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Loi n° 196/AN/17/7ème L portant création de la Régie Djiboutienne du Tabac.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;

VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;

VU Les Lois Pénales n°59/AN/94/3ème L et n°60/AN/94/3ème L du 05 janvier 1995 portant respectivement Code pénal et Code de procédure pénale ;

VU La Loi n°2/AN/98/4ème L du 21 janvier 1998 portant sur la définition et la gestion des établissements publics ;

VU La Loi n°106/AN/05/5ème L du 31 juillet 2005 portant ratification de la Convention Cadre de l’OMS de lutte Antitabac ;

VU La Loi n°175/AN/07/5ème L portant Organisation de la Protection de la Santé contre le tabagisme du 22 avril 2007 ;

VU La Loi n°28/AN/08/6ème L portant sur la protection, la répression de la fraude et la protection du consommateur ;

VU La Loi n°134/AN/11/6ème L du 01 août 2012 portant adoption du Code de Commerce de Djibouti ;

VU La Loi n°21/AN/13/7ème L du 14 décembre 2013 portant mise en place de l’Inspection de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes;

VU La Loi n°55/AN/14/7ème L du 25 juin 2014 portant organisation du Ministère Délégué auprès du Ministère de l’Economie et des Finances, chargé du Commerce, des PME, de l’Artisanat, du Tourisme et de la Formalisation ;

VU Le Décret n°99-0078/PR/MFEN du 08 juin 1999 portant sur la définition et la gestion des Etablissements publics à caractère administratif ;

VU Le Décret n°2008-0183/PR/MS du 24 juillet 2008 fixant les modalités d’inscription des mentions qui doivent être portées sur la couverture extérieure des paquets et emballage contenant des produits de tabac ;

VU Le Décret d’application n°2011-030/PR/MCI de la loi n°28/AN/08/6ème L portant sur la concurrence, la répression de la fraude et de la protection du consommateur ;

VU Le Décret n°2016-109/PRE du 11 mai 2016 portant nomination du Premier Ministre ;

VU Le Décret n°2016-110/PRE du 12 mai 2016 portant nomination des membres du Gouvernement ;

VU Le Décret n°2016-148/PRE du 16 juin 2016 fixant les attributions des Ministères;

VU L’Arrêté n°80-0384/PR/MCI du 13 mars 1980 portant réglementation de la publicité ;

VU L’Arrêté n°2008-491/PR/MS du 24 juillet 2008 fixant les mises en gardes sanitaires combinées et messages pour tout conditionnement des produits du tabac ;

VU La Circulaire n°420/PAN du 12/11/2017 portant convocation de la 2ème Séance publique de la 2ème Session Ordinaire de 2017/2018 ;

 

 

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 25/05/2017.

 

Article 1 : Il est créé un établissement public à caractère administratif dénommé “Régie Djiboutienne du Tabac”, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

 

Cette structure est rattachée au ministère délégué auprès du ministère de l’économie et des finances, chargé du commerce, des PME, de l’artisanat, du tourisme et de la formalisation.

 

Titre I. Dispositions générales

 

Chapitre 1er. Principes généraux

 

Article 2 : La présente loi attribue le monopole de la gestion des produits du tabac et nicotiniques à la Régie Djiboutienne du tabac, dans le but :

– d’organiser de manière planifiée le commerce du tabac ;

– de veiller au respect des normes en vigueur sur le tabac ;

– de préserver les intérêts des consommateurs ;

– d’assurer la collecte des recettes nationales générées par les activités en rapport avec l’objet de la présente loi ;

– de protéger la santé de la population contre le tabagisme conformément à la convention cadre de l’OMS pour la lutte antitabac.

 

Article 3 : La Régie Djiboutienne du Tabac est administrée par un conseil d’administration et dirigée par un directeur général.

L’organisation et les modalités de fonctionnement de la Régie seront fixées par un décret pris en Conseil des ministres, sur proposition du ministre délégué, chargé du commerce, des PME, de l’Artisanat, du Tourisme et de la Formalisation.

 

De part, le caractère multisectoriel de la protection des consommateurs des produits du tabac, la Régie pourra faire appel à toute expertise nécessaire, notamment pour renforcer les activités du Comité intersectoriel de lutte anti tabac mis en place.

 

Chapitre 2. Missions et prérogatives

 

Article 4 : La Régie Djiboutienne du Tabac est chargée de l’administration des importations, exportations, distributions et commercialisation des produits du tabac et nicotiniques, sur l’étendue du territoire national.

 

Dans le cadre de sa mission, la Régie Djiboutienne du Tabac instaure un système de licence pour l’exercice des activités liées au commerce du tabac.

 

En outre, elle veille au respect des dispositions de la loi protégeant la santé de la population contre le tabagisme, particulièrement celles relatives à la règlementation sur la composition et conditionnement des produits du tabac, sur l’exercice du commerce des produits de tabac, la publicité, promotion et parrainage en faveur du tabac ; et contribue ainsi à la réduction de l’impact négatif du commerce illicite du tabac sur les recettes nationales.

 

Article 5 : Les modalités de demande et d’octroi des licences de la Régie Djiboutienne du Tabac seront définies par un décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du ministre délégué, chargé du commerce, des PME, de l’Artisanat, du Tourisme et de la Formalisation.

 

Chapitre 3. Classification des produits

 

Article 6 : L’expression “produits du tabac” désigne les tabacs manufacturés tels que :

– les cigarettes ;

– les cigares ;

– les cigarillos ;

– la cigarette électronique ;

– le tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes ;

– les autres tabacs à fumer ;

– le tabac à priser ;

– le tabac à mâcher ;

– et plus généralement tous les produits destinés à être fumés, prisés ou mâchés, même s’ils ne sont que partiellement constitués de tabac conformément à la loi n°175/AN/07/5ème L portant organisation de la protection de la santé contre le tabagisme du 22 avril 2007.

 

Titre II. Distribution de produits du tabac

 

Chapitre 1er .Commerce des produits du tabac

 

Article 7 : Toute requête d’une personne morale ou physique devant s’engager dans le commerce de détail de produits du tabac est soumise à l’approbation de la Régie Djiboutienne du Tabac avant la délivrance d’une licence commerciale.

 

Le délai accordé aux industries du tabac pour se conformer à la présente disposition sera précisé par voie règlementaire.

 

Article 8 : Toute requête d’une personne morale ou physique intervenant dans le commerce des produits du tabac est soumise à l’approbation de la Régie Djiboutienne du Tabac auprès de laquelle, elle doit acquérir une licence de commercialisation moyennant une redevance annuelle déterminée en fonction de leur taille et de la nature du commerce, entre autres.

 

Un arrêté en précisera la grille tarifaire annuellement.

 

 

Chapitre 2. Protection de la santé des consommateurs

 

Article 9 : La Régie Djiboutienne du Tabac veille au respect de l’application des dispositions législatives et règlementaires garantissant la protection de la santé de la population contre les effets nocifs du tabac et des émissions de la fumée du tabac, conformément à la loi n°175/AN/07/5ème L portant organisation de la protection de la santé contre le tabagisme du 22 avril 2007, aux décrets et arrêtés, y relatifs.

 

Article 10 : Dans le but de réduire la consommation du tabac, l’Etat doit mettre l’accent sur le danger que constitue le tabagisme pour la santé, veiller à l’interdiction du tabagisme dans les transports en commun, dans les lieux de travail clos et dans les lieux publics, dissuader les adolescents et les jeunes de fumer, conformément à la législation nationale en matière de protection de la santé contre le tabagisme et fumée du tabac.

 

Pour réduire la mortalité et morbidité dues aux maladies non transmissibles, liées au tabac, une partie des redevances collectées par la Régie sera destinée à financer les activités de prévention sur les risques et les méfaits du tabagisme, ainsi que les actions effectuées pour le sevrage tabagique et contribuer en médicaments et équipements à la prise en charge des maladies non transmissibles suivantes : les broncho-pneumopathies obstructives, les maladies cardio-vasculaires et cancers liés au tabagisme.

 

Chapitre 3. Publicité et enregistrement des marques

 

Article 11 : La publicité, la promotion et parrainage en faveur des produits du tabac sont interdits sous toutes leurs formes et dans tous les lieux tels que prévus par la loi n°175/AN/07/5ème L portant organisation de la protection de la santé contre le tabagisme du 22 avril 2007.

 

Article 12 : Des demandes doivent être soumises pour l’enregistrement de marques de cigarettes et de cigares, et ces produits ne doivent pas être commercialisés avant que la marque ne soit enregistrée dûment auprès de l’Office djiboutien de la propriété industrielle et commerciale (ODPIC).

 

Article 13 : Une autorisation de transport signée et délivrée par la Régie Djiboutienne du Tabac est exigée pour toute personne morale ou physique  qui confie le transport de produits du tabac à autrui ou qui en effectue le transport par lui-même. Les réceptionnaires ne peuvent effectuer le transport pour toute personne morale ou physique ne détenant pas l’autorisation de transport.

 

Le délai accordé aux industries du tabac et aux transporteurs pour se conformer à la présente loi sera précisé par voie réglementaire.

 

Titre III. Importations et exportations du tabac

 

Article 14 : La Régie Djiboutienne du Tabac exerce son contrôle sur l’ensemble des importations et exportations des industries du tabac.

 

Cette mission de contrôle est précisée dans un décret d’application pris en Conseil des ministres sur proposition du ministère délégué chargé du Commerce, des PME, du Tourisme, de l’Artisanat et de la Formalisation.

 

Titre IV. Infractions et sanctions

 

Article 15 : Toute personne morale ou physique transportant ou confiant à une tierce personne le transport de produits du tabac sans autorisation de transport est passible d’une amende correspond à 100% de la valeur des produits transportés.

 

En cas de récidive, l’autorisation de transport est immédiatement annulée et son renouvellement interdit.

 

Article 16 : Lorsqu’une personne physique ou morale ne détenant pas une licence de commercialisation de la Régie Djiboutienne du Tabac s’engage dans le commerce de gros de produits du tabac, la Régie Djiboutienne du Tabac ordonne sa fermeture pour une période allant de six (6) à douze (12) mois ou l’arrêt de son commerce de gros de produits du tabac, confisque les revenus tirés de ce commerce non autorisé et lui impose simultanément une amende.

 

Les montants des amendes seront fixés par voie réglementaire.

 

Article 17 : Lorsqu’une personne physique ou morale ne détenant pas une licence de commercialisation s’engage dans la vente au détail de produits du tabac ou sa consommation sur place, la Régie Djiboutienne du Tabac ordonne l’arrêt de son commerce de détail, confisque les revenus illégaux qui en découlent et lui impose simultanément une amende.

 

Les montants des amendes seront fixés par voie réglementaire.

 

Article 18 : Lorsqu’une personne physique ou morale vend des cigarettes ou des cigares sans marques déposées, la Régie Djiboutienne du Tabac ordonne l’arrêt de ses ventes et lui impose simultanément une amende.

 

Les montants des amendes seront fixés par voie réglementaire.

 

Article 19 : Lorsqu’une personne physique ou morale produit ou vend des produits du tabac avec des marques de contrefaçon, la Régie Djiboutienne du Tabac saisit les produits incriminés et engage des poursuites judicaires contre les auteurs afin de mettre fin à l’acte de contrefaçon, de réparer les préjudices de la contrefaçon et leur imposer simultanément une amende.

 

Les montants des amendes seront fixés par voie réglementaire.

 

Article 20 : Lorsqu’une personne physique ou morale imprime illégalement des étiquettes de marque pour les produits du tabac, la Régie Djiboutienne du Tabac détruit ces étiquettes de marque imprimées, confisque les revenus tirés de cette action illégale et lui impose simultanément une amende.

 

Les montants des amendes seront fixés par voie réglementaire.

 

Article 21 : Lorsqu’une personne physique ou morale revend illégalement des produits du tabac, elle engage sa responsabilité pénale conformément à la loi et aux textes en vigueur.

 

Dans ce cas, la Régie Djiboutienne du Tabac confisque les produits du tabac revendus, ainsi que les revenus illégaux qui en découlent et peut lui infliger simultanément une amende.

 

Les montants des amendes seront fixés par voie réglementaire.

 

Article 22 : Toute personne physique ou morale qui falsifie, qui vend ou achète les licences prescrites par la présente loi fera l’objet d’une mesure administrative, et sa responsabilité pénale sera engagée conformément aux textes en vigueur.

 

Article 23 : La Régie Djiboutienne du Tabac, avec le concours du ministère délégué auprès du ministre de l’économie et des Finances, chargé du Commerce, des PME, du tourisme, de l’artisanat et de la formalisation, veille au respect de la mise en œuvre de la présente loi.

 

Toute personne physique ou morale, par violence ou menace, empêche les inspecteurs et les contrôleurs de s’acquitter de leurs fonctions prévues par la loi, fera l’objet d’une poursuite pénale conformément aux textes en vigueur.

 

Article 24 : Le personnel de la Régie est obligatoirement soumis à la déclaration de conflits d’intérêts sur la base d’une enquête de moralité diligentée par l’employeur.

 

Lorsque le personnel de la Régie commet une faute par négligence dans ses fonctions, il est passible des sanctions administratives et/ou pénales, conformément aux textes en vigueur.

 

Le personnel des services publics, chargé de constater les cas d’infractions à la loi, qui agit pour un tiers ou détourne les produits du tabac confisqués à des fins personnelles ou à d’autres fins, engage sa responsabilité pénale conformément aux dispositions des textes en vigueur.

Titre V. Des dispositions transitoires et finales

 

Article 25 : A compter de la date de sa promulgation, les industries du tabac et les entreprises de commercialisation, de distribution et de transport des produits du tabac, disposent d’un délai de un (1) an pour se conformer aux dispositions de la présente loi.

 

Article 26 : Les modalités d’application de la présente loi seront fixées par décret pris en Conseil des Ministres.

 

Article 27 : Le ministère du Budget, le ministère de la Santé et le ministère délégué auprès du ministère de l’Economie et des Finances, chargé du Commerce, des PME, de l’Artisanat, du Tourisme et de la Formalisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de ces dispositions.

 

Article 28 : La présente Loi sera enregistrée dès sa promulgation. 

Le Président de la République,

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH