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Loi n° 197/AN/12/6ème L portant Budget de l’Etat pour l’exercice 2013.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi n°107/AN/00/4ème L du 29 octobre 2000 relative aux Lois de Finances;
VU La Loi de Finances n°108/AN/00/4ème L portant Modifications du Code Général des Impôts (partie fiscalité indirecte)
VU La Loi de Finances Additive n°16/AN/08/6ème L portant exonération de la TIC des denrées sur les produits alimentaires de base ;
VU La Loi n°140/AN/11/6ème L du 08 décembre 2011 portant création d’un Code de Douanes ;
VU La Loi de Finances n°150/AN/11/6ème L portant budget de l’Etat pour l’exercice 2012 ;
VU La Loi n°189/AN/12/6ème L portant Loi de Finances Rectificative de l’Etat pour l’exercice 2012 ;
VU Le Décret n°2011-0066/PRE du 11 mai 2011 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2011-0067/PRE du 12 mai 2011 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2011-0076/PRE du 17 mai 2012 fixant les attributions des Ministres;
VU Le Décret n°2012-0244/PRE/MEFIP du 12 novembre 2012 portant adoption et application de la nomenclature budgétaire de l’Etat ;
VU Le Décret n°2001-0224/PRE/MEFPP portant adoption et application du Plan comptable de l’Etat ;
VU Le Décret n°2001-0096/PRE/MEFPP du 26 mai 2001 portant adoption et application du Plan de Trésorerie pour le Budget de l’Etat ;
VU Le Décret n°2011-217/PR/MEFIP du 23 novembre 2011 portant modification du Décret n°96-0147/PR/MFEN relatif aux indemnités, aux logements administratifs et aux avantages en nature ;
VU La Circulaire n°281/PAN du 24 décembre 2012 portant convocation de la cinquième séance publique de la 2ème Session Ordinaire de l’an 2012/2013 ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 11 Décembre 2012.
Article 1er : Les recettes et les dépenses de l’Etat ainsi que les opérations s’y rattachant seront pour l’exercice 2013, réglées conformément aux dispositions de la présente Loi de Finances.
Article 2 : Le recouvrement des impôts, taxes, redevances et produits de toute nature affectés au budget de l’Etat, sera opéré pendant l’année 2013 conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
TITRE I
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES,
AUX CHARGES ET A L’EQUILIBRE
Article 3 : Le budget de l’Etat est présenté en équilibre et arrêté en recettes et en dépenses à un total de Quatre-vingt Treize Milliards Onze. Millions Seize Mille Francs Djibouti (93.011.016.000 FDJ).
Article 4 : Les ressources, détaillées conformément au document budgétaire annexé à la présente loi, se répartissent comme suit :
RECETTES GENERALES
Chap. |
Nomenclature |
LFR 2012 |
Réduction |
Augmentation |
LFI 2013 |
12 |
Dons, Projets et Legs |
14.662.000 |
230.000 |
|
14.432.000 |
74 |
Dons programmes |
2.598.000 |
|
|
2.598.000 |
|
Sous total des dons |
17.260.000 |
230.000 |
|
17.030.000 |
15 |
Tirages sur Emprunts projets |
6.733.000 |
1.294.000 |
|
5.439.000 |
17 |
Emprunts programmes |
799.000 |
799.000 |
|
0 |
16 |
Sous total des emprunts |
7.532.000 |
2.093.000 |
|
5.439.000 |
|
Sous total des recettes extérieures |
24.792.000 |
2.323.000 |
|
22.469.000 |
71 |
Recettes Fiscales |
57.040.245 |
|
737.000 |
57.777.245 |
72 |
Recettes non fiscales |
12.759.751 |
|
5.020 |
12.764.771 |
|
Sous total des recettes intérieures |
69.799.996 |
|
742.020 |
70.542.016 |
|
Total général des recettes |
94.591.996 |
2.323.000 |
742.020 |
93.011.016 |
1 Unité monétaire exprimée en milliers de Francs Djibouti.
Article 5 : Les charges, détaillées conformément au document budgétaire annexé à la présente loi, se répartissent comme suit :
CHARGES GENERALES
Titre |
Nomenclature |
LFR 2012 |
Réduction |
Augmentation |
LFI 2013 |
I |
Dette publique |
6.927.424 |
221.560 |
|
6.705.864 |
II |
Dépenses de personnel |
26.177.822 |
1.143.540 |
|
25.034.281 |
III |
Dépenses de |
18.817.265 |
26.832 |
|
18.790.433 |
IV |
Transferts |
10.360.089 |
|
3.346.446 |
13.706.535 |
|
Total des dépenses ordinaires |
62.282.600 |
1.391.932 |
3.346.446 |
64.237.114 |
V |
Dépenses de Capital |
29.521.000 |
1.989.000 |
337.677 |
27.869.677 |
|
Sur financement intérieur |
9.000.000 |
|
337.677 |
9.337.677 |
|
Sur financement extérieur |
20.521.000 |
1.989.000 |
|
18.532.000 |
|
Réserves budgétaires |
2.788.396 |
1.884.170 |
|
904.226 |
|
Total général des dépenses |
94.591.996 |
5.265.102 |
3.684.123 |
93.011.016 |
2 Unité monétaire exprimée en milliers de Francs Djibouti.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES
– Fiscalité Directe –
" Impôts sur les bénéfices professionnels "
Article 6 : L’article 29 du CGI est complété par les alinéas 5 et 6 suivants :
“ § 5. Pour l’application des articles 29-1 et 29-2, les produits correspondants à des créances sur clientèle ou à des versements reçus à l’avance en paiement du prix sont rattachés à l’exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opération assimilées et à l’achèvement des prestations pour les fournitures de services.
Toutefois, ces produits doivent être pris en compte.
Pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers et pour les prestations discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à mesure de l’exécution.
§ 6. Pour l’application des dispositions de l’article 29-2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de l’exercice, l’actif net d’ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entrainant un sous-estimation ou surestimation de celui-ci"
" Régime simplifié d’imposition "
1.1.1.1 Section 4 -Régimes d’imposition
1.1.1.1.1 Sous-section 1 -Régime simplifié d’imposition (Titre modifié).
Article 7 : L’article 36 du CGI est modifié comme suit :
" 1- Le régime simplifié d’imposition s’applique aux personnes physiques ou morales qui n’ont pas opté pour le régime d’imposition d’après le bénéfice réel et dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à la limite suivante :
– 20.000.000 FD pour les entreprises qui réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place assorties ou non de prestations hôtelières. Les entreprises du bâtiment qui, outre la main d’oeuvre, fournissent des matériaux, relèvent de la limite de 20.000.000 FD ;
– 10.000.000 FD pour les autres activités (prestations de service, professions non commerciales, activités hôtelières sans vente à consommer sur place).
Lorsque le contribuable personne physique exploite plusieurs établissements, il est fait masse de l’ensemble des recettes pour la détermination de la limite de chiffre d’affaires à ne pas dépasser pour être imposé au régime réel simplifié.
2- Pour l’application du régime réel simplifié aux entreprises nouvelles et aux entreprises qui cessent leur activité en-cours d’année, le chiffre annuel prévu au paragraphe 1 ci-dessus est ajusté au prorata du temps d’exploitation de l’entreprise pendant ladite année.
3- En cas de dépassement du seuil d’imposition en cours d’année (année N), le contribuable n’est soumis au régime réel de bénéfice que l’année suivante (année N+1), et cela quelque soit le chiffre d’affaires réalisé au titre de l’année N+1.
L’assujettissement de l’entreprise à la TVA sur option ou par dépassement des seuils de chiffre d’affaires prévus en matière de TVA entraîne l’application du régime réel d’imposition du bénéfice. Dans le cas où l’assujettissement à la TVA intervient en cours d’année, la situation est la suivante pour l’imposition du résultat :
– Pour la période allant du 1er janvier au mois précédent l’assujettissement à la TVA, l’entreprise est imposée selon le régime du bénéfice réel simplifié ;
– Pour la période allant du mois de dépassements au 31 décembre de l’année suivante, l’entreprise est imposée selon le régime du bénéfice réel. Le dépôt d’un bilan provisoire ou définitif au 31 décembre de l’année de dépassement est obligatoire durant le mois de janvier.
En cas d’abaissement du chiffre d’affaires en deçà de la limite de 20.000.000 FD ou de 10.000.000 FD, le contribuable retrouve obligatoirement le régime réel simplifié l’année suivant celle de l’abaissement.
L’entreprise peut toutefois exercer l’option prévue à l’article 45 avant le 1er février de l’année suivant celle de l’abaissement si elle souhaite rester au régime réel d’imposition.
Lorsqu’une entreprise réalise des opérations relevant des deux limites (activités mixtes), le régime réel d’imposition s’applique si le chiffre d’affaires global excède 20.000.000 FD ou si celui des prestations de service excède 10.000.000 FD. Les seuils de chiffre d’affaires sont appréciés par année civile ; en cas de cessation ou de création d’une entreprise en cours d’année, le chiffre d’affaires doit être ajusté au prorata du temps d’exploitation ".
Article 8 : Les articles 37, 38, 39, 40 et 41 du CGI sont abrogés.
Article 9 : L’article 42 du CGI est modifié comme suit :
" Les entreprises relevant du régime simplifié d’imposition sont tenues de souscrire, auprès de la direction des impôts, avant le 1er février de chaque année, au titre de l’année précédente une déclaration de résultat faite en double exemplaire ".
Article 10 : L’article 43 du CGI est modifié comme suit :
1. Les contribuables soumis au régime simplifié d’imposition doivent tenir une comptabilité simplifiée comportant obligatoirement:
– Un livre numéroté des achats ;
– Un livre numéroté des frais généraux ;
– Un livre des salaires et charges sociales ;
– Un livre de caisse, tenu au jour le jour, retraçant toutes les recettes et les dépenses et tous les apports et prélèvements effectués par l’exploitant ;
– Un livre d’inventaire des stocks, des immobilisations, des créances et des dettes arrêté au 31 décembre de chaque année.
2. les contribuables soumis au régime simplifié d’imposition sont tenus de présenter à toute réquisition de la direction des impôts les documents comptables définis à l’article 43-alinéa 1.
Les documents comptables et les pièces justificatives doivent être conservées pendant les cinq années qui suivent celle au cours de laquelle les opérations auxquelles ils se rapportent ont été constatées dans les écritures ".
Article 11 : L’article 44 du CGI est modifié comme suit :
" Le régime simplifié d’imposition s’applique pour la première fois aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2013 en ce qui concerne les contribuables imposés au titre de l’année 2012 sous le régime du forfait ".
" Taxe sur la Valeur Ajoutée "
Article 12 : L’article 174 du CGI est modifié comme suit :
" 1. Sont assujetties à la TVA les personnes physiques ou morales qui réalisent des livraisons de biens ou des prestations de service, dès lors que leur chiffre d’affaires annuel est supérieur ou égal à 50.000.000 FD.
2. Sans préjudice du seuil déterminé par l’alinéa 1 du présent article et de manière exceptionnelle, les cabinets d’avocat, les études notariales et les cabinets de conseil et ou d’expertise comptable sont assujettis à la TVA sans condition du seuil de chiffre d’affaires précédemment défini ".
" Patentes d’activités "
Article 13 : L’annexe 2 du tableau des patentes est complété comme suit :
Activités patentables
|
Cumul
|
Classe
|
Compagnies de navigation maritime (agence de boutre) |
NC
|
6
|
Conciergerie |
NC
|
7
|
Expert Maritime |
NC
|
7
|
Pesage |
NC
|
7
|
– Fiscalité Indirecte –
"Code des douanes"
Article 14 : L’article 7-alinéa 2a du Code des douanes est modifié comme suit :
" Le droit d’accise sur les tabacs à fumer, les tabacs bruts, les tabacs homogénéisés, les cigares et les cigarettes est dû au taux de 70% sur la valeur déterminée dans les conditions fixées aux articles 25 et suivant du présent Code ".
Article 15 :
1- Le ciment et le fer à béton destinés à être stockés en suspension des droits et taxes doivent être placés sous le régime d’entrepôt privé dans les conditions fixées aux articles 139 et suivants du Code des douanes.
2- L’importation de fer à béton et de ciment doit faire l’objet de mise à la consommation à hauteur de 40 % de la valeur des marchandises dans les conditions fixées aux articles 25 et suivants du code des douanes à l’exception de ce type de marchandises importées et destinées au marché éthiopien.
3- Les droits et taxes exigibles de ces marchandises sont fixés conformément aux articles 4, 5 et 6 du code des douanes.
Article 16 : L’importation de ciment destiné au marché intérieur sera taxée à hauteur de 33 % et ce à compter du 1er janvier 2013.
– Recettes Non Fiscales –
Article 17 : Les redevances sanitaires établies à la suite du contrôle vétérinaire et alimentaire initialement encaissées par le LNAA conformément à l’Arrêté. n°2009-0757/PR/MAEM sont reversées, à hauteur de 50%, au Trésor National.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHARGES
– RECRUTEMENTS, AVANCEMENTS, MISE A LA RETRAITE ET DIVERS –
Article 18 : Le personnel administratif du Ministère de la Santé ne peut prétendre au paiement des primes de gardes à l’exception des gestionnaires dont l’effectif ne peut excéder quatre (4) individus par structure sanitaire dudit ministère et hors établissement public autonome. Le nombre de jours effectifs de permanences (gardes) ne peut excéder 16 jours.
Article 19 : Pour le personnel enseignant du ministère de l’Education Nationale, le montant mensuel payable en heures supplémentaires ne peut dépasser 1/3 du salaire brut mensuel.
Article 20 : Le personnel étranger en place dans les représentations diplomatiques Djiboutiennes sera réduit de 35 % en terme d’effectifs à compter du 1er avril 2013, et tout en se conformant avec les dispositions réglementaires en vigueur dans le pays de résidence.
Article 21 : Les avancements d’échelons, versements, reclassements sont gelés au titre de l’exercice budgétaire 2013.
Article 22 : Les postes budgétaires vacants suite au départ à la retraite des agents de l’Etat seront systématiquement gelés.
Article 23 : Les postes budgétaires ouverts au titre de l’année 2012 et non utilisés ne seront pas reconduits au titre de l’exercice 2013 à l’exception des secteurs de l’éducation nationale, du travail, la santé, l’agriculture, l’équipement, l’habitat, et la jeunesse et sport.
Article 24 : Les postes budgétaires devenus vacants pour compter du 1er janvier 2013 suite à un licenciement, un décès ou un abandon de poste ne bénéficieront pas de remplacement numérique à l’exception des secteurs sociaux (éducation, santé, agriculture et l’intérieur).
Article 25 : 1- Toute décision entraînant une incidence financière (recrutement, nomination, etc..) ne prendra effet qu’à compter de la date de signature par l’autorité habilitée à engager l’acte réglementaire.
2- Le droit à traitement commence au jour de la prise effective de fonction qui ne peut, en aucun cas, être antérieure à la date de signature mentionnée à l’alinéa précédent.
Article 26 : Sont de stricte application, en étroite collaboration avec le Ministère de Travail, les dispositions législatives et réglementaires relatives à la mise à la retraite des personnels civils et militaires de toutes catégories, remplissant les conditions statuaires pour la liquidation de leurs droits à pension ou à retraite.
Article 27 : Les omissions de primes des gardes du Ministère de la Santé ne seront plus dorénavant prises en charge par le Budget National.
– MESURES DE RATIONALISATION DES ENGAGEMENTS –
Article 28 : Pour aller dans le sens d’une plus grande transparence dans la gestion des deniers publics, tout montant supérieur à 1.000.000 FD et relatif à l’entretien courant, de quelque nature que ce soit, fera l’objet d’un contrat entre la Direction de l’Exécution Budgétaire et le prestataire concerné.
Article 29 : 1- Conformément à ses prérogatives la Direction de l’Exécution Budgétaire effectuera le contrôle du " service fait " pour s’assurer de la réalité des marchandises déjà livrées.
2- Un intendant général, parmi les effectifs en place, sera désigné pour mieux contrôler les consommations en charges énergétiques ministérielles.
Article 30 : Les ordonnancements effectués par la Direction de l’Exécution Budgétaire obéiront aux principes dits " premier entré, premier sorti ".
Article 31 : En matière de " suspension de salaire " des agents de l’Etat, le Ministère de l’Economie et des Finances rétablira systématiquement les salaires des agents concernés dont la situation n’aura pas été définitivement réglée dans le délai réglementaire de quatre (4) mois, et ce conformément aux dispositions de l’article 36 du statut général des fonctionnaires.
Article 32 : En matière d’organisation des représentations diplomatiques nationales, de participation aux charges locatives et aux frais de scolarité, les dispositions de l’arrêté n°94-0890/PR/FP seront de stricte application.
Article 33 : Tout paiement de salaire supérieur ou égal à 40.000 FD doit s’effectuer obligatoirement par virement bancaire.
Article 34 : Aucune dépense ne pourra être engagée ou mandatée sur la ligne 1.7.011.17.9.1 " Apurement des Arriérés " qui représente le montant des arriérés comptables du Trésor que le Directeur de la Trésorerie Générale est autorisé à régler au cours de l’exercice budgétaire 2013.
– CHARGES ENERGETIQUES : EAU, ELECTRICITE
ET TELEPHONE –
Article 35 : Tout département ministériel qui enregistrerait un dépassement des crédits sur les lignes eau, électricité et téléphone verrait diminuer ses crédits de fonctionnement pour un montant égal à ces dépassements. A l’inverse les départements qui réaliseront des économies en matière de charges énergétiques se verraient récompenser par une augmentation de leurs crédits de fonctionnement.
