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Loi n° 194/AN/02/4ème L Portant Budget de l’Etat pour l’exercice 2003.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°107/AN/00/4ème L du 29/10/2000 relative aux lois de finances ;
VU La Loi de Finances n°108/AN/00/4ème L portant modification du Code Général des Impôts (partie fiscalité indirecte) ;
VU Le Décret n°2001-0053/PRE du 04 mars 2001 portant nomination du Premier
Ministre ;
VU Le Décret n°2001-0137/PRE du 04 juillet 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2001-0223/PRE/MEFPCP du 26 novembre portant adoption et application de la nomenclature budgétaire de l’Etat ;
VU Le Décret n°2001-0224/PR/MEFPP portant adoption et application du Plan Comptable de l’État ;
VU Le décret n°2001-0096/PR/MEFPP portant adoption et application du Plan de Trésorerie pour le budget de l’État ;
VU L’arrêté n°2000-003/PRE/MEFPP portant exonération des surtaxes des produits pétroliers destinés à la production de l’énergie électrique ;
Article 1 : Les recettes et les dépenses de l’État ainsi que les opérations s’y rattachant sont, pour l’exercice 2003, réglées conformément aux dispositions de la présente loi de finances.
Article 2 : Le recouvrement des impôts, taxes, redevances et produits de nature affectés au budget de l’État continuera d’être opéré pendant l’année 2003 conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
TITRE I
Dispositions Relatives aux Ressources,
aux Charges et à l’Equilibre
Article 3 : Le budget de l’Etat est présenté en équilibre et arrêté en recettes et en dépenses à un total de quarante un milliards cent quatre vingt sept millions francs Djibouti.
Article 4 : Les ressources, détaillées conformément au document budgétaire annexé à la présente loi, se répartissent comme suit :
RECETTES
Chap. | Nomenclature | Budget 2002 | Réduction | Augmentation | Budget 2003 rectifié |
12 | Dons, Projets et Legs | 2 641 000 | 1 220 000 | 3 861 000 | |
15 | Tirages sur Emprunts projets | 4 564 000 | 42 000 | 4 606 000 | |
16 | Emprunts programmes | 3 512 000 | (- 2 410 000) | 1 102 000 | |
23 | Cessions d’immeuble | 225 000 | 225 000 | 0 | |
24 | Cessions du matériel et du mobilier | 6 000 | |||
71 | Recettes Fiscales | 23 496 000 | 1 297 000 | 24 793 000 | |
72 | Recettes non Fiscales | 1 679 000 | 187 000 | 1 866 000 | |
74 | Dons programmes | 4 714 000 | 245 000 | 4 959 000 | |
76 | Recettes Exceptionnelles | 69 000 | – 69 000 | 0 | |
Total général des recettes | 40 900 000 | – 2 704 000 | + 2 991 000 | 41 187 000 |
* Unité monétaire exprimée en milliers de francs Djibouti.
Article 5 : Les charges détaillées conformément au document budgétaire annexé à la présente loi, se répartissent comme suit :
CHARGES
Titre | Nomenclature | Budget 2002 rectifié | Réduction | Augmentation | Budget 2003 |
I | Dette publique | 4 739 113 | – 1 344 443 | 3 394 670 | |
II | Dépenses de personnel | 14 541 700 | 1 795 | 14 543 495 | |
III | Dépenses de matériel et d’Entretien | 10 308 041 | – 99 480 | 10 208 561 | |
IV | Transferts | 4 359 426 | 224 465 | 4 583 891 | |
V | Dép. d’investissement/fin. intérieur | 1 329 720 | 24 664 | 1 354 384 | |
V bis | Dép. d’investissement/fin. extérieur | 5 622 000 | 1 480 000 | 7 102 000 | |
Contreparties Nationales des projets | 345 000 | 17 200 | 362 200 | ||
Total dépenses d’investissement | 6 951 720 | 1 504 664 | 8 456 384 | ||
Total général des dépenses | 40 900 000 | – 1 473 265 | 1 760 266 | 41 187 000 |
· Unité monétaire exprimée en milliers de francs Djibouti.
DISPOSITIONS FISCALES À INSÉRER DANS LA LFI 2003
FISCALITÉ DIRECTE
Article 6 : Il est inséré au Code Général des Impôts un article 15.30.09 ainsi libellé :
Article 15.30.09 : Les comptables publics qui n’ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire avant le 31 décembre de la troisième année qui suit la date de mise en recouvrement d’un rôle ou la date d’un avis de mise en recouvrement, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable.
Le délai mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l’action en recouvrement, est interrompu par tout actes comportant reconnaissance des contribuables et par tout autres actes de poursuites.
Article 7 : Le tableau et le tarif général des patentes annexés au Code général des Impôts sont modifiés comme suit :
ANNEXE I – TARIF GENERAL DES PATENTES
Classe | Montant du Droit Fixe | Taux du Droit Proportionnel | |||
Agglomération de Djibouti | Reste du Territoire | Locaux Commerciaux et Professionnels | Entrepôts | Locaux Industriels | |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 |
16 000 000
3 000 000
1 300 000
800 000
400 000
400 000
220 000
150 000
36 000
15 000 |
8 000 000
1 500 000
650 000
400 000
200 000
200 000
110 000
75 000
18 000
7 500
|
60%
60%
50%
30%
25%
exempté
exempté
exempté
exempté
exempté |
40%
40%
30%
20%
15%
exempté
exempté
exempté
exempté
exempté
|
20%
20%
15%
10%
10%
exempté
exempté
exempté
exempté
exempté
|
ANNEXE II – TABLEAU PATENTES
Activité Patentables | Cumul | Classe |
* Architecte
– exerçant depuis moins de deux ans
– exerçant depuis plus de deux ans |
5
4 |
|
* Articles de puériculture (marchand d’) | NC | 8 |
* Bar ou bar dancing | NC | 5 |
* Professions médicales et paramédicales (sauf médecins) : – exerçant depuis moins de deux ans – exerçant depuis plus de deux ans
|
5
4 |
Article 8 : Le tableau des patentes annexé au Code général des Impôts est complété comme suit :
Activité Patentables | Cumul | Classe |
* Formation en informatique |
8 |
|
* Gaz en bouteilles (marchand en gros) | NC | 6 |
* Gaz en bouteilles (marchand au détail) | 9 | |
* Articles de beauté (marchand en gros) |
6 |
|
* Article de beauté (marchand au détail) | 8 | |
* Friperie en détail | 10 | |
– Laboratoire d’analyses médicales | 5 |
Article 9 : Il est inséré au Code Général des Impôts un article 11.63.04 ainsi libellé.
Article 11.63.04 : Par dérogation aux articles précédents la patente due par les entreprises suivants est égale à un pour cent du dernier chiffre d’affaires connu.
– Établissements publics industriels et commerciaux ;
– Magasins de vente au détail en libre service d’une superficie de vente supérieure à sept cents mètres carrés ;
– Établissements d’assurances.
TITRE III
Dispositions Relatives aux Charges
I- Recrutements, Avancement et mise à la Retraite.
Article 10 : Les postes budgétaires vacants suite au départ à la retraite des agents de l’État sont purement et simplement annulés et ne pourront pas faire l’objet de remplacement numérique hormis les postes budgétaires libérés suite au départ à la retraite en 2002 des agents de l’État dépendant du Ministère de la Santé Publique.
Article 11 : Les postes budgétaires devenus vacants pour compter du 1er janvier 2003 hormis les dispositions de l’article 11 suite à un licenciement, un décès ou un abandon de poste bénéficieront désormais de remplacement numérique.
Article 12 : La dernière tranche des mobilisés sera intégrée au budget de l’État.
Article 13 : Toute décision entraînant une incidence financière (recrutement, nomination, etc) prendra effet à compter de la date de signature, par l’autorité habilitée, d’un acte réglementaire.
Le droit à traitement commence au jour de la prise effective de fonction qui ne peut, en aucun cas, être antérieure à la date de signature mentionnée à l’alinéa précédent.
Article 14 : Sont de stricte application les dispositions législatives et réglementaires relatives à la mise à la retraite des personnels civils et militaires de toutes catégories, remplissant les conditions statuaires pour la liquidation de leurs droits à pension ou à retraite.
Article 15 : Aucune dépense ne pourra être engagée ou mandatée sur la ligne 1.7.011.17.9.1 « Réduction des Arriérés » qui représente le montant des arriérés comptables du Trésor que le Trésorier Payeur National est autorisé à régler au cours de l’Exercice 2003.
TITRE IV
Dispositions Diverses
Application du Plan de Trésorerie
Article 16 : Le plan de trésorerie sera appliqué à l’exécution du budget de l’État 2003.
TITRE V
Dispositions Finales
Article 17 : La date limite des engagements de dépenses de toute nature est fixée au 15 novembre 2003 sauf dérogation expresse du Ministre de l’Économie et des Finances.
Article 18 : La date limite des ordonnancements des mandats de paiement de toute nature est fixée au 25 décembre 2003.
Article 19 : La date limite d’émission des titres et des mandats de régularisation est fixée au 28 février 2004.
Article 20 : Toutes les dispositions législatives ou réglementaires contraires à la présente loi de finances et notamment celles générant des dépenses qui n’ont pas été prévues par le présent budget sont purement et simplement abrogées.
Article 21 : La présente Loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti, dès sa promulgation.
Le Président de la République,
Chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH