière
‑ Règlement du tourisme
‑ Amnistie
‑ Création et organisation des services et Établissements publics
‑ Remaniement budgétaire, Budget de l’État et Budget annexe.
II – FINANCES PUBLIQUES
‑ Remaniement budgétaire, budget de l’État et budget annexe
‑ Approbation des comptes administratifs de tous les budgets
‑ Modification aux codes des impôts directs et indirects
‑ Règlement définitif du Budget de l’État et des Budgets annexes
‑ Détermination des impôts, taxes de droit et contribution de toutes natures à percevoir au profit du Budget de l’État
‑ Fixation de leur mode d’assiettes, règles de perception et tarifs
‑ Emprunt, demande de prêts et d’avances par le gouvernement de la République auprès des Établissements de crédits étrangers, aux institutions internationales de crédits ainsi que les demandes de garantis pécuniaires qui sont affectées sur les ressources de la République
‑ Loi habilitant le chef du gouvernement à signer toutes conventions d’emprunt, domaine d’État, classement, déclassement et alinéation, droit d’occupation et autres redevances domaniales
‑ Subventions et prêts de la République, acceptation ou refus des offres, des participations ou de concours, contributions consenties par la République
‑ Modification à la réglementation des prestations des services publics, des cessions de matières, matériels et matériaux
‑ Fixation du membre des bourses et autres allocations scolaires attribuées par le gouvernement
III
QUESTIONS ECONOMIQUES
‑ Projet de tranches de programme d’équipement et de développement
‑ Développement de l’Économie
‑ Dépression des fraudes, contrôles de poids et mesures,
‑ Lutte contre les épizooties
‑ Modification des règles d’exploitation des ouvrages publics de la République
‑ Contrôle des prix des biens et des services.
IV
AFFAIRES SOCIALES
‑ Modification à la réglementation touchante
‑ A la lutte contre les grandes épidémies et protection de la santé publique
‑A l’enseignement et aux sports y compris bourses, secours allocations d’enseignement
‑ A la Santé publique.
V
RELATIONS INTERNATIONALES
‑ Ratification des traités et accords
Art. 2. ‑ Délégation est donnée à la Commission permanente pour exécuter les dispositions du 2e alinéa de l’article 29 de la loi n°67‑521 du 3 juillet 1967 susvisée.
Art. 3. ‑ La présente loi sera enregistrée et publiée au Journal officiel de la République de Djibouti dès sa promulgation.
Par le président de la République
HASSAN GOULED APTIDON