Article 36 : Avec l’assistance technique des établissements tels que l’EDD, l’ONEAD et Djib-Telecom, des compteurs à faible capacité et/ou compteur prépayé seront placés dans les lieux ou le taux de consommation est anormalement élevé.
Article 37 : Des réductions des lignes téléphoniques à connexion internationale et Internet non indispensable seront opérées. Les gros consommateurs ne pourront dépasser des quotas définis par la Direction de l’Exécution Budgétaire. Afin de réaliser des économies, le Ministère de l’Economie et des Finances entreprendra les mesures suivantes :
– La déconnexion des lignes téléphoniques du réseau GSM ;
– Résiliation des lignes téléphoniques non indispensables pour chaque département ;
– Renforcement des contrôles physiques des compteurs et des index de l’EDD ainsi que de l’ONEAD ;
– Information et sensibilisation des ministères sur la nécessité de rationaliser les consommations en instaurant une discipline dans l’utilisation des appareils téléphoniques ;
– Mise en place des systèmes de compteur programmé par un montant mensuel de communication téléphonique ;
– Ajustage de la puissance souscrite des compteurs EDD de l’administration ;
– Avec le concours de I’ONEAD tous les compteurs défectueux seront remplacés ;
– Mise en place d’un standard Autocom pour chaque département ministériel ;
– Adoption d’un Décret rationalisant l’octroi des avantages et indemnités.
Article 38 : Il sera procédé à l’annulation de toute prise en charge ne reposant pas sur un texte juridique.
Article 39 : L’Etat se réserve le droit de défalquer sur les factures ONEAD des dépenses pour lesquels il n’existerait pas un compteur fonctionnel.
Article 40 : Tout compteur (Eau, Electricité et Téléphone) alimentant les domaines non publics sera automatiquement résilié.
– FRAIS DE MISSION ET DE TRANSPORT –
Article 41 : Chaque début d’année les départements ministériels devront établir leur planning de mission à l’étranger auprès de Premier Ministre.
Article 42 : Toute mission qui ne figurera pas dans ce planning sera automatiquement rejetée.
Article 43 : Le Ministère de l’Economie et des Finances, ordonnateur délégué unique du budget doit être seul habilité à statuer sur les disponibilités budgétaires et sera consulté au préalable.
Article 44 : La Direction de l’Exécution Budgétaire veillera d’une part à l’application stricte des dispositions du décret 2004-187/PRE fixant les modalités de départ en mission à l’étranger des membres du gouvernement, l’Assemblée Nationale et du haut commis de l’Administration et des Etablissements. D’autre part, tout cumul des frais de mission ne sera plus toléré pour les missions prises en charge par les organisateurs d’une conférence, d’un forum ou d’un sommet donné. Par ailleurs, aucun dépassement budgétaire sur la ligne des crédits alloués " frais de transport et indemnités de mission " ne sera accordé pour l’ensemble de départements ministériels, à l’exception des missions dites de souveraineté.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
Application du Plan de Trésorerie
Article 45 : Le plan de trésorerie sera appliqué à l’exécution du budget de l’Etat 2013.
Article 46 : Les plafonds du plan de trésorerie seront fixés par le comité technique du plan de trésorerie sur proposition de ses membres.
Article 47 : Pour une meilleure participation aux efforts de maitrise des dépenses, le Comité du plan de trésorerie est élargi aux ministères sociaux (éducation, santé) au niveau de leurs Secrétaires Généraux respectifs en tant que membre permanent.
Article 48 : Durant les périodes " creuses " en matière de recettes, la Direction de l’Exécution Budgétaire se réserve le droit de geler pour un temps bien déterminé toutes les dépenses de l’Etat à l’exception des dépenses obligatoires.
TITRE V
DISPOSITIONS FINALES
Article 49 : La date limite des engagements de dépenses de toute nature est fixée au 15 novembre 2013 sauf dérogation expresse du Ministre de l’Economie et des Finances.
Article 50 : La date limite des ordonnancements des mandats de paiement de toute nature est fixée au 25 décembre 2013.
Article 51 : La date limite d’émission des titres et des mandats de régularisation est fixée au 28 février 2014.
Article 52 : Toutes les dispositions législatives ou réglementaires contraires à la présente loi de finances, et notamment celles générant des dépenses qui n’ont pas été prévues par le présent budget sont purement et simplement abrogées.
Article 53 : Le Ministre de l’Economie et des Finances, chargé de l’Industrie et de la Planification, dans les conditions fixées par la loi, est autorisé à procéder en l’an 2013 à des emprunts à court, moyen ou long terme.
Article 54 : La présente Loi sera enregistrée et publiée au journal officiel dès sa promulgation.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH